2017 QCCQ 9838, 2017 QCCQ 9838
Opinion
Protection de la jeunesse — 174187 2017 QCCQ 9838 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003778-145 JUGEMENT RENDU LE : 19 juillet 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2012 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville B, [...], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 27 janvier 2016 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confié de façon alternative entre la mère et la tante, madame C, du vendredi au vendredi suivant, pour une période de six mois, ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Le motif de compromission retenu repose sur le risque sérieux de négligence de la part des parents à l’égard de l’enfant. [ 3 ] Une audition commune est tenue pour les trois enfants de la fratrie, soit X, issu de la relation entre les parents, et Y et Z, âgés respectivement de 12 ans et 9 ans, issus de la relation de la mère et monsieur D. [ 4 ] Les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande de la Directrice et consentent aux conclusions recherchées.
La procureure de l’enfant, vu les admissions des parents et la preuve présentée, suggère au Tribunal d’entériner les conclusions recherchées. [ 5 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 6 ] Afin de bien saisir la situation des enfants, il y a lieu de faire un retour sur les ordonnances rendues antérieurement. La sécurité ou le développement des enfants Y et Z est déclaré compromis le 16 janvier 2014 par une première ordonnance rendue par le juge Yvan Cousineau. Il en est de même pour l’enfant X en vertu d’une ordonnance rendue par la soussignée le 30 mars 2015.
[ 7 ] Depuis, cette situation de compromission relativement aux enfants se perpétue, tel qu’il appert des deux ordonnances rendues successivement par la soussignée les 7 janvier 2015 et 27 janvier 2016 pour les enfants Y et Z et les 30 mars 2015 et 27 janvier 2016 pour l’enfant X. [ 8 ] Dans sa dernière ordonnance du 27 janvier 2016 pour les enfants Y et Z, la soussignée écrit : « [6] La mère admet les allégations suivantes apparaissant à la requête :
c) la mère nomme se sentir très fragile au niveau de sa consommation de drogue;
d) la mère présente une chronicité au niveau de sa toxicomanie et de ses difficultés d’organisation et de routine; (…) [8] Globalement, la preuve démontre que la mère consomme encore de la drogue et des inquiétudes subsistent quant à l’importance de sa dépendance et des impacts sur ses capacités parentales. [9] La mère peine à imposer une routine aux enfants, et ce, malgré son ouverture aux services et conseils offerts.
La mère entretient un important lien affectif avec les enfants, mais, tel que l’indique la requérante dans son rapport psychosocial, « l’encadrement et la discipline demeurent des failles dans son quotidien ». [10] Un programme de maintien en milieu familial est mis en place dans le milieu maternel. La mère participe aux services offerts et démontre un réel intérêt pour les enfants. Ceux-ci ont des difficultés scolaires. Ils bénéficient d’un support d’aide aux devoirs et doivent également être soutenus par les parents.
Y devient de plus en plus réticent à parler de son vécu dans le milieu maternel. » [ 9 ] Quant à l’enfant X, la soussignée écrit dans son ordonnance du 27 janvier 2016 : « [5]
Malgré l’aide reçue, la mère présente toujours des difficultés avec l’application d’un encadrement et d’une routine pour l’enfant. Aussi, la consommation de drogues demeure questionnable quant à son ampleur et sur les impacts sur l’enfant. » [ 10 ] Bien que les décisions rendues à l’égard des trois enfants de la fratrie soient rendues à des dates différentes, il en ressort clairement que les difficultés relativement à la mère sont de même nature, c’est-à-dire en lien avec la routine et l’encadrement et la toxicomanie.
Le manque de responsabilisation de la mère constitue aussi un obstacle majeur à la résolution de ses difficultés. [ 11 ] Désormais, la preuve démontre que la situation de la mère stagne.
Malgré la pression exercée par la Directrice et certains signes permettant de croire momentanément à une volonté de changement de la part de la mère, le mode de vie de celle-ci demeure le même. [ 12 ] Les enfants manquent d’encadrement et de routine. Y et Z se font secrets quant à leur quotidien et ce, à la demande de la mère. Ils assument des responsabilités à l’égard de l’enfant X, qui devraient relever de cette dernière. [ 13 ] La mère admet certains faits allégués par la Directrice, soit : « 2-
n) à la fin du mois de novembre 2016, les enfants Y et Z ont fait part à leur mère de leur déception quant à mon mode de vie;
o) la collaboration et l’implication de la mère a fluctué tout au cours de la dernière ordonnance; 2.1-
b) depuis la fin du mois de mars 2017, la mère est fatiguée, démontre de moins en moins de motivation, oublie des rendez-vous, est irritable et a une humeur changeante; » [ 14 ] Non seulement la mère n’est pas transparente dans le cadre du suivi social, mais en plus, elle incite les enfants Y et Z à faire de même. Le 3 mai 2017, une ordonnance provisoire est rendue pour les trois enfants, confiant Y et Z au père et X à une tante paternelle.
Il est aussi prévu que les contacts entre la mère et les enfants doivent se faire sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice, ou, pour Y et Z, par l’un des grands-parents maternels. [ 15 ] La mère outrepasse cette ordonnance en contactant Y et Z par messages-texte ou par les médias sociaux. Notamment, elle réprimande Y face à la possibilité qu’il puisse « témoigner contre sa mère ». L’extrait suivant d’un message-texte envoyé à Z le 30 mai 2017 par la mère illustre bien la situation.
Elle écrit : « maman va changer promi sauf que y faut atreter de dire a [intervenante 1] pkein de chose.. ces pas vrai que tout va sarranger elle est pas notrd amie… » (retranscription intégrale de la pièce D-7) [ 16 ] Les enfants Y et Z s’inquiètent pour leur mère.
Il souhaite un retour le plus rapidement possible à une garde partagée entre les parents, dans la mesure où la mère va mieux. [ 17 ] Chaque enfant présente des besoins particuliers. [ 18 ] Les réactions de Y face à sa situation familiale et lors des contacts avec la mère, de même que son attitude de fermeture, occasionnent des inquiétudes quant à son état affectif et psychologique.
Une demande d’aide professionnelle sur ce plan est faite et un suivi psychologique devrait débuter sous peu. [ 19 ] Quant à Z, elle fait l’objet d’une évaluation psychologique dans le milieu scolaire « afin de préciser (son) profil intellectuel et
affectif et ainsi tenter de mieux comprendre l’étiologie de ses difficultés d’apprentissage » . [1] Or, au plan intellectuel, l’enfant présente un fonctionnement global comparable à la moyenne des jeunes de son âge. Par ailleurs, la psychologue pose l’impression clinique suivante : « Une anxiété importante pouvant s’exprimer par une anticipation de dangers potentiels pouvant être menaçants pour elle ou pour ses figures d’attachement est aussi notée. Enfin, notre analyse démontre que la disponibilité de l’enfant face à ses apprentissages pourrait aussi être affectée en
partie par la présence significative d’anxiété, laquelle contribue à fragiliser son attention et interfère avec l’utilisation optimale de ses ressources cognitives . » [ 20 ] La psychologue fait quelques recommandations de nature à aider l’enfant à surmonter ses difficultés, dont celles-ci : « Consulter le service de travail social du CIUSSS MCQ afin d’offrir un suivi individuel à l’enfant visant à développer ses capacités d’affirmation de soi et ses stratégies de gestion du stress. Ce service pourrait toutefois ne pas être suffisant considérant les symptômes d’anxiété marqués.
Une référence au service de psychologie serait alors indiquée . (…) À la maison, il est aussi recommandé de : Répondre à son besoin de sécurité en lui offrir (sic) un milieu de vie encadrant, structuré et stable. Mettre en place des routines. » [ 21 ] L’enfant X présente des comportements d’opposition et fait des crises dans le milieu maternel. Il a aussi des difficultés au plan langagier. Par ailleurs, depuis son retour dans le milieu de la tante paternelle, l’enfant ne fait plus de crises et sa prononciation s’améliore grandement.
Le père [ 22 ] Le 24 février 2017, le père entreprend une thérapie fermée auprès de l’organisme « Centre L’autre Côté de l’Ombre ». Selon les responsables de ce lieu, le père démontre une grande motivation et participe activement aux ateliers thérapeutiques. [ 23 ] Depuis le 28 avril 2017, le père a droit à des sorties qu’il exerce chez la tante paternelle qui héberge l’enfant. Le père serait soumis à des tests de dépistage de drogues à ses retours de sorties. La thérapie du père devrait se terminer le 24 septembre 2017. Analyse et droit [ 24 ]
Malgré leur jeune âge, les enfants font l’objet d’ordonnances depuis quelques années déjà. À diverses reprises, la mère manifeste des signes qui traduisent une volonté de remédier à ses difficultés personnelles.
Malheureusement, elle ne persiste pas dans ses intentions ou du moins, démontre jusqu’à ce jour, n’être pas capable d’opérer les changements nécessaires pour assumer ses responsabilités parentales. [ 25 ] Bien qu’elle reçoive un grand support des grands-parents maternels et un soutien de la Directrice, elle ne maintient pas d’acquis et place constamment les enfants dans une situation récurrente où ils n’ont pas réponse à leurs besoins. [ 26 ] Au lieu d’admettre ses faiblesses et saisir l’aide offerte, la mère s’évertue à nier l’évidence de ses difficultés personnelles, qu’elle tente de camoufler tant bien que mal.
Le pire, c’est qu’elle entraîne les enfants dans ce manège en les invitant à cacher ses écarts de conduite. [ 27 ] La preuve démontre de façon probante que la mère n’exerce pas l’encadrement et la routine dont les enfants ont besoin.
Sur cet aspect, la situation évolue malheureusement suffisamment pour passer du risque sérieux de négligence à celui de la négligence au plan éducatif et ce, dans le milieu maternel. [ 28 ] Lorsque la mère promet à Z de changer et que les enfants expriment par le biais de leur procureure leur désir d’un retour auprès de la mère si elle « va mieux » , tout cela en dit long sur la réalité de la famille et le mode de vie inadéquat de la mère. [ 29 ] La mère doit comprendre que son mode de vie, le choix de son entourage et la consommation de drogues ne sont pas compatibles avec l’exercice de ses responsabilités parentales.
Il n’est plus approprié de maintenir les enfants dans le milieu maternel sans risquer de compromettre davantage leur développement et leur sécurité. [ 30 ] Il faut espérer que le retrait des enfants de son milieu ait un effet suffisamment important chez elle pour provoquer une volonté sincère de mise en action afin de résoudre ses difficultés. Un regard honnête de la mère sur sa situation personnelle apparaît essentiel à une démarche de changement.
Motifs de compromission [ 31 ] La preuve présentée convainc le Tribunal que l’enfant fait désormais l’objet de deux motifs de compromission, soit la négligence au plan éducatif en raison du manque d’encadrement et de routine dans le milieu maternel et du risque sérieux de ne pas avoir réponse à ses besoins fondamentaux de la part de la mère et du père. [ 32 ] Les mesures suggérées ne sont pas contestées et sont dans l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 33 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38
b) iii) et 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 35 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 janvier 2016 par la juge soussignée; [ 36 ] CONFIE l’enfant à sa tante paternelle, madame C, pour une période d’une (1) année; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour les trois (3) premiers mois; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour les six (6) premiers mois; [ 39 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches d’aide pour régler leurs difficultés personnelles, notamment en toxicomanie; [ 40 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogues aléatoires et d’en remettre les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 43 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. M e Isabelle Gélinas, procureure de l’enfant M e Pierre Gamache, procureur de la mère Me Mario Mélançon, procureur du père Date d’audience : 22 juin 2017
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