2019 QCCA 1394, 2019 QCCA 1394
Opinion
Cain Lamarre c. F.D. 2019 QCCA 1394 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010063-193 (250-14-002421-172 et 250-14-002423-178) DATE : 16 août 2019 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE A... D... (250-14-002421-172) ET DANS L’AFFAIRE DE L... H... (250-14-002423-178) CAIN LAMARRE, S.E.N.C.R.L. REQUÉRANTE c. F... D..., ES QUALITÉS INTIMÉE - demanderesse et J... D... C... D... D... D... JE... D... P... D... MA... D... DI... D...
PERSONNES INTÉRESSÉES et DORISSE ST-PIERRE LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. demande l’autorisation d’intervenir à l’instance et la permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 mai 2019 par la Cour supérieure, district de Kamouraska (l’honorable Suzanne Ouellet), qui, à l’occasion de deux demandes d’homologation de mandats de protection, statue sur le paiement de ses honoraires et déboursés à même le patrimoine des majeurs inaptes. [ 2 ] Aucune autre
partie au jugement ne fait appel. Quant à Cain Lamarre, bien qu’elle ne soit pas une
partie proprement dite – d’où sa demande pour autorisation d’intervenir – le jugement lui donne certainement un intérêt. On y lit : [344] REJETTE la demande de paiement des honoraires et déboursés des avocats de D... D..., de L... H... et d’A... D...; [ 3 ] Ainsi, selon le jugement, Cain Lamarre, qui agissait en première instance pour A... D... et L...
H..., ne peut obtenir de ces personnes le paiement de ses honoraires et déboursés. [ 4 ] Lors de l’instruction, l’intimée ne s’est pas opposée à la présence de M e Clément Massé du cabinet Cain Lamarre et il était clair que la question du paiement de ses honoraires et déboursés serait discutée et tranchée par le jugement. Dans ce contexte, j’estime que Cain Lamarre doit être considérée comme une
partie au jugement au sens de l’article 351 C.p.c. [1] . [ 5 ] La demande pour autorisation d’intervenir devient donc sans objet et, du reste, je vois mal comment je pourrais autoriser Cain Lamarre à intervenir à un appel qui n’a pas encore été formé.
[ 6 ] Voilà qui m’amène à la demande pour permission d’appeler. Cain Lamarre soulève trois motifs : A. La décision de la juge de refuser totalement le paiement des honoraires et déboursés de Cain Lamarre irait à l’encontre d’une décision rendue en cours d’instance ayant confirmé son mandat de représentation; B. Cette décision mettrait en cause le droit fondamental des personnes inaptes ou en perte d’autonomie d’être représentées par avocat; C.
La juge aurait erré en affirmant que les intérêts des personnes concernées sont protégés par l’intervention du Curateur public. [ 7 ] À mon avis, les questions en jeu méritent d’être soumises à la Cour au sens de l’article 30 al. 3 C.p.c. De plus, malgré que la valeur de l’objet du litige en appel soit tout au plus de 54 809 $, l’appel n’est pas contraire aux principes directeurs de la procédure énoncés aux articles 9 et 18 C.p.c. (meilleur intérêt de la justice et principe de proportionnalité). [ 8 ] Il y a donc lieu d’accorder la permission d’appeler.
Puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en matière de capacité de la personne, l’appel sera sur exposés selon l’article 374 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la demande pour autorisation d’intervenir; [ 10 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler; [ 11 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 2 octobre 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 13 novembre 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages ; [ 14 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 15 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 16 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 17 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 18 ] Frais de justice à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Nancy Lajoie CAIN LAMARRE Pour la requérante M e Aline Dion DUBÉ, DION Pour l’intimée Date d’audience : 15 août 2019
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