2013 QCCQ 9685, 2013 QCCQ 9685
Opinion
Giroux c. Vacances Sunwing 2013 QCCQ 9685 JB-3422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-056893-125 Date : le 27 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . MARC GIROUX […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. VACANCES SUNWING 7785, Côte-de-Liesse Ouest, Ville St-Laurent (Québec) H4T 1G3
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 1480 $ de la
partie défenderesse pour publicité trompeuse et pour ennuis, troubles et inconvénients subis relativement à un voyage de vacances effectué à Cuba du 19 au 26 février 2012. [ 2 ] À la parution dans un journal local d'un forfait de vacances offert par la
partie défenderesse à l'hôtel Memories Flamenco Beach Resort de Cayo Coco – un établissement 5 étoiles –, et ce, au montant de 895 $ pour une semaine comprenant une suite junior terrasse, la
partie demanderesse reconnaît avoir pris connaissance de la totalité de la publicité de la
partie défenderesse indiquant notamment qu'il s'agissait d'une offre à durée limitée applicable aux nouvelles réservations effectuées entre le 28 janvier et le 3 février 2012 (inclusivement), que l'offre était sujette à changement et qu'elle pouvait être retirée en tout temps sans préavis. [ 3 ] Le 1 er février 2012, la
partie demanderesse communique avec des représentants de la
partie défenderesse afin de se prévaloir de ce forfait mais ceux-ci lui répondent qu'il n'est plus disponible. [ 4 ]
Malgré cela, la
partie demanderesse réserve auprès de la
partie défenderesse au même établissement mais à un prix supérieur et effectue le voyage.
[ 5 ] Or, rendue sur place, la
partie demanderesse constate que l'établissement hôtelier en cause est en terminaison de construction. Conséquemment, la
partie demanderesse subit les inconvénients de réveils trop matinaux causés par le bruit trop fort dégagé par les outils des travailleurs en exécution sur le site. [ 6 ] Aussi, la
partie demanderesse constate que la plage et le passage pour se rendre à la mer sont jonchés de pierres rendant la marche difficile et risquée, ce qui oblige le port de sandales. S'ajoute à cela, la pénurie d'abris de soleil. [ 7 ] De son côté, la
partie défenderesse rétorque que, selon son offre publiée dans le journal, le forfait était disponible pour une durée limitée car il y avait seulement un nombre déterminé de chambres offertes en promotion par l'hôtel. [ 8 ] À cet égard, elle s'appuie sur l'article 231 de la
Loi sur la protection du consommateur qui énonce : 231. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité concernant un bien ou un service qu'il possède en quantité insuffisante pour répondre à la demande du public, à moins de mentionner dans son message publicitaire qu'il ne dispose que d'une quantité limitée du bien ou du service et d'indiquer cette quantité. Ne commet pas d'infraction au présent
article le commerçant, le fabricant ou le publicitaire qui établit à la satisfaction du tribunal qu'il avait des motifs raisonnables de croire être en mesure de répondre à la demande du public, ou qui a offert au consommateur, au même prix, un autre bien de même nature et d'un prix coûtant égal ou supérieur. [ 9 ] Or, cette disposition établit clairement que le commerçant doit mentionner dans son message publicitaire qu'il ne dispose que d'une quantité limitée du bien ou du service et indiquer cette quantité. [ 10 ] En l'espèce, la publicité de la
partie défenderesse telle que parue, bien qu'elle mentionne qu'il s'agit d'une offre d'une durée limitée, sujette à changement et pouvant être retirée en tout temps sans préavis, omet de préciser clairement la détention d'une quantité limitée du bien offert et omet complètement d'indiquer cette quantité c'est-à-dire le nombre de chambres avec suite junior terrasse au prix de 895 $, contrevenant ainsi à la loi. [ 11 ] Aussi, relativement aux réveils trop matinaux de la
partie demanderesse causés par le bruit des travaux des ouvriers sur place, la
partie défenderesse invoque que l'établissement hôtelier, étant en cours de finition, a pu rencontrer des difficultés techniques ou opérationnelles et que, de toute façon, la
partie demanderesse ne s'est pas plainte sur place. [ 12 ] Toutefois, la
partie demanderesse affirme qu'elle s'est verbalement plainte de cet état de fait continu auprès du gérant de l'établissement en cause et qu'elle a aussi rempli une fiche d'évaluation de la qualité émanant de cet établissement et produite par la
partie défenderesse laquelle indique clairement qu'elle s'est plainte du bruit trop matinal et trop fort des ouvriers ayant ainsi provoqué son réveil. [ 13 ] Par ailleurs, relativement à la qualité de la plage, la
partie défenderesse, sans contester la présence de pierres, fait état aussi de la présence de coraux, ce qui obligeait la préservation du site tel qu'il était et que, de toute façon, cela n'a pas empêché la
partie demanderesse de profiter de la plage et de la mer. [ 14 ] Cependant, rien dans la publicité ni dans l'information préalable au voyage, la
partie défenderesse a-t-elle informé la
partie demanderesse de cet état de fait. [ 15 ] De la preuve, le Tribunal est d'avis que les griefs de la
partie demanderesse sont fondés et que la
partie défenderesse doit réparer le préjudice subi. [ 16 ] Ainsi, quant aux dommages, la réclamation de la
partie demanderesse s'élève à la somme de 1480 $, somme que le Tribunal estime justifiée par la preuve faite relativement quant à l'écart entre le prix annoncé et le prix payé, et aux inconvénients causés par le bruit des travaux et par la qualité de la plage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 1480 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 10 mars 2012 et des frais judiciaires de 103 $. R. PETER BRADLEY, J.C.Q.
Date d'audience : 26 juin 2013
Loading document…