2015 QCCA 979, 2015 QCCA 979
Opinion
David c. R. 2015 QCCA 979 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005557-143 (560-01-013338-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES F rance THIBAULT , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PATRICK DAVID M e RÉGINAL VICTORIN (Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN CAMPEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 29 octobre 2013 par l'honorable Paul Chevalier, de la Cour du Québec, district de Labelle, et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 22 janvier 2014 par l’honorable Manon Savard, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine Greffière d’audience : Julie B. Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 02 Début de l’audience; Observations de la Cour; 9 h 03 Argumentation de Me Victorin; Observations de la Cour; Me Victorin poursuit; 9 h 22 Argumentation de Me Campeau; 9 h 26 Suspension; 9 h 51 Reprise; 9 h 52 La Cour précise que les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Arrêt- Voir page 3; Fin de l’audience. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement de première instance impose une peine de 3 ans et de 62 mois concurrents après un verdict de culpabilité pour des chefs de voies de fait causant des lésions corporelles, voies de fait avec une arme et introduction par effraction dans une maison d’habitation pour commettre une infraction criminelle. [ 2 ] Dans la requête pour permission d’appeler qui a été déférée à la Cour, le requérant sollicite une intervention en invoquant les
motifs suivants : la peine est excessive, vu les circonstances de l’infraction et les caractéristiques du requérant; l’omission de donner suffisamment de poids au facteur de la réhabilitation possible du requérant; l’erreur de considérer certains faits aggravants et atténuants; et l’insistance trop grande sur la dissuasion et l’exemplarité. [ 3 ] Le requérant évoque le principe de parité pour affirmer que la peine est manifestement non indiquée. Le fait que le complice ait eu une peine plus clémente, prononcée dans un jugement postérieur, aurait pu constituer un facteur pertinent en appel.
Cependant, dans le présent dossier, au moins trois éléments déterminants distinguent les complices : les lourds antécédents de l’appelant, le risque élevé de récidive de ce dernier et les perspectives de réhabilitation du complice. [ 4 ] Le jugement entrepris est motivé et équilibré.
Le requérant ne nous convainc pas que le juge a commis une erreur de principe, a omis de prendre en considération un facteur important ou a trop insisté sur un facteur inapproprié. [ 5 ] Vu particulièrement la gravité objective des infractions, la violence employée lors de leur commission, les antécédents judiciaires du requérant ainsi que le fait que la peine carcérale imposée s’inscrit dans la jurisprudence applicable pour des infractions de cette nature, la peine imposée n’est pas manifestement déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] REJETTE l'appel. France THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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