2021 QCCQ 9068, 2021 QCCQ 9068
Opinion
Protection de la jeunesse — 211229 2021 QCCQ 9068 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° s : 450-41-007145-197 450-41-007146-195 DATE : LE 25 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2012 Y , née le [...] 2011 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgées de 8 et 10 ans.
Elles vivent en famille d’accueil depuis le 13 mai 2019. [ 2 ] Le placement était nécessaire, puisque le père est absent de leur vie et que la mère négligeait ses filles sur les plans éducatif et physique, en plus de les exposer à un risque sérieux de négligence et des mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée le 22 juillet 2019.
Elle allègue qu’en tenant compte du premier placement en famille d’accueil des filles, les délais maximums de placement sont atteints. [ 4 ] Par conséquent, elle propose comme projet de vie permanent pour les deux filles de les maintenir dans leur famille d’accueil respective, jusqu’à l’atteinte de leur majorité, avec la possibilité de lever la supervision des contacts mère-filles. [ 5 ] Elle souhaite maintenir l’interdit de contacts père-filles. [ 6 ] La mère accepte le placement de ses enfants jusqu’à la fin des classes, soit pour quatre mois.
Elle demande également la levée de la supervision de ses contacts. [ 7 ] Le père est absent, bien qu’il ait reçu notification de la demande. [ 8 ] Au cours de la dernière ordonnance, il a parlé deux fois à la déléguée, mais il ne s’est jamais déplacé pour la rencontrer. [ 9 ] La procureure des enfants, au terme de l’enquête, confirme au Tribunal qu’elle n’est pas prête à exclure le retour des filles auprès de leur mère. Par conséquent, elle adhère à la position de la mère de réviser la situation à la fin des classes et d’autoriser la levée de la supervision des contacts, lorsque la situation le permettra.
Question en litige Puisque les délais maximums de placements sont atteints, le Tribunal peut-il les prolonger en vertu des exceptions prévues à l’article 91.1, par. 4 [1] ? [ 10 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion qu’aucune des exceptions prévues à la Loi ne permet de prolonger les délais maximums de placement. De ce fait, il doit clarifier un projet de vie pour les deux enfants, lequel vise la continuation des soins et la stabilité des liens de façon permanente. Voici pourquoi. [ 11 ] X, au cours de la dernière ordonnance, a vécu huit mois en centre de réadaptation en dépit de son jeune âge.
[ 12 ] Depuis mars 2020, elle a intégré une famille d’accueil. Elle a su développer un bon lien avec sa mère d’accueil. [ 13 ] Elle fréquente une classe particulière et a besoin d’un psychoéducateur constamment à ses côtés pour bien fonctionner en classe. [ 14 ] Son médecin l’a référée à un neuropsychologue. [ 15 ] La jeune aime voir sa mère. Elle la voit deux heures par deux semaines avec sa sœur aînée, supervisée par une tierce personne désignée par la Directrice. Lors des contacts, X présente des comportements de contrôle et d’opposition.
La mère doit être supportée puisqu’elle peine toujours à encadrer sa fille. [ 16 ] De retour dans son milieu d’accueil, la jeune réagit. Elle est agitée. La famille d’accueil a même dû aller la chercher à l’école en raison de son agitation. [ 17 ] X a besoin d’un cadre serré, constant et cohérent ce que lui offre son milieu d’accueil. [ 18 ] Y est dans la même famille d’accueil depuis plus d’un an. [ 19 ] Elle connaît une belle évolution dans sa famille d’accueil et à l’école. [ 20 ] Elle a besoin de l’exclusivité de l’adulte pour se rassurer. Elle nécessite un accompagnement serré au quotidien.
Son besoin de routine est très important. Elle compose difficilement avec les entorses à sa routine. [ 21 ] Y manifeste le désir de retourner vivre chez sa mère. Elle la voit chaque semaine, pour une heure, supervisée par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 22 ] Le contact est positif et à l’avantage de la jeune, mais la mère a toujours besoin d'aide pour l’encadrer. La mère [ 23 ] La mère a six enfants de quatre pères différents.
Elle n’a soin que de son bébé de trois mois. [ 24 ] Depuis 2013, la mère reçoit les services de la Directrice de la protection de la jeunesse de manière intermittente. [ 25 ] En 2015, les filles ont été placées en famille d’accueil, minimalement pendant cinq mois.
Quatre ans plus tard, les difficultés de la mère entraînent encore une fois le placement de ses filles en famille d’accueil. [ 26 ] La preuve révèle que les problèmes de la mère demeurent. [ 27 ] La mère n’est pas encore capable, lors de ses contacts avec ses filles, d’établir un encadrement constant, stable et cohérent. [ 28 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère n’a pas privilégié ses filles.
Au lieu d’entreprendre des démarches sérieuses pour assurer leur retour à la maison, elle choisit de développer une nouvelle relation amoureuse et de donner naissance à son sixième enfant. [ 29 ] Son arrêt de consommation est récent. Il remonte à quatre mois. Elle attend toujours pour participer au groupe du trouble de la personnalité limite recommandé par son médecin, afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions.
Rien n’a été entrepris pour parfaire ses capacités parentales qui demeurent lacunaires lors de courtes périodes avec ses filles. [ 30 ] Certes, la mère arrive à s’occuper de son dernier né, mais avec l’aide importante du père de l’enfant. La situation est fragile. La mère semble être en équilibre actuellement, mais cet équilibre repose entièrement sur la présence bienveillante de son nouveau conjoint qui apprend actuellement à être père. [ 31 ] La preuve révèle que les difficultés comportementales des filles résultent de ce qu’elles ont vécu dans leur milieu familial maternel.
Elles doivent encore apprendre à faire confiance à l’adulte. Les besoins d’accompagnement des filles sont supérieurs à ceux des enfants de leur âge. [ 32 ] De toute évidence, la mère n’a pas les ressources nécessaires pour y répondre puisque nous sommes toujours à travailler la base lors des contacts : l’encadrement, la constante et la cohérence. [ 33 ] Les filles ont assez attendu après leur mère. Il faut maintenant leur donner la possibilité de s’installer et de faire leur nid. [ 34 ] Elles ont réussi, en dépit de leurs enjeux, à développer des liens avec leur famille d’accueil.
Dans leur famille d’accueil, elles reçoivent réponse à leurs besoins.
On doit faire en sorte qu’elles cessent d’être déchirées entre deux milieux, en leur assurant un projet de vie à long terme. [ 35 ] Pour assurer la continuité des soins et la stabilité des liens, les deux fillettes doivent demeurer dans leur famille d’accueil actuelle, jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 36 ] Pour ce qui est des contacts mère-filles, il est nécessaire qu’ils demeurent supervisés tant et aussi longtemps que la mère n’aura pas accepté la présente décision et qu’elle n’aura pas développé un minimum de capacités parentales pour encadrer ses filles. [ 37 ] La fréquence actuelle semble correspondre aux besoins des fillettes. [ 38 ] Il faudra favoriser les rencontres entre les filles et leur demi-fratrie.
La Directrice est sensible à cet aspect. [ 39 ] Les mesures proposées par la Directrice respectent l’intérêt prouvé de ces deux jeunes filles.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis, en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 42 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 juillet 2019 par la soussignée; [ 43 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant Y en famille d’accueil à savoir celle de madame C, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2029; [ 44 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, à savoir celle de madame D et de monsieur E, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2030; [ 45 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur père; [ 46 ] AUTORISE en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois toutes les deux semaines, pour une durée d’une heure; [ 47 ] AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts mère-enfants selon l’évolution de la situation; [ 48 ] ORDONNE à la mère de collaborer et participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention; [ 49 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens pour régler ses difficultés personnelles; [ 50 ] ORDONNE que X et Y reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 51 ] ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS [A] ou de tout autre établissement ou un organisme apportent aide, conseils et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, jusqu’à leur majorité respective, soient [...] 2030 pour X et le [...] 2029 pour Y ; [ 52 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 25 février 2021 __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karolanne Bonin Avocate des enfants M e Jessyca Duval Avocate de la mère M. B Père absent et non représenté Date d’audience : 6 janvier 2021
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