2012 QCCQ 7783, 2012 QCCQ 7783
Opinion
Rolf C. Hagen inc. c. Martin 2012 QCCQ 7783 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-192417-122 DATE : 1 er octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLF C. HAGEN INC. Demanderesse c. ROBERT MARTIN et 9175-3640 QUÉBEC INC. et APPEL & CIE, INC.
Défendeurs _______________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un moyen préliminaire de la défenderesse Appel & Cie, Inc. (Appel) intitulé : « moyen de non- recevabilité pour absence de fondement juridique ». Elle invoque les articles 159, 165
(4) C.p.c. et 215 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité ( L.F.I ). Elle conclut au rejet de la requête introductive d'instance se fondant sur l'argument suivant : En effet, aucune poursuite ne peut être entamée contre un syndic de faillite dans le cadre de l'administration d'une cession de biens sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de la Cour. [ 2 ] Afin de cerner le débat correctement, il faut citer l'
article 215 de la L.F.I. [1] : 215. Sauf avec la permission du tribunal, aucune action n’est recevable contre le surintendant, un séquestre officiel, un séquestre intérimaire ou un syndic relativement à tout rapport fait ou toute mesure prise conformément à la présente loi . (Soulignement ajouté) [ 3 ] Se fondant sur cet article, Appel plaide que la requête n'allègue aucune autorisation de la Cour supérieure, chambre commerciale, ce qui fait en sorte que la requête est irrecevable. [ 4 ] La demanderesse Rolf C.
Hagen Inc. (Hagen) répond à ce moyen préliminaire par une « requête de la demanderesse de bene esse et nunc pro tunc pour permission de poursuivre personnellement le syndic intimé Appel & Cie Inc. ».
Elle y conteste le moyen préliminaire de Appel et conclut aussi que si celui-ci devait être accueilli par le Tribunal, il y aurait lieu de suspendre ce litige pour lui permettre d'obtenir l'autorisation requise. [ 5 ] Les parties s'entendent que si le moyen préliminaire de Appel est accueilli, le Tribunal devrait conclure à accorder à Hagen un délai afin de demander l'autorisation requise. [ 6 ] Dans sa « requête de bene esse », Hagen allègue ceci : 14.
La responsabilité du syndic est personnellement recherchée par la présente procédure puisqu'elle vise à récupérer des sommes qui n'appartiennent pas au syndic et qui ne doivent pas être utilisés au profit des créanciers ordinaires; 15.
Considérant les arguments préalablement soulevés et le détail des faits produits, la demanderesse demande à cette Cour de considérer son recours de façon personnelle contre le syndic d'une part ne nécessitant par ailleurs pas l'autorisation de la Cour, et alternativement de considérer que la requête introductive d'instance préalablement déposée dans ce dossier peut être continuée et autorisée puisque celle-ci n'est pas frivole, vexatoire ou abusive contre le syndic, faisant en sorte que le dossier devra être également transféré en Cour supérieure considérant sa compétence materiae ; Elle argumente donc que ces allégations suffisent pour rendre la requête introductive d'instance recevable.
[ 7 ] Lors de l'audition des requêtes, le Tribunal a souligné aux avocats que la requête de Appel est fondée sur l'article 165 (4) C.pc. Il s'est interrogé à savoir s'il ne devait pas tenir pour acquis, à cette étape, les seules allégations contenues à la requête introductive d'instance. L'affaire a été mise en délibéré sans réponse à cette question. [ 8 ] Au cours du délibéré, le Tribunal a reçu une requête introductive d'instance amendée de la part des avocats de Hagen. Selon la lettre reçue, les avocats de Appel consentent à cet amendement. L'amendement se lit comme suit : 16.1.
La demanderesse réclame cette somme personnellement du syndic étant entendu que selon elle, le syndic aurait reçu de la part de la défenderesse Encanteur Impérial des sommes d'argents qui appartiennent à la demanderesse, d'un point de vue personnel et non d'un point de vue de son administration à
titre de syndic de la faillite de la société Animalerie Qualibouffe Inc., le tout tel qu'il sera plus amplement démontré lors de l'audition; (Reproduction intégrale) ANALYSE [ 9 ] L'
article 215 de la L.F.I. n'a pas pour effet d'obliger un demandeur à obtenir l'autorisation de la Cour supérieure à chaque fois qu'il désire poursuivre un syndic de faillite. En effet, dans l'affaire Mercure c.
Marquette & Fils Inc. [2] , la Cour suprême a conclu qu'il peut exister des situations factuelles où un syndic est poursuivi pour un acte accompli à l'extérieur de son mandat de syndic. [ 10 ] Dans l'affaire Mercure , la Cour supérieure avait rejeté l'action intentée contre le syndic au motif qu'aucune permission n'avait été obtenue préalablement à l'action. [ 11 ] La Cour d'appel a conclu qu'au contraire le syndic n'était pas poursuivi en raison d'un acte accompli à l'intérieur de son mandat de syndic.
Cette conclusion est confirmée par la Cour suprême comme suit : [ page 551 ] La Cour supérieure, toutefois, refuse de prononcer condamnation et rejette l'action sauf recours parce que les prescriptions de l'art. 171 n'ont pas été respectées: 171. Sauf avec la permission du tribunal, aucune action n'est recevable contre le surintendant, un séquestre officiel ou un syndic relativement à quelque rapport fait ou mesure prise conformément aux dispositions de la présente loi.
La Cour d'appel, par la voix de M. le juge Salvas, écarte cette conclusion pour des raisons qui me satisfont pleinement (à la p. 577): Or la demanderesse ne se plaint pas «d'un rapport fait ou mesure prise conformément aux dispositions de la présente loi». Au contraire, elle reproche au syndic de ne pas avoir pris une mesure formellement requise par cette loi (art. 9(1)), celle de faire assurer les bâtiments de la débitrice contre le risque d'incendie. Il me paraît clair que l'article 171 dont les termes ne prêtent pas à ambiguïté, ne saurait s'appliquer en la présente cause.
Je n'ajouterai que ceci: l'appelant nous demande de lire l'art. 171 comme si toute action découlant de sa gestion était soumise à la règle de cet article. Plus précisément, il nous demande de conclure que la permission du tribunal est un pré-requis chaque fois qu'un syndic est poursuivi à raison de sa faute, qu'elle soit d'omission ou de commission. Or ce ne [Page 552] sont pas là les mots du législateur. Comme celui-ci a employé une expression beaucoup plus restreinte dans l'art. 171, il n'est pas possible d'en arriver à une conclusion autre que celle de la Cour d'appel. (Reproduction intégrale) [ 12 ]
L'article 171 de la
Loi sur la Faillite de l'époque est identique [3] à l'article 215 de la L.F.I.
Il n'y a aucune raison de conclure autrement en l'espèce. [ 13 ] Rappelons qu'ici l'amendement à la requête introductive d'instance fait en sorte que la demanderesse allègue maintenant des faits qui, tenus pour avérés à cette étape, sont susceptibles de démontrer que Appel n'agissait pas à l'intérieur de ses fonctions de syndic lorsqu'il a commis la faute qui lui est reprochée. [ 14 ] Considérant que le Tribunal est saisi d'un moyen fondé sur l'article 165 (4) C.p.c., il y a lieu de s'en tenir à cette nouvelle allégation. [ 15 ] L'allégation sera prouvée ou non au procès. Cela constitue le fardeau Hagen.
Si effectivement le Tribunal au fond concluait autrement que ce qui est allégué, il aurait alors à décider si l'article 215 s'applique. [ 16 ] En conséquence, le moyen préliminaire de Appel sera rejeté, mais avec dépens contre Hagen puisque c'est l'amendement de la requête introductive d'instance, postérieure au dépôt du moyen préliminaire, qui justifie son rejet. Aussi, la requête de Hagen sera rejetée, mais sans frais puisqu'elle est devenue académique. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen préliminaire de la défenderesse Appel & Cie, Inc., avec dépens contre la demanderesse Rolf C. Hagen Inc. ;
REJETTE la requête de la demanderesse Rolf C. Hagen Inc. de bene esse et nunc pro tunc pour permission de poursuivre personnellement le syndic intimé Appel & Cie Inc., sans frais. __________________________________ Scott Hughes, J.C.Q. Me Maxime Pridmore Dunton Rainville Agissant comme correspondant pour le cabinet Deschênes Beaudoin Pour la demanderesse Me Marco Vitale Pour la défenderesse Appel & Cie, Inc. Date d’audience : 22 août 2012
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