2011 QCCA 2429, 2011 QCCA 2429
Opinion
Gendron c. R. 2011 QCCA 2429 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004780-100 (760-01-045567-085) DATE : 21 DÉCEMBRE 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. SÉBASTIEN GENDRON APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L'appelant a été reconnu coupable de l'accusation de négligence criminelle causant la mort et condamné à une sentence de 42 mois de prison assortie d'une ordonnance d'interdiction de conduire de six ans et d'une interdiction de posséder des armes à feu. [ 2 ] Le 11 juillet 2008, l'appelant et un ami, la victime, se trouvaient à bord d'une automobile qui filait à 169 km/h dans une zone de 70 km/h.
Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule qui a violemment heurté un poteau de téléphone et l'ami de l'appelant, monsieur Benoit, est mort des suites de l'impact. L'appelant a été grièvement blessé et conserve des séquelles graves. [ 3 ] Le 30 septembre 2010, l'appelant a été trouvé coupable des infractions suivantes [1] : 1.
Le ou vers le 11 juillet 2008, à Saint-Louis-de-Gonzague, district de Beauharnois, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de Jean Jr Benoit, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(4) du Code criminel ; 2. Le ou vers le 11 juillet 2008, à Saint-Louis-de-Gonzague, district de Beauharnois, a, par négligence criminelle, causé la mort de Jean Jr Benoit en conduisant un véhicule à moteur, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 220b) du Code criminel . [ 4 ] Le 2 décembre 2011, il reçoit une sentence tel que susdit de 42 mois de prison. [ 5 ] S'étant porté en appel du jugement, il demande sa remise en liberté durant l'appel. [ 6 ] L' article 679(3) Code criminel (C.c.) établit les critères qu'un juge d'appel est tenu d'examiner : 679
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] L'appel porte sur l'identification de l'appelant comme conducteur du véhicule dont il était d'ailleurs propriétaire.
Essentiellement, il prétend que la preuve circonstancielle n'est pas suffisante pour convaincre hors de tout doute raisonnable que c'était lui qui conduisait au moment de l'infraction. [ 8 ] Donc l'appel porte principalement sur l'appréciation des faits par la juge de première instance. [ 9 ] Saisi d'une demande de remise en liberté, je ne dois pas me prononcer sur les chances de succès de l'appel, mais je dois quand même en faire une certaine appréciation puisque la futilité de l'appel est un critère sur lequel je dois me baser et je constate que les chances de succès sont mitigées. [ 10 ] Sur le second critère, je ne vois pas qu'il y ait danger que l'appelant ne se représente pas si son appel devait être rejeté. [ 11 ] Reste le critère de l'intérêt public.
Mon collègue, le juge Rochon situe ainsi la question dans Duhamel c. la Reine :
11. Cette notion d'intérêt public s'analyse généralement à l'aide de trois facteurs : (1) la protection du public; (2) l'ensemble des circonstances de l'espèce : existence d'un casier judiciaire, personnalité de l'accusé, récidive, violence, etc.; (3) la confiance du public dans le système de l'administration de la justice pénale. 12. Sur les deux premiers aspects, le dossier est peu révélateur. L'affidavit au soutien de la requête de l'appelant nous révèle qu'il a un antécédent judiciaire pour voies de fait simple. Il était soumis à une ordonnance de probation au moment de son arrestation.
Le dossier du service correctionnel canadien indique qu'il a une cause en suspens «pour des menaces à autrui». Hormis la violence intrinsèque au crime faisant l'objet de l'appel, l'appelant n'a pas établi qu'il n'y avait pas eu violence : l'appelant n'a pas témoigné lors des auditions sur la peine et la victime est incapable de donner sa version sous quelque forme que ce soit. 13. Par ailleurs, le concept de la confiance du public fut étudié par le juge Culliton de la Cour d'appel de Saskatchewan dans Régina c.
Demyen : In my opinion, in the determination of what may constitute the public interest Parliament intended to give to the Judge a wide and unfettered discretion. To attempt to define with particularity what constitutes public interest would not only be difficult but would likely result in restricting by judicial pronouncement the unfettered discretion which Parliament intended to confer. The proper application, in my view, is to give to public interest a comprehensive meaning and to decide in the circumstances of each case whether or not the public interest requires the prisoner's detention .
I am convinced that the effective enforcement and administration of the criminal law can only be achieved if the Courts, Judges and police officers, and law enforcement agencies have and maintain the confidence and respect of the public. Any action by the Courts, Judges, police officers, or law enforcement agencies which may detrimentally affect that public confidence and respect would be contrary to the public interest. 14. Le juge Lamer, alors qu'il était à la Cour d'appel, dans Lachapelle c. R . dit : Quel est-il cet intérêt public dont parle 608(3)c) [maintenant 679(3)c)] et qu'il me faut protéger ?
D'autres juges des cours d'appel au Canada se sont avant moi penchés sur la question et ont conclu que par ces termes le Parlement a voulu donner au juge de la Cour d'appel une discrétion très large, en ce qu'il a le pouvoir de déterminer en regard de toutes les circonstances propres au cas dont il est saisi si l'intérêt de la société sera mieux servi par l'incarcération ou par l'élargissement de l'appelant.
Un juge qui décide avant procès de l'élargissement d'un prévenu peut toujours tenir compte de la qualité de la preuve que la Couronne prétend pouvoir offrir ou, le cas échéant, a effectivement présentée à charge lors de l'enquête préliminaire. Sa décision cependant tiendra nécessairement compte du fait que, outre la présomption d'innocence dont jouit l'accusé, il lui sera toujours loisible d'offrir une défense en réponse aux preuves qu'offrira la Couronne. En appel la situation est bien différente. D'abord le procès est fini.
Un jury, composé de douze concitoyens, ou encore un juge, après avoir entendu toute la preuve, y compris sa défense s'il en a présenté une ou du moins après lui en avoir fourni amplement l'opportunité s'il a choisi de n'en point présenter, ont décidé de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. L'appelant a, en l'espèce, nonobstant les quatre témoins à charge, choisi, et c'est là, j'en conviens, son droit le plus sacré, de ne point présenter une défense lors de son procès. Notre système de justice pénale ne peut fonctionner que s'il jouit de la confiance de la vaste majorité des citoyens.
Le fait d'élargir, en attendant la révision de son procès par la Cour d'appel, un appelant qui a choisi de passer outre à l'occasion de réfuter lors de son procès les propos incriminants de quatre témoins est à mon avis de nature à faire croire aux citoyens que leur protection tient davantage de légalismes qui n'ont rien à voir avec une saine justice que de mesures propres à protéger la société par un équilibre souhaitable entre les droits de l'accusé-appelant et ceux de la collectivité. Ceci est contraire à l'intérêt de l'administration de la justice et, partant, contraire à l'intérêt public. 15.
Le juge McCarthy a repris ce même principe plus récemment dans l'arrêt R. c. Perron. 16. La juge Arbour, alors à la Cour d'appel d'Ontario, dans Régina c. Farinacci & al. propose une analyse de la notion d'intérêt public en fonction à la fois de la première et de la troisième condition de 679(3) C.cr . Elle dit : Section 679(3)
c) of the Criminal Code provides, in my opinion, a clear standard against which the correctness of any decision granting or denying bail pending appeal can be reviewed. The concerns reflecting public interest, as expressed in the case-law, relate both to the protection and safety of the public and to the need to maintain a balance between the competing dictates of enforceability and reviewability. It is the need to maintain that [page48] balance which is expressed by reference to the public image of the criminal law, or the public confidence in the administration of justice. The "public interest" criterion in s. 679(3)
c) of the Code requires a judicial assessment of the need to review the conviction leading to imprisonment, in which case execution of the sentence may have to be temporarily suspended, and the need to respect the general rule of immediate enforceability of judgments. Public confidence in the administration of justice requires that judgments be enforced. The public interest may require that a person convicted of a very serious offence, particularly a repeat offender who is advancing grounds of appeal that are arguable but weak, be denied bail.
In such a case, the grounds favouring enforceability need not yield to the grounds favouring reviewability. 17. Je conviens à ce stade qu'il est inapproprié pour un juge d'appel saisi d'une requête pour mise en liberté de se prononcer sur le fond du dossier. D'ailleurs, je ne saurais le faire puisque je n'ai pas devant moi la totalité du dossier. Cependant, à l'instar de la juge Arbour, je suis d'avis qu'il est opportun de me prononcer sur la valeur « prima facie » de l'appel en fonction du dossier qui fut constitué pour les requêtes.
Cela étant, je ne lie d'aucune façon la formation qui entendra l'affaire en fonction d'un dossier complet. (Références omises) [ 12 ] Constatant la faiblesse a priori des moyens d'appel, je vois mal comment l'appelant peut faire pencher le critère d'intérêt public tel que la jurisprudence l'a défini en sa faveur.
[ 13 ] La requête pour remise en liberté est REJETÉE . JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Robert Bellefeuille Chaiken Bellefeuille Pour l'appelant Me Claude Doire Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 9 décembre 2011
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