2017 QCCQ 8749, 2017 QCCQ 8749
Opinion
Vaillancourt c. Www.autozoom.ca inc. 2017 QCCQ 8749 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029820-162 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jonathan Vaillancourt Demandeur c. www.autozoom.ca inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Attendu que le demandeur réclame le remboursement d’une somme de 1 500 $, représentant la possibilité qu’offrait un contrat souscrit avec la défenderesse qui prévoyait une option en cas de non-utilisation de la garantie supplémentaire pendant trois ans ; Attendu que le litige porte principalement sur le fait que les copies détenues par la défenderesse ne comportent pas de case cochée stipulant que le demandeur a choisi cette option et que la copie du demandeur, elle, contient cette option cochée et choisie par lui ; Attendu que sur les copies déposées par la défenderesse, la case litigieuse est laissée en blanc alors que sur la copie du demandeur, la case comporte un crochet alors que le reste des cases du contrat de garantie est complété, le cas échéant, par des « x » ; Attendu que le demandeur affirme qu’il n’est pas l’auteur du crochet apposé sur sa copie ; Attendu que du côté de la défenderesse, on plaide que tout contrat est complété par des moyens informatisés et qu’il est impossible qu’on ait ajouté un crochet fait à la main alors que des exemples fournis en pièces montrent que dans le cas où un client souscrit à l’option (la
section E), on y voit un « x » et non un simple crochet ; Attendu que le demandeur a le fardeau de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Attendu que, dans tous les cas, le Tribunal peut être appelé à déterminer la version qui sera retenue en s’aidant de présomptions de faits, lesquelles sont définies à l’
article 2849 C.c.Q. prévoyant que celles-ci doivent être laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes ; Attendu qu’eu égard à ce principe et au fait que l’
article 2804 C.c.Q. stipule que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, le Tribunal s’interroge donc sur laquelle des hypothèses est la plus probable ; Attendu que l’ensemble de la preuve fait subsister un doute, mais que la thèse de la défenderesse est plus probable que celle du demandeur à cause de tous les faits précédemment énoncés ; Attendu que le demandeur invoque un deuxième moyen, soit que la défenderesse ne pouvait faire miroiter une baisse du taux d’intérêts afin qu’il souscrive au contrat ; Attendu que le demandeur plaide une contravention à la
Loi sur la protection du consommateur ; Attendu que la défenderesse mentionne qu’on a simplement indiqué au demandeur que s’il obtenait un financement supérieur à 10 000 $, le taux d’intérêts allait être plus bas et qu’en conséquence, il y avait un intérêt pour lui de plus pour souscrire au contrat de garantie prolongée ;
Attendu que cette façon que les parties ont choisie est différente de celle où un commerçant subordonne la conclusion du contrat ou d’un rabais à celui d’un autre contrat ; Attendu que l’article 235 de la
Loi sur la protection du consommateur ne vise pas ce type de situation puisque concernant le domaine des ventes pyramidales ; Attendu que l’article 245 de la même loi ne reçoit pas application, non plus, puisque cet
article prévoit le cas où un commerçant incite un consommateur à se procurer un bien ou un service au moyen du crédit, ce qui, compte tenu des nuances apportées par la défenderesse, constitue une situation différente ; Attendu que, le demandeur ayant échoué dans ses deux moyens, la demande doit être rejetée ; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne le demandeur au paiement des frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 17 juillet 2017
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