2012 QCCA 19, 2012 QCCA 19
Opinion
Droit de la famille — 1221 2012 QCCA 19 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021484-118 (500-12-291712-077) DATE : 10 janvier 2012 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. N... M... APPELANTE - INTIMÉE INCIDENTE / demanderesse c.
A INTIMÉ – APPELANT INCIDENT / défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante et l'intimé se pourvoient contre un jugement rendu le 1 er février 2011 par la Cour supérieure du district de Montréal (honorable Michel Déziel), qui a prononcé un jugement de divorce et les mesures accessoires; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrit le juge Hilton et pour les motifs du juge Beauregard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel principal sans frais à la seule fin de substituer 8 244,42 $ à 6 244,42 $ au paragraphe [286] du dispositif du jugement entrepris et REJETTE l'appel incident sans frais. MARC BEAUREGARD, J.C.A.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Miriam Grassby M e Sylvie Leduc Grassby et Associés Pour l'appelante – intimée incidente A Se représentant seul Date d’audience : 6 octobre 2011 MOTIFS DU JUGE ROCHON [ 4 ] À l'issue d'un mariage traditionnel de 22 ans, les parties se séparent en juin 2006. Un jugement de divorce est prononcé le 11 février 2011. Par son pourvoi, l'appelante (madame) demande de revoir à la hausse l'ordonnance alimentaire contenue dans le jugement entrepris, comme elle demande d'annuler le terme de révision de la pension alimentaire fixé dans ce jugement.
De son côté, l'intimé (monsieur), par son appel incident, veut remettre en cause certains calculs relatifs au patrimoine familial, à la pension alimentaire
et à la provision pour frais. De même, il demande qu'un terme définitif soit fixé pour la pension alimentaire. À l'audience, monsieur a convenu que son appel incident n'aurait plus sa raison d'être si l'appel principal devait échouer. LA TRAME FACTUELLE [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure a exposé avec minutie les faits du dossier. Je retiens ceux qui sont essentiels à la bonne intelligence de l'affaire. Il y a lieu de traiter d'abord de ceux antérieurs aux procédures judiciaires et d'examiner en second lieu ceux qui sont postérieurs au début des procédures. Les deux séquences sont utiles pour comprendre les enjeux du dossier.
i) Les faits antérieurs aux procédures judiciaires [ 6 ] Les parties se marient en juin 1984. Elles adoptent le régime de la séparation de biens. [ 7 ] Monsieur a alors 24 ans et est stagiaire en droit. Madame a 25 ans. Elle détient un diplôme d'études collégiales (DEC) et un diplôme d'études professionnelles (DEP) en haute couture. Au début du mariage, elle obtient un certificat universitaire en publicité. [ 8 ] En 1988, naît un premier enfant (
X) puis un second en 1991 (Y). Dès 1990, madame cesse de travailler. Il s'agit d'une décision des parties. [ 9 ] La carrière d'avocat de monsieur dans un grand cabinet de ville A est un succès. Il devient associé [...]. Au cours des dernières années, son revenu annuel oscille entre 460 000 $ et 550 000 $. [ 10 ] En plus de s'occuper des enfants la majeure
partie du temps, madame soutient activement monsieur dans sa carrière. Elle reçoit régulièrement associés et clients de son mari. Elle gère les travaux de réparation et de décoration des résidences principale et secondaire. Bien que les deux parties conviennent qu'il n'était pas nécessaire pour madame de gagner un revenu d'appoint, elle démarre en 2002 une petite entreprise de cadeaux de naissance. L'entreprise engendre peu de profits et relève davantage du loisir. De façon sporadique, madame fait des contrats de design et de décoration intérieure. [ 11 ] Monsieur quitte madame en 2006 après 22 ans de mariage.
Madame est atterrée d'autant plus qu'elle apprend peu de temps après la séparation que monsieur avait entrepris à son insu une nouvelle relation amoureuse. Depuis la rupture, madame consulte un psychologue et prend des antidépresseurs. [ 12 ] Au moment de la séparation, les parties possèdent une résidence principale à ville A et une résidence secondaire à ville B. [ 13 ] Madame continue d'habiter la résidence [de ville A] alors que monsieur emménage dans la maison de sa nouvelle conjointe.
Quelques temps après, madame se fait un ami chez qui elle passe les fins de semaine dans une résidence luxueuse [de la région A]. Cet ami assume les dépenses de voyages qu'ils font ensemble. [ 14 ] À compter de la séparation, monsieur paie tous les frais relatifs à la résidence familiale et permet que madame utilise sans restriction la carte de crédit conjointe.
À l'automne 2007, d'avis que madame abuse de la situation, monsieur limite à 3 000 $ par mois les dépenses de madame. [ 15 ] Celle-ci réagit en introduisant le 22 octobre 2007 une demande en divorce. ii) Les faits et les procédures subséquents à la demande en divorce [ 16 ] Le 4 décembre 2007, la juge Marcelin prononce une ordonnance de sauvegarde. Elle enjoint monsieur de payer une pension alimentaire mensuelle de 4 640 $ en plus de toutes les dépenses de la résidence familiale.
Monsieur doit payer également les honoraires de psychologue, une pension mensuelle de 1 109 $ pour Y en plus des frais scolaires de cette dernière. Monsieur est condamné à payer une provision pour frais de 8 000 $. [ 17 ] Le 28 mars 2008, le juge Pronovost entend la requête pour mesures provisoires. Il fixe la pension pour madame à 4 480 $ par mois et celle de Y à 1 130 $ par mois. Monsieur doit continuer à assumer toutes les dépenses de la résidence familiale. Le juge Pronovost autorise la vente de la résidence familiale. [ 18 ] Le 18 juillet 2008, la résidence principale est vendue au prix de 835 000 $.
Après paiement de l'hypothèque, madame reçoit 286 400 $ ce qui inclut la part de madame dans la résidence de ville B dont monsieur conserve la propriété. [ 19 ] Quelques jours plus tard, madame acquiert une nouvelle résidence au coût de 462 500 $. À l'époque, elle prévoit habiter cette résidence avec sa fille Y. [ 20 ] Quelques semaines plus tard, madame s'adresse de nouveau à la Cour supérieure. Elle réclame une pension de 8 662 $ par mois afin de tenir compte des coûts de sa nouvelle résidence.
Le juge Silcoff fixe, sur une base intérimaire, la pension à 7 661 $ par mois. [ 21 ] En novembre 2008, Madame amende sa requête en modification des mesures provisoires. Elle demande une pension mensuelle de 11 500 $ et une nouvelle provision pour frais. Le 30 avril 2009, le juge Champagne fixe la pension à 8 834 $ avec effet rétroactif au 22 juillet 2008. Il condamne monsieur à payer une provision pour frais de 8 000 $.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 22 ] Constatant que les époux ont vécu séparément pendant au moins un an, le juge de la Cour supérieure prononce le divorce et ordonne le partage du patrimoine familial. [ 23 ] Au sujet des aliments réclamés par madame, le juge de première instance retient de la preuve cinq conclusions factuelles.
[ 24 ] D'abord, il conclut que madame a droit à une compensation pour ses contributions dans le mariage. Il se dit d'avis qu'elle subit les inconvénients économiques qui découlent du mariage. Il était acquis au débat que madame avait cessé de travailler pour s'occuper des enfants, des tâches domestiques et pour seconder monsieur dans sa vie professionnelle. [ 25 ] En deuxième lieu, le juge de la Cour supérieure constate que madame ne fait pas les efforts requis pour acquérir son indépendance économique.
Il ajoute qu'elle devrait se chercher un emploi conforme à sa formation, ce qui lui rapporterait davantage que l'entreprise de décoration qu'elle tente de démarrer.
Toutefois, le juge de la Cour supérieure procède au calcul de la pension alimentaire en fonction d'un revenu de 25 000 $, soit la somme que compte tirer madame de son entreprise actuelle. [ 26 ] En troisième lieu, le juge de la Cour supérieure établit la pension alimentaire de madame à 6 244 $ par mois à partir du besoin net de 3 842 $. [ 27 ] Quatrièmement, le juge de première instance se dit d'avis que dans la mesure où madame fait des efforts sérieux, elle pourra atteindre son autonomie financière à court terme. Selon lui, il serait prématuré de fixer un terme définitif.
Il opte plutôt pour un terme de révision de deux ans. [ 28 ] Finalement, le juge de première instance accorde une provision pour frais de 35 000 $, mais rejette la demande de somme globale de madame qui réclamait divers montants pour le paiement des honoraires de son avocat devant la Cour canadienne de l'impôt, de sa dette sur la marge de crédit et de ses impôts personnels. LES MOYENS D'APPEL [ 29 ] Il convient de ramener à quatre questions les différents moyens d'appel soumis par les parties :
a) Madame soutient que le juge d'instance n'a pas correctement soupesé les différents facteurs et objectifs prévus à la
Loi sur le divorce [1] (la Loi ). Il aurait accordé une importance indue à l'objectif d'indépendance économique prévu à l'
article 15.2(6)
d) de la Loi . Par ce moyen, madame remet également en cause la quotité de sa pension alimentaire.
b) Madame allègue que le juge a erré en fixant un terme de révision. Monsieur prétend que le juge a erré en ne fixant pas un terme définitif.
c) Monsieur soutient que le juge a erré en refusant de tenir compte de la marge de crédit conjointe aux fins du partage du patrimoine familial.
d) Madame soutient que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur révisable en lui refusant sa demande de somme globale pour le remboursement de ses dettes alors que monsieur allègue une erreur similaire dans l'octroi de la provision pour frais de 35 000 $. L'ANALYSE
i) La pension alimentaire de madame [ 30 ] En matière d'ordonnance alimentaire, la marge d'intervention d'une cour d'appel est étroite. La règle est connue. Elle est appliquée de façon constante. La Cour suprême l'a formulée de la façon suivante : Une cour d'appel n'infirme une ordonnance alimentaire que si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l'interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. [2] [ 31 ] En l'espèce, il s'agissait d'une première ordonnance alimentaire qui devait être établie en tenant compte des facteurs énoncés à l'article 15.2(4) et des objectifs prévus à l'
article 15.2(6) de la Loi : 15.2(4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu'ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l'un ou l'autre des époux. (…) 15.2(6) L'ordonnance ou l'ordonnance provisoire rendue pour les aliments d'un époux au
titre du présent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l'échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l'indépendance économique de chacun d'eux dans un délai raisonnable. [ 32 ] Il est acquis au débat que madame a droit à une ordonnance alimentaire de nature compensatoire. Le débat porte sur le quantum et la durée de l'ordonnance.
[ 33 ] Les parties conviennent que le juge de la Cour supérieure a correctement identifié les paramètres devant le guider en la matière à partir des enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Moge c. Moge [3] et Bracklow c. Bracklow [4] . L'avocate de madame lui reproche d'avoir mal appliqué les principes qui s'en dégagent. [ 34 ] Plus particulièrement, l'avocate de madame soutient que le juge de première instance a accordé une importance indue à l'objectif d'indépendance économique.
De même, le juge aurait réduit de façon déraisonnable certains des besoins de madame ou encore aurait relayé de façon erronée au nouvel ami de madame le fardeau de certaines dépenses. [ 35 ] D'entrée de jeu, il importe de souligner que madame, sous le couvert d' « erreurs de droit ou de principe », propose dans bien des cas la reprise du procès et une nouvelle lecture de la preuve, ce qui ne relève pas des fonctions de l'appel. [ 36 ] Cela dit, d'autres griefs soulèvent des questions de principe qui méritent qu'on s'y attarde. [ 37 ] À mon avis, le juge de première instance entreprend correctement son analyse de la matière.
Il reconnaît que madame est la personne qui subit les inconvénients économiques qui découlent de l'échec du mariage. Il ajoute que cet inconvénient se traduit par une perte de capacité de gains. Madame a mis fin à son emploi en 1990 et doit maintenant retourner sur le marché du travail. [ 38 ] Il poursuit par l'analyse du second objectif énoncé à l'
article 15.2(6)
b) de la Loi . À cet égard, il fait un constat qu'aucune
partie ne remet en cause. Madame ne subit plus les inconvénients qui découlent du soin des enfants. Depuis 2007, monsieur a l'entière charge de X qui habite avec lui. De même, monsieur assume la charge de Y qui vit en appartement payé par son père. Les deux enfants sont aux études et sont soutenus financièrement exclusivement par monsieur. [ 39 ] Puis, le juge s'attarde à l'objectif qui vise à favoriser l'indépendance économique des époux.
Ce serait à cette occasion, selon l'avocate de madame, que le juge aurait commis une erreur de principe en accordant un poids indu à cet objectif. [ 40 ] Comme questions de fait, le juge de la Cour supérieure conclut que madame ne fait pas les efforts requis pour atteindre son indépendance économique. Selon lui, madame a une formation supérieure à la moyenne. Elle n'a fait aucune démarche pour obtenir un emploi à la hauteur de ses compétences. Elle consacre un temps considérable à des voyages avec son nouvel ami, temps qu'elle ne prend pas pour chercher ou occuper un emploi.
Le juge de première instance conclut que madame peut bien organiser sa vie comme elle l'entend, mais qu'elle doit assumer les conséquences de ses choix. [ 41 ] Sur ce dernier point, madame avance que les conclusions factuelles du juge de la Cour supérieure sont erronées.
Elle soutient que son entreprise de décoration lui procure un revenu annuel d'environ 25 000 $ et qu'il s'agit là de la meilleure façon de maximiser sa capacité de gains. [ 42 ] Même si je devais convenir que le juge du procès a commis une ou des erreurs de fait manifestes, ce à quoi je ne conclus pas, celles-ci ne sont pas en l'espèce déterminantes. [ 43 ] Après avoir rappelé le manque d'efforts de madame, le juge de la Cour supérieure, « à défaut d'une preuve des revenus qu'elle pourrait gagner en cumulant un emploi à temps plein », fixe la pension de madame en fonction d'un revenu de 25 000 $, soit celui que projetait gagner madame.
Dit autrement, le juge ne réduit pas la pension d'un revenu hypothétique qu'aurait pu gagner madame si elle avait fait les efforts utiles à cette fin, mais plutôt du revenu réel de son entreprise de décoration. [ 44 ] Par ailleurs, soit dit avec beaucoup d'égards, je suis d'avis que le juge commet deux erreurs de principe dans son analyse des besoins de madame. [ 45 ] Dans un premier temps, il procéde à des coupures radicales de certaines dépenses faisant en sorte de nier à madame un niveau de vie comparable à celui d'avant la séparation alors que monsieur a les ressources financières pour maintenir ce niveau de vie, du moins en grande
partie [5] . [ 46 ] En deuxième lieu, le juge de la Cour supérieure fait supporter entièrement au nouvel ami de madame des dépenses de voyages sans que ce transfert du fardeau financier soit justifié. [ 47 ] Les deux éléments méritent plusieurs commentaires, comme ils commandent une réévaluation globale de la situation. Si certains postes de dépenses doivent être revus à la hausse, il me faut également tenir compte de certains constats négatifs du juge de première instance à l'égard des décisions financières inopportunes prises par madame.
Certaines explications s'imposent. [ 48 ] Quant aux coupures radicales, le juge de la Cour supérieure, sans s'expliquer, réduit à zéro le montant réclamé pour le service d'entretien domestique. Il fait de même pour le poste « repas à l'extérieur et loisirs ». [ 49 ] Madame a recours aux services d'une thérapeute depuis la séparation des parties. Au moment de l'audition en première instance, elle la consultait à raison d'une séance par deux mois.
Le juge de la Cour supérieure n'explique pas cette coupure que monsieur ne semblait pas contester. [ 50 ] Le juge de la Cour supérieure n'accorde aucun montant à madame pour son épargne-retraite alors qu'il s'agit d'un élément important en vue de permettre à un conjoint d'acquérir son autonomie financière. La préparation à la retraite est un besoin reconnu de façon constante tant par le droit prétorien que par la doctrine [6] . [ 51 ] Sur cette dernière coupure, le juge de première instance s'explique.
Il se dit d'avis que madame capitalise un montant équivalant à celui envisagé pour l'épargne-retraite par le biais de ses versements hypothécaires. Il faut se rappeler que madame a reçu 286 400 $ du partage du patrimoine familial. Avec ce montant, elle a fait l'acquisition d'une nouvelle résidence au prix de 462 500 $. Le juge de première instance a conclu que ce choix se situait au-delà des moyens de madame. Il écrit : [208] Le défendeur a raison d'affirmer que la demanderesse aurait pu s'acheter une maison moins dispendieuse. Ainsi, elle aurait pu
payer comptant sa maison avec le capital reçu; à la limite, elle aurait pu emprunter un montant beaucoup plus bas. [ 52 ] D'où sa conclusion que madame ne peut réclamer un montant pour son épargne- retraite alors qu'elle capitalise un pareil montant dans ses paiements hypothécaires. [ 53 ] La preuve ne permet pas de quantifier avec précision l'économie qu'aurait engendrée un choix plus raisonnable de résidence par madame.
Toutefois, il ne me paraît pas approprié de ne pas reconnaître à madame le droit de préparer adéquatement sa retraite, et ce, d'autant plus que monsieur fait des contributions significatives à son fonds de retraite, comme il capitalise un certain montant par le biais de paiements à sa nouvelle conjointe qui est l'unique propriétaire de la résidence habitée par le couple.
En cas de rupture, celle-ci s'est engagée à lui remettre ces contributions. [ 54 ] Le juge n'alloue aucun montant pour les vacances de madame « considérant le fait que son ami assume ses dépenses de voyages ». Madame réclamait une somme mensuelle de 650 $. [ 55 ] L'approche du juge de la Cour supérieure est ici exclusivement fondée sur les « besoins ». Il exclut l'aspect compensatoire. Il en résulte que madame ne peut envisager de voyager, seule ou avec ses enfants, à moins que le nouveau conjoint n'en assume le coût. [ 56 ] Soit dit avec respect, cette approche m'apparaît erronée.
Bien que madame et son ami ne vivent pas en concubinage, ils font vie commune les fins de semaine, et ils ont développé une « relation privilégiée » qui permet à madame « d'aspirer à un avenir à la hauteur de ses espérances » pour reprendre les expressions du juge de la Cour supérieure.
Même si on devait les considérer comme conjoints de fait, le juge ne pouvait relayer à l' « ami » la responsabilité alimentaire de l'ex-époux. [ 57 ] À ce propos, je ne saurais mieux dire que mon collègue le juge Kasirer qui écrivait dans un arrêt récent [7] : [28] (…) Dans une situation (…) où les désavantages et avantages du mariage sont importants, l'objectif compensatoire devra être plus difficile à déloger par des considérations visées à l'
article 15.2(6)
d) de la Loi – comme cette nouvelle union – qui sont plus éphémères dans leurs effets. Les juges doivent faire preuve de circonspection avant de dire qu'une nouvelle union enraye, en tout ou en partie, le fondement compensatoire de l'ordonnance alimentaire dans le cadre d'un long mariage .
Comme une auteure américaine le fait remarquer, il ne faut pas céder au vieux réflexe de voir l'épouse comme le « fardeau » du mari plutôt que comme son associé, ce qui donne à tort au nouveau conjoint le rôle de celui qui décharge le premier époux de son fardeau en acceptant la responsabilité alimentaire à son tour. [30] (…) le juge Senécal explique dans Droit de la famille — 2770 la rareté des cas où une contribution de longue haleine à l'entreprise économique commune du mariage est neutralisée par une nouvelle union de fait.
Après avoir évalué la pertinence d'une nouvelle union d'une durée relativement courte pour une épouse créancière âgée de 47 ans, au terme d'un mariage traditionnel de 20 ans, il écrit que « le concubinage ne change rien à cette situation de fait et ne peut surtout pas rompre le lien de causalité entre le mariage, sa rupture et la situation de besoin de madame ».
Cette lecture de l'importance du fondement compensatoire d'une ordonnance alimentaire à l'égard des nouvelles unions se vérifie très largement ailleurs dans la jurisprudence, notamment pour les mariages de longue durée et dans des situations, comme la nôtre, où l'épouse avait apporté l'essentiel des soins aux enfants. [31] (…) Dans un mariage à long terme avec enfants, le fondement compensatoire du devoir alimentaire que la Loi impose à l'époux débiteur envers son vis-à-vis est fortement enraciné.
La durée de la contribution à l'entreprise économique commune par la créancière qui travaille au foyer, l'étendue des inconvénients économiques directs et indirects qui en résultent, et l'ampleur des avantages qu'en retire le débiteur, prises ensemble, créent des expectatives légitimes de soutien alimentaire que la nouvelle union ne peut que difficilement ébranler . [45] (…) Si on tient compte des ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation de Mme G..., on constate qu'elle arrive à faire certaines économies en partageant des dépenses avec ses enfants et avec M. T....
La pension doit être calculée sans égard aux largesses de M. T... en faveur de Mme G... puisque la nouvelle union ne lui fournit pas un soutien alimentaire dans les circonstances . Cela ne signifie pas que, dans le calcul de cette pension, on ne doit pas tenir compte du fait que, vivant ensemble, Mme G... et M. T... ont moins à dépenser pour les choses de la vie courante que si chacun vivait de son côté. [8] (je souligne) [ 58 ] L'application de ces principes doit être nuancée.
S'il faut reconnaître à madame le droit de maintenir un niveau de vie comparable à celui d'avant la séparation, ce qui inclut des dépenses de voyages dont les parties ne se privaient pas, il faut également tenir compte de la contribution actuelle de l'ami à certaines dépenses de madame. À défaut, il en résulterait un enrichissement sans cause pour madame.
Toutefois, sa demande aurait dû réussir en partie. [ 59 ] Il me faut pondérer ces hausses en soustrayant un pourcentage des dépenses d'habitation de madame qui, selon le juge des faits, a fait à cet égard des choix inappropriés. [ 60 ] Tenant compte de l'ensemble de ces éléments et en prenant comme point de départ les objectifs de la Loi et en tenant compte des facteurs énoncés à l'article 15.2(4), je suis d'avis de majorer de 2 000 $ par mois la pension alimentaire de madame pour l'établir à 8 244,42 $, ce qui représente pour monsieur un montant net de 4 269,42 $. ii) Le terme [ 61 ] Le juge de la Cour supérieure s'est dit d'avis qu'il était « prématuré de fixer un terme définitif à la pension, comme le lui demandait monsieur ».
Il a plutôt opté, « compte tenu des circonstances », pour un terme de révision de deux ans. Il a longuement motivé sa décision qui repose sur les capacités professionnelles de madame et sur la stabilité de sa relation avec son ami. Le juge écrit notamment ceci : [232] La demanderesse est à se rebâtir une vie. Il est probable que sa relation avec son ami perdure. Comme le juge Kasirer l'écrit dans
l'arrêt cité plus haut, il se peut fort bien que la stabilité et la permanence de cette relation s'accentuent, ce qui pourrait justifier, éventuellement, une demande d'ordonnance modificatrice. [233] Il est possible également que la demanderesse décide de se réorienter sur le marché du travail pour lui permettre d'atteindre pleinement son autonomie financière. La demanderesse est en parfaite santé et rien ne l'empêche, à 52 ans, de parfaire ses connaissances, de réintégrer le marché du travail et d'atteindre son autonomie. [234] La demanderesse devra choisir l'orientation à donner à sa vie.
Le maintien de son train de vie actuel a un impact direct sur les efforts qu'elle doit faire pour atteindre son autonomie. La demanderesse a le devoir « dans la mesure du possible » d'avancer dans sa marche vers son indépendance. Si la demanderesse fait des efforts sérieux pour se trouver un emploi, elle pourra atteindre son autonomie à court terme. [ 62 ] De nouveau, madame a soutenu que son entreprise de décoration était son seul moyen d'acquérir son autonomie financière. Il s'agit d'une entreprise en démarrage. Elle compte y tirer un revenu annuel de 25 000 $.
Madame déclare aimer ce type de travail qui lui procure beaucoup de flexibilité dans l'organisation de son temps. [ 63 ] Manifestement, le juge de la Cour supérieure ne partage pas ce point de vue. Madame admet n'avoir fait aucune démarche pour se procurer un emploi dans un de ses champs de compétence ou encore avoir cherché à mettre à niveau ceux-ci. Actuellement, madame se contente d'assister à des conférences sur l'histoire de l'art. Madame a occupé, au début de son mariage, différents emplois : styliste, haute couture, coordonnatrice de mode, publicité et décoration.
La formation scolaire et professionnelle de madame l'avait préparée à ces emplois. [ 64 ] Le juge de la Cour supérieure en vient à deux conclusions. D'une part, madame pourrait faire beaucoup mieux. D'autre part, madame refuse d'abandonner un style de vie qui ne lui procure pas toute la disponibilité nécessaire pour occuper un emploi rémunérateur.
Le juge de première instance s'explique en ces termes : [187] Le Tribunal est d'avis que la demanderesse n'a pas fait les efforts requis pour retrouver son autonomie. [188] La demanderesse a vécu une période difficile après la rupture. [189] Cependant, depuis deux (2) ans, elle a rencontré un ami avec qui elle a développé une relation stable et qui lui permet de profiter d'un niveau de vie luxueux. [190] Elle passe maintenant ses fins de semaine dans une luxueuse résidence située dans un endroit tranquille en bordure d'un lac. Elle séjourne régulièrement dans un condo en Floride.
Elle effectue des voyages avec lui. [191] Elle voit, en plus, son ami un à deux soirs par semaine. Celui-ci aimerait faire plus de voyages avec la demanderesse.
Le départ de Y ne sera plus un obstacle. [192] Son avocate admet que l'entreprise qu'elle tente de démarrer ne lui permettra pas d'atteindre son autonomie. [193] Le Tribunal partage l'avis du défendeur lorsque celui-ci plaide que la demanderesse devrait se chercher un emploi conforme à sa formation. [194] La demanderesse est à un tournant de sa vie. [195] Avec son ami, elle choisit d'effectuer des voyages et des séjours à l'extérieur; cela lui occasionne des dépenses élevées qui excèdent sa capacité de payer. C'est un choix qu'elle fait, mais qu'elle ne peut faire supporter au défendeur.
Elle consacre beaucoup de temps à ses loisirs. [196] Elle fait des achats pour le condo que son ami lui rembourse. Un voyage d'un mois est prévu en mars 2011. [197] Le défendeur qualifie cet ami de « conjoint ». Le Tribunal croit qu'il s'agit d'une relation privilégiée qui permet à la demanderesse d'espérer un avenir à la hauteur de ses espérances. [198] Il est clair que la demanderesse ne se rend pas disponible pour occuper un emploi rémunérateur.
Son entreprise peut lui apporter un revenu d'appoint, mais ne pourra pas combler ses besoins. [199] En choisissant de vivre ainsi, elle limite ses possibilités de gains. Elle a tout à fait le droit de faire ce choix. Cependant, elle ne peut le faire au détriment du défendeur. [200] Elle espère gagner 25 000 $ en 2011. [201] Ses possibilités de gains dans son champ de compétence sont plus élevées que 25 000 $ si elle met les efforts nécessaires. [202] La demanderesse est capable de combler une
partie de ses besoins par son travail. Si elle se trouvait un emploi dans son champ de compétence, elle recevrait un salaire plus élevé. [ 65 ] Il s'agit là d'une appréciation factuelle du juge de première instance. Madame ne me convainc pas que le juge a commis une erreur révisable en ne retenant pas sa thèse. Ce qui a vraisemblablement frappé l'esprit du juge, est l'absence même de tout effort ou de toute tentative de madame pour obtenir un emploi à l'intérieur de ses champs de compétence. En acceptant de faire les efforts nécessaires, madame pourrait « combler une
partie de ses besoins ». Quant à l'ami de madame, l'analyse du juge est prospective. À bon droit, le juge de première instance conclut que cet ami n'a aucune obligation alimentaire envers madame. [ 66 ] À partir de ces prémisses factuelles, que fait le juge? Il refuse de fixer un terme définitif à l'ordonnance alimentaire. Il opte
pour un terme de réévaluation qu'il formule de la façon suivante : [288] PERMET une réévaluation de la pension alimentaire payable à la demanderesse à l'échéance du terme de révision, soit le 1 er février 2013 à moins de circonstances justifiant une révision avant cette date. [ 67 ] Comme on peut le constater, le juge n'impose pas un fardeau de preuve particulier. Il n'écrit pas que l'ordonnance alimentaire prendra fin à défaut d'une démonstration quelconque de madame.
Il veut inciter madame à effectuer des démarches d'emploi susceptibles de favoriser son indépendance financière en totalité ou en partie. [ 68 ] En d'autres mots, en l'absence d'efforts honnêtes et sérieux de la part de madame, le juge réviseur pourra conclure que sa dépendance financière ne résulte plus, du moins en partie, du mariage, mais de l'absence d'efforts adéquats pour acquérir son autonomie ou de ses choix personnels. [ 69 ] D'aucuns pourraient soutenir qu'en fonction de la nature compensatoire de l'ordonnance alimentaire, à laquelle madame a droit, celle-ci pourra toujours exiger des aliments puisqu'elle est privée pour l'avenir d'une capacité de gains causée par la fonction occupée durant le mariage.
Il m'apparaît inapproprié de m'avancer sur ce terrain. Il serait même spéculatif de le faire puisque, retenant l'idée civiliste de la créance alimentaire, celle-ci dépendra en tout temps des ressources du débiteur et des besoins du créancier. Si besoin était, je m'empresse d'ajouter que la nature compensatoire des aliments reflète la perte permanente de capacité de gains causée à madame par son absence du marché du travail pendant ces longues années.
Il va de soi que cette perte de capacité de gains devra également être prise en compte par le juge réviseur, le cas échéant. [ 70 ] La solution retenue par le juge de la Cour supérieure est conforme aux enseignements de la doctrine et du droit prétorien. Dans l'ouvrage Droit de la famille québécois , M e Dominique Goubau écrit : Au Québec, les tribunaux ont de plus en plus tendance à recourir à cette solution qui paraît, en effet, particulièrement opportune lorsqu’il s’agit d’inciter une
partie à effectuer des démarches précises (en matière d’études ou d’emploi, par exemple) ou lorsqu’on veut vérifier l’évolution d’une situation incertaine. [9] [ 71 ] L'auteur Michel Tétrault abonde dans le même sens : La cour peut prévoir une période de révision lorsqu’elle estime que les efforts du créancier alimentaire ne sont pas suffisants. [10] [ 72 ] L'auteur ajoute : Le vieillissement de la population, l'absence de main-d'oeuvre dans certains domaines, des départs à la retraite massifs de la part des baby-boomers et leur présence sur le marché du travail, à temps plein ou partiel, constituent autant d'éléments qui mèneront possiblement à la conclusion qu'une rentrée sur le marché du travail peut se faire à un âge plus avancé et permettre ainsi au créancier alimentaire d'acquérir en tout ou en
partie son indépendance financière par suite d'une formation, dans la mesure du possible. [11] [ 73 ] Selon les circonstances, la Cour supérieure imposera un terme de révision pour vérifier les efforts du créancier alimentaire et pour réviser, le cas échéant, la situation en conséquence [12] . iii) La marge de crédit aux fins du partage du patrimoine familial [ 74 ] Monsieur soutient que le juge de la Cour supérieure aurait dû tenir compte d'un emprunt sur la marge de crédit de 150 000 $ lors du partage du patrimoine familial.
Il s'agit d'une dette contractée conjointement par les parties. [ 75 ] Le juge de première instance explique qu'il s'agit d'une dette contractée pour combler les dépenses courantes du couple, dont le voyage de deux mois en Europe. Monsieur n'a pas établi que cette dette a été contractée pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation d'un bien compris dans le patrimoine familial ( art. 416 et 417 C.c.Q. ). [ 76 ] En fonction des éléments de preuve reproduits dans le dossier d'appel, je suis d'avis qu'il n'y a pas ici matière à intervention.
La marge de crédit couvrait pêle-mêle diverses dépenses de la famille. L'endettement s'est alourdi à compter de 2003 à la suite de différents investissements dans les deux résidences. Rien ne permet de distinguer l'affectation de ces dépenses. Force est de conclure que monsieur ne s'est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait à ce chapitre. iv) La somme globale et la provision pour frais [ 77 ] Madame soutient que le juge a erré en lui refusant sa demande de somme globale de 75 000 $.
De son côté, monsieur plaide que le juge a erré en accordant à madame une provision pour frais de 35 000 $. [ 78 ] Il s'agit dans les deux cas de demande de nature alimentaire. De nouveau, je rappelle le sentier étroit qui balise l'intervention d'une cour d'appel sur une matière qui relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure. [ 79 ] D'entrée de jeu, je suis d'avis qu'aucune
partie n'a fait la démonstration de l'existence d'une erreur de principe ou d'une erreur manifeste et dominante et que leurs moyens à cet égard doivent échouer. [ 80 ] Le juge de première instance refuse la somme globale exigée par madame pour trois motifs. [ 81 ] Madame réclamait 12 000 $, soit les honoraires de ses avocats pour un litige mû devant la Cour canadienne de l'impôt au sujet, semble-t-il, du caractère imposable ou non de certaines dépenses de la résidence familiale payées par monsieur. Le juge a conclu que cette question relevait d'une autre juridiction (la Cour canadienne de l'impô
t) et qu'il était inapproprié pour lui de trancher ce débat. Je n'ai rien à redire à ce sujet.
[ 82 ] Madame demandait 18 000 $ pour rembourser sa marge de crédit. Le juge de la Cour supérieure a considéré que madame avait dépensé de façon inconsidérée : « il est clair que la demanderesse ne se prive pas ». De nouveau, il s'agit là d'une conclusion purement factuelle qui tient notamment compte des ordonnances alimentaires prononcées au profit de madame à compter du 4 décembre 2007. Je n'y décèle aucune matière à intervention. [ 83 ] Finalement, madame réclamait des impôts impayés de 2010 qu'elle estimait à 38 000 $.
La réponse du juge quant à cette demande me paraît aller de soi : [269] La demanderesse ne peut réclamer cette somme.
En effet, elle devait prévoir payer ses impôts à même ses acomptes provisionnels qu'elle pouvait facilement faire calculer par son comptable, comme elle l'a fait pour préparer son formulaire III. [270] Elle ne peut, en effet, se limiter à verser seulement les acomptes provisionnels requis par les autorités fiscales. [271] Cette demande est refusée. [ 84 ] Je rappelle qu'au cours de l'année 2010, madame recevait une pension alimentaire mensuelle de 8 834 $ qui tenait nécessairement compte du coût fiscal pour elle.
Madame ne peut pas être admise à réclamer une seconde fois des montants inclus dans l'ordonnance alimentaire, montants qu'elle aurait dû mettre de côté pour faire face à ses obligations fiscales comme tout autre citoyen. [ 85 ] Je suis également d'avis qu'il n'y a pas lieu de réduire ou d'annuler la provision pour frais de 35 000 $ octroyée à madame. Il est vrai que madame a toujours pris l'initiative des procédures judiciaires. Elle a obtenu une première provision pour frais de 8 000 $ le 4 décembre 2007. Une seconde fut octroyée le 30 avril 2009 de 8 000 $ également.
Il n'y a pas d'abus de la part de madame qui a eu en grande
partie gain de cause dans tous les débats provisoires.
Malgré le niveau d'endettement de monsieur, la décision du juge de première instance d'accorder 35 000 $ de provision pour frais pour le débat au fond n'est pas déraisonnable. LA CONCLUSION [ 86 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel principal sans frais à la seule fin de substituer 8 244,42 $ à 6 244,42 $ au paragraphe [286] du dispositif du jugement entrepris et de rejeter l'appel incident sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD [ 87 ] J'ai pris connaissance des motifs du juge Rochon; comme lui, je suis respectueusement d'avis que le juge n'a pas donné assez de poids au paragraphe 6c) de l'
article 15.2 de la
Loi sur le divorce . [ 88 ] Le dossier ressemble à celui de l'affaire T… C… c.
A… K… , 2011 QCCA 1554 , et j'utiliserai ici la méthode que j'ai préconisée dans les motifs que j'ai annexés à cet arrêt. [ 89 ] Si l'on accepte que les revenus respectifs des parties sont de 500 000 $ pour l'intimé et de 25 000 $ pour l'appelante et si l'on tient compte des impôts, de ce que les parties doivent payer pour les enfants, des frais de scolarité payables par l'intimé, du coût net de l'achat d'un REER par l'intimé et du coût net d'un REER auquel l'appelante se doit et doit à l'intimé de contribuer, la pension annuelle de 75 000 $ fixée par le juge fait que celle-ci dispose pour vivre d'environ seulement 66 000 $, alors que l'intimé jouit d'environ 191 000 $. [ 90 ] En tenant compte des mêmes éléments que ceux que je viens de mentionner, on constate qu'avec une pension de 100 000 $ par année, l'appelante disposerait d'environ 79 000 $, alors que l'intimé jouirait annuellement d'environ 178 000 $, ce qui est plus équitable. [ 91 ] Mais, puisque mes collègues sont d'avis que la pension mensuelle soit de 8 244,42 $, je réduis la pension annuelle à 98 933,04 $ et conclus comme eux.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
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