2018 QCCQ 8219, 2018 QCCQ 8219
Opinion
Laprise c. Garage Réal Perreault inc. 2018 QCCQ 8219 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036567-171 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REGENT LAPRISE
Partie demanderesse c. GARAGE RÉAL PERREAULT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Regent Laprise réclame 2 792,58 $ en diminution du prix payé et en dommages-intérêts au Garage Réal Perreault, qui nie responsabilité. [ 2 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l’essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 3 ] M.
Laprise n’a pas prouvé avoir droit aux sommes réclamées de 55 $, 1 527,73 $ et 209,85 $, parce que selon le témoignage des deux mécaniciens René Perreault et Claude Labelle, si les freins n’avaient pas été saignés lors des travaux effectués le 4 novembre 2016, la pédale de freins n’aurait pas fonctionné correctement dès la date de ces travaux. Or, la défectuosité reprochée a pris quatre mois à se manifester. [ 4 ] Par ailleurs, vu l’
article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , en l’absence d’évaluation écrite quant au coût des réparations et vu le temps standard prouvé de cinq à six heures pour remplacer la conduite principale du liquide de freins, M. Laprise aura droit à une diminution du prix payé sur les travaux de 500 $. [ 5 ] Cependant, M. Laprise n’aura pas droit aux dommages-intérêts pour tracas et inconvénients de 500 $ qu’il réclame en plus. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 15 mars 2017, plus les frais de justice de 100 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 12 novembre 2018
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