2012 QCCA 2316, 2012 QCCA 2316
Opinion
H.E. c. Lack 2012 QCCA 2316 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023095-128 500-22-193608-125 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 novembre 2012 L'HONORABLE, MARIE ST-PIERRE J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT H… E… Se représente seule
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PETER ROBERT LACK Se représente seul REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 4 OCTOBRE 2012 PAR L'HONORABLE MICHEL DÉZIEL DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION
9h36 : Début de l'audience. Identification des parties. Argumentation par Mme E.... 9h40 : Argumentation de Me Lack. 10h13 : Réplique de Mme E.... 10h19 : Commentaire de Me Lack. 10h24 : Suspension de l'audience. 11h09 : Reprise de l'audience. 11h10 : PAR LA JUGE. Jugement - Voir page 3. 11h23 : Me Lack s'engage à ne pas exécuter le jugement du juge Keable et ce consentement se limite audit jugement. La juge prend note de l'engagement de Me Lack. Annick Nguyen _______________________________________ Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 4 octobre 2012 par l'honorable Michel Déziel de la Cour supérieure, agissant à
titre de juge désigné par le juge en chef de cette cour à la suite d'une désignation de quérulence prononcée par jugement rendu le 10 juin 2011 par l'honorable Richard Nadeau de cette même cour (jugement en appel devant notre cour et en attente d'audition, mais exécutoire quant à ce qui nous concerne nonobstant appel), aux termes de l'article 86 du règlement de procédure de la Cour supérieure en matières civiles. [ 2 ] Le juge refuse à la requérante (déclarée quérulente par jugement du juge Nadeau) la permission de présenter une requête en rétractation d'un jugement rendu le 7 septembre 2012 par Monsieur le juge Jean F- Keable de la Cour du Québec, au dossier de la Cour du Québec portant le numéro 500-22-193608-125, et qui la condamne, à
titre de défenderesse au dossier, à payer au demandeur une somme de 6500$ plus les intérêts et des frais. [ 3 ] Le jugement du juge Déziel du 4 octobre 2012 se lit ainsi : Laval, October 4th, 2012 Mrs. H. E. [...] [town A] (Qc) [...] Subject : Peter R. Lack v. H. E. C. Q. 500-22-193608-125 ______________________________________________ Madam : You are asking for the authorization by Chief Justice of the Superior Court to present a Motion for Revocation of a judgment rendered by Justice Jean-F. Keable, J. Q. C. in the present file. The undersigned has been designated by Chief Justice to decide on any request for authorization submitted by you.
You have been declared vexatious pleader with provisional execution notwithstanding appeal on June 10, 2011 by Justice Richard Nadeau, J.S.C. in file 500-17-047423-085. You must present an application for authorization according to Act 86 of the Rules of Practice of the Superior Court of Quebec in Civil Matters : 86. Application for authorization.
The application to institute or to continue an action or application is presented to the Chief Justice or the Judge designated by the Chief Justice, and is filed in the Office of the Court for the District of Quebec or the District of Montreal depending on the division in which the order of prohibition was issued. The application may be adjudicated on the basis of the record, without a hearing. You prepared a Motion for Revocation of Judgment sent to the undersigned as exhibit. The paragraphs 7 to 17 are relevant to the present motion. Justice Jean-F.
Keable has rendered his judgment on September 7, 2012 and ordered you to pay to the Plaintiff, Peter R. Lack, damages for an amount of $6,500.00 plus the legal interest and the indemnity according to
Section 1619 C.C.Q. It appears to the Keable's judgment that you did not comply with the rules of the Civil Code of Procedure of Quebec. Justice Keable concluded that you were on bad faith. The undersigned must conclude that the Motion for Revocation of Justice Keable's judgment has no chance of success. You do not demonstrate your motion must be granted. For these reasons, the Court denies your Motion of Authorization by Chief Justice of the Superior Court to present a Motion for Revocation of Judgment rendered by Justice Jean-F. Keable of the Quebec Court on September 7, 2012 in the present file.
Yours truly, Michel Déziel, J.S.C. [ 4 ] Les autres éléments de contexte factuel qu'il importe à ce stade de souligner, au sein desquels s'inscrit ce jugement du juge Déziel et dont la requérante veut faire appel, sont les suivants : 1. La requérante a été poursuivie par l'intimé, devant la Cour du Québec, pour une somme de 24 999$ : 2.
La requérante, déclarée quérulente par jugement du juge Nadeau, a présenté à la Cour Supérieure une requête afin d'obtenir une permission de se défendre à cette action et, par jugement du 17 juillet 2012 de l'honorable Michel Déziel, la permission recherchée lui a été accordée ; 3. La requérante a comparu au dossier de la Cour du Québec et préparé et communiqué légalement ou non, sujet sur lequel je n'exprime aucune opinion, mais communiqué tout de même à l'intimé une défense qu'elle a également produite au dossier de la Cour du Québec ; 4.
Le 31 août 2012, cela fait, la requérante ne s'est pas présentée à la Cour du Québec, alors que l'intimé lui avait donné avis voulant qu'elle le fasse afin que le suivi requis du dossier de la Cour du Québec puisse se faire, notamment la signature d'une entente sur le déroulement de l'instance ; 5. Ce 31 août 2012, en l'absence de la requérante, M. le juge Keable de la Cour du Québec a entendu l'affaire à l'invitation de l'intimé et il a rendu jugement le 7 septembre 2012 accueillant en
partie la demande et condamnant la requérante. [ 5 ] Le jugement rendu par le juge Déziel est un jugement final de la Cour Supérieure dans une affaire dont la valeur est inférieure à 50 000$. [ 6 ] Aux termes de l'article 26 C.p.c. , pareil jugement peut faire l'objet d'un appel sur permission lorsque, de l'avis du juge à qui la demande est présentée, la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas si le juge à qui la demande est présentée est d'avis que l'affaire soulève une question de principe ou une question nouvelle. [ 7 ] Or, je suis d'avis que tel est le cas en l'espèce.
Peu importe le sort final de la réclamation de l'intimé contre la requérante et, le cas échéant, de la requête en rétractation que celle-ci a voulu présenter (sujets sur lesquels je n'exprime aucun avis), il y a ici des questions de principe qui méritent l'attention de notre Cour et qui sont de nature à fournir un éclairage nécessaire à l'ensemble de la communauté juridique. [ 8 ] Entre autres, les questions suivantes se posent dans le contexte d'un jugement rendu par la Cour supérieure voulant qu'une personne soit déclarée plaideur quérulent : • Un juge de la Cour supérieure a-t-il compétence pour entendre et décider une requête de cette personne pour autorisation d'agir devant un autre tribunal notamment, en l'espèce, devant la Cour du Québec ? • Le cas échéant, un juge de la Cour supérieure peut-il évaluer les chances de succès de pareille requête et, en raison de cette évaluation qu'il effectue, refuser l'autorisation recherchée ? [ 9 ] Voilà pourquoi j'accueille la permission qui est recherchée. [ 10 ] À l'audience, verbalement, l'intimé me demande d'assujettir l'appel d'un cautionnement. [ 11 ] Je suis d'avis qu'il ne m'appartient pas de décider de cette question à
titre de juge unique. S'il le croit nécessaire et justifié,
l'intimé pourra présenter sa demande à la Cour. [ 12 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50. Voie ordinaire ou accélérée . En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 13 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée ; [ 14 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54 . Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55 . Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCORDE la permission de faire appel ; [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 21 décembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, Il et III du mémoire et de ses sources ; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 janvier 2013, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages pages, d'un complément de documentation et de ses sources ; [ 19 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 1/2 X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm ; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières ; [ 21 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée 90 minutes lorsqu'il sera en état. [ 22 ] Frais à suivre.
MARIE ST-PIERRE J.C.A.
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