2014 QCCQ 7451, 2014 QCCQ 7451
Opinion
Protection de la jeunesse — 14387 2014 QCCQ 7451 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004405-133 DATE : 17 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 1997 Adolescente DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une ordonnance concernant X, née le [...] 1997. [ 2 ] La requête allègue que des faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance, particulièrement en ce qui concerne le lieu d'hébergement de l'adolescente. On propose une courte mesure afin de finaliser des démarches afin de permettre à l'adolescente de demeurer dorénavant aux soins de sa marraine, soit dans la province A.
[ 3 ] Les parents, dûment signifiés de la procédure, ainsi que de la date de présentation, sont absents. Selon le témoignage de la requérante, les parents consentent à la requête. L'adolescente consigne ses admissions au procès-verbal de l'audience et affirme son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 4 ] Analyse et décision [ 5 ] Le 19 avril 2013, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif. À
titre de mesure principale, le Tribunal confie l'adolescente aux soins de Madame C jusqu'au 30 septembre 2013. Les contacts avec les parents s'exercent selon entente entre les parties. [ 6 ] La relation entre l'adolescente et les parents demeure ardue. Il y a peu de contacts et ceux-ci démontrent une tension toujours existante. [ 7 ] Les parents collaborent difficilement avec l'intervention.
Ils acceptent péniblement que leur fille se distance d'eux. [ 8 ] Le 18 juillet, le Tribunal révise partiellement l'ordonnance afin d'autoriser l'adolescente à séjourner quelques semaines [dans la Province A] chez sa marraine, Madame D. [ 9 ] À son retour, l'adolescente réfléchie sur sa situation et ses options et, finalement, manifeste le désir de résider avec sa marraine à temps plein. [ 10 ] Des vérifications s'effectuent quant à la viabilité de ce projet (accord de Madame D, organisation physique, fréquentation scolaire, suivi social, etc.). Le tout s'avère positif.
Les parents appuient l'adolescente dans ses démarches. [ 11 ] Le 11 octobre 2013, l'adolescente quitte pour [la Province A]. Elle débute sa fréquentation scolaire dans une école francophone. Elle s'adapte bien à son nouveau milieu et se déclare toujours contente de sa décision. L'intervenante de la protection de la jeunesse [de la Province A] offre également un bilan positif de la situation. [ 12 ] La preuve révèle que dans ce milieu, l'adolescente acquiert un équilibre lui permettant d'évoluer positivement.
Seule une étape subsiste, soit que les parents signent des autorisations permettant l'obtention du passeport, le carnet de vaccination et une autorisation pour voyager. On anticipe que seulement quelques semaines s'avèrent nécessaires pour compléter le tout (soit jusqu'au 28 février 2014), justifiant la participation continue de la Directrice afin de faciliter ses démarches. [ 13 ] Par la suite, les parties reconnaissent que des mesures de protection ne sont plus pertinentes. [ 14 ] Vu les admissions faites par les parties et le contenu de la preuve documentaire, il appert que la requête est bien fondée.
Les recommandations respectent non seulement les droits, mais également le meilleur intérêt, de l'adolescente. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 18 ] MAINTIENT l'adolescente dans son milieu parental; [ 19 ] PREND ACTE que l'adolescente habite chez Madame D à Ville A, [Province A] [ 20 ] PREND ACTE que les parents sont en accord; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente fasse rapport; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 23 ] PREND ACTE que l'adolescente a entrepris des démarches pour l'obtention de son passeport, son carnet de vaccination ainsi que pour une autorisation pour voyager à l'étranger; [ 24 ] PREND ACTE du maintien des mesures de protection afin de finaliser cette démarche; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille, et ce, jusqu'au 28 février 2014; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron
Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’adolescente Date d’audience : 17 janvier 2014
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