2014 QCCQ 7193, 2014 QCCQ 7193
Opinion
Cartier c. Fleury 2014 QCCQ 7193 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006801-137 DATE : 23 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ JONATHAN CARTIER Demandeur c. SERGE FLEURY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame $1,962.00, à
titre de diminution de prix pour vices cachés reliés à une roulotte achetée du défendeur. [ 2 ] Ce dernier conteste la réclamation, alléguant que la vente a été conclue sans garantie. De plus, le demandeur l’a minutieusement inspectée et s’en est déclaré satisfait. Il lui avait d’ailleurs mentionné qu’une infiltration d’eau avait eu lieu à l’intérieur de celle-ci, en septembre 2009, et que le tout avait été convenablement réparé.
Les faits [ 3 ] Suite à une annonce parue sur le site LesPACS, le demandeur achète du défendeur une roulotte de l’année 2004, pour la somme de $7,000.00. [ 4 ] Préalablement à l’achat, il examine la roulotte à deux reprises. [ 5 ] Ainsi, le 8 juillet 2011, il signe un contrat dans lequel est mentionné ce qui suit : La roulotte est vendue telle que vue, sans garantie. [ 6 ] Le défendeur n’est pas un vendeur professionnel. [ 7 ] Le demandeur prend possession de la roulotte et, le 14 juillet, se rend sur la côte nord. [ 8 ] Préalablement, il remplit le réservoir d’eau douce et, à l’arrivée au terrain de camping, il constate de l’eau sur le plancher. [ 9 ] Après vérifications, il s’aperçoit que l’eau provient du réservoir. [ 10 ] Quelques jours plus tard, il revient chez-lui et fait une inspection approfondie de la roulotte.
Le 18 juillet, il communique par téléphone avec le défendeur pour lui mentionner qu’il y a de l’eau sur le plancher. [ 11 ] Le 19 juillet, il démantèle la roulotte et constate que le plancher est pourri. [ 12 ] Il communique de nouveau avec le défendeur, afin de connaître son adresse courriel, pour lui acheminer des photos de l’état de la roulotte. Ce dernier refuse de lui transmettre cette information, considérant que son adresse lui est personnelle. [ 13 ] Entre le 25 juillet et le 2 août, il fait les réparations nécessaires. Il est alors en vacances et veut bénéficier de la roulotte le plus tôt possible.
Aucun écrit n’est envoyé à la
partie défenderesse, avant la fin des réparations. [ 14 ] En défense, le défendeur plaide que la vente a été faite sans garantie, qu’il n’a pas reçu de mise en demeure avant les réparations, qu’il n’a pas reçu une mise en demeure dénonçant les problèmes.
Analyse et décision [ 15 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec stipule : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] Pour être couvert par la garantie légale, le vice doit être nuisible à l’usage de la chose vendue, avoir une certaine gravité, être caché, être inconnu de l’acheteur et être antérieur à la vente. [1] [ 17 ] La preuve démontre qu’il s’agit d’un vice caché, au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 18 ] L’
article 1732 du Code civil du Québec stipule : 1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. [ 19 ] Toutefois, la renonciation à la garantie légale doit être clairement exprimée. [2] [ 20 ] Les clauses qui diminuent ou excluent l’effet de la garantie légale sont d’interprétation restrictive, en faveur de l’acheteur. [3] [ 21 ] Le contrat de vente mentionne ce qui suit : Je, Serge Fleury, ai reçu $7000 de Jonathan Cartier pour la vente de ma roulotte RoadRunner 130, no. Série 1S4BT131543012088 .
La roulotte est vendue tel que vue, sans garantie . [ 22 ] La jurisprudence a maintes fois reconnu que les représentations du vendeur peuvent constituer des propos rassurants, de nature à induire en erreur l’acheteur quant à un vice quelconque pouvant affecter le bien. [4] [ 23 ] Le Tribunal exclut la clause de vente sans garantie, à cause de la mention faite par le défendeur qu’une infiltration d’eau avait eu lieu en septembre 2009 et que le tout avait été convenablement réparé. Or, moins de deux ans plus tard, une
partie du plancher de la roulotte était dans un état de pourriture avancée. [ 24 ] Le défendeur soulève ne pas avoir reçu une dénonciation écrite des vices soulevés par le demandeur, tel que le stipule l’
article 1739 du Code civil du Québec : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 25 ] Le demandeur a communiqué par téléphone avec le défendeur à deux reprises.
La première fois, pour lui dénoncer les problèmes qu’il a vécus avec la roulotte et la deuxième, afin de connaître son adresse, que ce dernier a refusé de lui fournir. Dans ces circonstances, il ne peut se plaindre de ne pas avoir reçu de dénonciation écrite de la part de l’acheteur. Il a été verbalement avisé du problème.
Le demandeur n’était pas tenu de faire des recherches pour obtenir son adresse, alors qu’il avait besoin de la roulotte pour effectuer quelques voyages. [ 26 ] La jurisprudence a reconnu que des avis verbaux peuvent suffirent. [5] [ 27 ] Il est clair dans l’esprit du Tribunal que le défendeur a refusé de collaborer et il n’a qu’à s’en prendre à lui-même, s’il se sent lésé.
La bonne foi doit gouverner les relations juridiques entre les personnes. [6] Le montant des dommages [ 28 ] Le demandeur évalue sa réclamation à $1,962.00 détaillée comme suit : - Main d’œuvre 41.5 heures X 35.$ l’heure 1452.50$ - Coût des matériaux 509.50$ [ 29 ] Les travaux ont été exécutés par le demandeur et le taux horaire de $35.00 est injustifiable. [ 30 ] Le tribunal accordera une indemnité basée sur un taux horaire de $15.00 plus le coût des matériaux, formant le grand total de $1,132.00. [ 31 ] Considérant que le demandeur a prouvé le bienfondé de sa réclamation jusqu’à concurrence de la somme de $1,132.00; PAR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE EN
PARTIE LA DEMANDE; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de $1,132.00 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 24 mars 2014
Loading document…