2015 QCCQ 9771, 2015 QCCQ 9771
Opinion
Trudel c. Bilodeau 2015 QCCQ 9771 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016451-140 DATE : 2 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL TRUDEL
Partie demanderesse c. LUC BILODEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Pascal Trudel, réclame de son vendeur, le défendeur, Luc Bilodeau, une somme de 7 000,00$ à
titre de réduction du prix de vente d’une roulotte de marque Bobcat 2002 achetée le 9 avril 2014 et qui serait affectée de vices cachés. [ 2 ] Le 8 mai 2015, des avis de convocation ont été postés aux parties en prévision du procès fixé au 29 juin 2015 à 9h15 au Palais de Justice de Salaberry-de-Valleyfield (salle 7). [ 3 ] À l’appel du rôle, le 29 juin 2015 à 9h15, le défendeur Luc Bilodeau est présent et prêt à procéder tandis que le demandeur, Pascal Trudel est absent. [ 4 ] Considérant que le demandeur est domicilié à St-Félicien, le Tribunal a suspendu le dossier jusqu’à 10h35, heure à laquelle le demandeur est de nouveau appelé et est toujours absent. [ 5 ] Le demandeur n’a donc pas prouvé les allégations de sa demande et est absent bien que dûment convoqué, faisant en sorte que sa demande doit être rejetée. [ 6 ] Le défendeur a informé le Tribunal qu’il ne souhaitait pas récupérer les frais judiciaires de 157,00$ qu’il a encourus pour le dépôt de sa contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 29 juin 2015
SECTION III
DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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