2018 QCCQ 9801, 2018 QCCQ 9801
Opinion
Protection de la jeunesse — 189748 2018 QCCQ 9801 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-51-000032-184 DATE : 13 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X, née le [...] 2015 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. A «mère»
En qualité de parent et B En qualité de mis-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en nomination de tuteur est présentée dans la situation de X, 3 ans. [ 2 ] La mère de l’enfant n’assiste pas à l’audience et est actuellement hospitalisée à l’hôpital Robert-Giffard. Elle aurait mentionné vouloir que son enfant soit plutôt confiée en adoption à des tiers. Les intérêts de l’enfant sont aussi représentés par procureur agissant suivant un mandat légal. [ 3 ] L’enfant est déjà confiée par jugement de protection à ses grands-parents maternels, et ce, jusqu’à sa majorité.
Par ce même jugement, il est prévu des accès supervisés de la mère à son enfant. [ 4 ] La preuve révèle que la mère a une santé mentale fragile, a plusieurs diagnostics en lien avec sa santé mentale, a vécu également de nombreuses périodes d’itinérance. La mère peut être par moment désorganisée, menaçante, violente. Ses difficultés sont persistantes dans le temps. L’enfant serait vraisemblablement en danger si elle devait retourner auprès de sa mère. [ 5 ] Depuis janvier 2016, la mère n’a pas de contacts avec son enfant, enfant qui est auprès de ses grands-parents maternels depuis
octobre 2015, donc presque depuis sa naissance. La mère tient également à divers moments des propos menaçants qui justifient un encadrement judiciaire. Ces comportements menaçants, agressifs sont exacerbés par la consommation. Il est en preuve également que la mère ne collabore pas aux mesures. [ 6 ] La situation de cette enfant ne justifie plus l’intervention de la DPJ puisque les grands-parents sont en mesure complètement et totalement d’assumer le quotidien de cette enfant comme ils le font depuis longtemps.
Ils sont également en mesure, au besoin, d’assurer la sécurité de l’enfant par des restrictions aux contacts mère-enfant. [ 7 ] Ainsi, la demande est donc bien fondée et dans le meilleur intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] ACCUEILLE la demande. [ 9 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à monsieur B. [ 10 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du jugement au Curateur public du Québec. [ 11 ] ORDONNE l'exécution du jugement nonobstant appel. [ 12 ] LE TOUT sans frais . __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant /jb Date d’audience : 13 septembre 2018
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