2017 QCCQ 9958, 2017 QCCQ 9958
Opinion
Doucet c. Mazerolle 2017 QCCQ 9958 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017517-162 DATE : 13 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Julien DOUCET demandeur c.
Richard MAZEROLLE défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 13 000 $, représentant le coût des réparations qui auraient dû être effectuées à un véhicule motorisé acheté par le demandeur du défendeur, à la suite d’infiltrations d’eau.
LES FAITS : [ 2 ] Le 4 juin 2013, Julien Doucet achète de Richard Mazerolle un véhicule récréatif Ford CTV Freedom de l’année 2009, comportant 11 077 milles à l’odomètre, pour un coût de 50 000 $. [ 3 ] Monsieur Mazerolle l’avait acquis un an auparavant, par l’intermédiaire d’un courtier retraité qui achetait des véhicules aux États-Unis. [ 4 ] Monsieur Mazerolle a très peu utilisé son véhicule pendant l’année où il en a été propriétaire. [ 5 ] Dans la mesure où M. Doucet demeure en Gaspésie, une première visite du véhicule motorisé avait été effectuée par l’entremise de son cousin, Marc-André Leblanc.
Vu la première impression favorable de M. Leblanc, M. Doucet et son épouse se sont déplacés pour venir examiner le véhicule et ont conclu l’achat. [ 6 ] Monsieur Doucet a remarqué que les pneus étaient craquelés et a demandé à M. Mazerolle d’effectuer une inspection mécanique et une inspection générale de l’habitacle. [ 7 ] Le 22 mai 2013, M. Mazerolle fait installer six pneus neufs. Il procède également à un changement d’huile et de filtre à air, ainsi qu’à une inspection mécanique complète, au coût de 1947,35 $ (pièce P-7). [ 8 ] Vu cette inspection mécanique qui ne révèle rien d’anormal, M.
Mazerolle passe outre à l’inspection générale. [ 9 ] Monsieur Mazerolle effectue lui-même la livraison du véhicule récréatif à M. Doucet en Gaspésie, à quel moment le transfert de l’immatriculation est effectué (pièce P-6). Aucun contrat écrit n’a été fait. [ 10 ] Deux semaines après l’achat, M. Doucet indique la survenance d’un problème avec la génératrice, qu’il fait réparer à ses frais. Il ne procède pas à une inspection générale à ce moment.
[ 11 ] Monsieur Doucet utilise le véhicule récréatif sans problème pour le reste de l’été. À l’automne, au moment de le remiser, il remarque un gonflement en haut du véhicule du côté droit, au-dessus des fenêtres déjà calfeutrées antérieurement par M. Mazerolle. Ce gonflement ne lui semble pas important. [ 12 ] Durant l’été 2014, le gonflement déjà observé s’intensifie. [ 13 ] C’est à l’été 2015 que M. Doucet décide de procéder aux réparations.
Il se rend chez Centre du VR Victoriaville qui confirme un problème majeur de délamination causé par une infiltration d’eau par la fenêtre, la moulure et la hotte de la cuisinière. La soumission du 15 juillet 2015 indique que ce n’est pas le bon type de scellant qui a été utilisé. VR Victoriaville produit une soumission, pièce P-4, qui évalue le coût des réparations à 13 001,79 $. [ 14 ] À l’audition, le Tribunal a appris que ces réparations n’avaient pas été effectuées, M. Doucet ayant plutôt décidé d’acheter un nouveau véhicule récréatif, en donnant le véhicule acheté de M.
Mazerolle en échange pour un coût de 15 000 $. Selon la pièce P-8, transmise après l’audition par M. Doucet à la demande du Tribunal, un contrat est intervenu le 10 juillet 2015 pour ce nouvel achat, et démontre l’application d’un crédit de 15 000 $ pour échange. Selon M. Doucet, la situation était urgente et le nouveau véhicule qu’il a acheté correspond mieux à ses besoins. [ 15 ] Monsieur Doucet transmet une mise en demeure à M. Mazerolle le 10 décembre 2015, réclamant le coût des réparations. Son action est déposée en division des petites créances le 29 janvier 2016.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 16 ] Pour conclure à l'existence d'un vice caché, on doit retrouver la présence des quatre éléments suivants : - Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien de sorte que l'acheteur n'aurait pas payé le prix convenu s'il l'avait connu; - Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c'est-à-dire qu'il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice doit être antérieur à la vente, puisque la garantie porte sur l'état du bien au moment de la vente. [ 17 ] À ces quatre conditions, qui doivent être démontrées par l’acheteur, s’ajoute celle d’une mise en demeure transmise en temps opportun, selon les termes de l’
article 1739 du Code civil du Québec qui se lit ainsi : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 18 ] La transmission d’une mise en demeure cinq mois après la découverte d’un vice est à la limite de ce que la jurisprudence a interprété comme étant un délai raisonnable. [ 19 ] Le but de l’envoi de la mise en demeure est de permettre au vendeur de constater l’état du bien, et de lui permettre de procéder aux réparations, lui-même ou par l’entremise d’un tiers, à coût moindre. [ 20 ] Or, dans la mesure où le véhicule était déjà vendu, il était impossible pour M.
Mazerolle de procéder à cette vérification. [ 21 ] Mais il y a plus. [ 22 ] L’une des conditions ci-haut exprimées est que le vice soit inconnu de l’acheteur. Or, en l’instance, la preuve non contredite démontre que M. Mazerolle a dénoncé tant à M. Leblanc qu’à M. Doucet le fait qu’il y avait déjà eu une infiltration d’eau au-dessus de l’évier de la cuisine, qu’il avait lui-même procédé à la réparation de cette infiltration, et qu’il avait scellé les fenêtres pour éviter que la situation ne se reproduise.
Selon la preuve prépondérante présentée à l’audition, des traces de cette infiltration étaient toujours visibles. Le travail de pose du scellant par M. Mazerolle était très visible et n’était manifestement pas l’œuvre d’un professionnel. [ 23 ] Le Code civil du Québec définit un vice apparent comme étant celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert (
article 1726 C.c.Q.). [ 24 ] Il est évident que M. Doucet ne pouvait constater au moment de l’achat l’état intérieur des murs.
Cependant, la jurisprudence impose un devoir de vérification plus élevé à l’acheteur qui est mis en présence d’un indice sérieux pouvant laisser croire à la présence d’un vice. [ 25 ] La Cour d’appel expliquait dans l’arrêt St-Louis [1] que lorsque le bien acheté présente un indice permettant de soupçonner l’existence d’un vice potentiel, l’acheteur prudent et diligent, qui n’a pas fait appel à un expert, doit le faire ou vérifier autrement et de façon satisfaisante ce qui est suspect. [ 26 ] Pour toutes ces raisons, l’action de M. Doucet ne peut réussir, mais dans les circonstances, elle est rejetée sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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