2015 QCCQ 4668, 2015 QCCQ 4668
Opinion
Protection de la jeunesse — 1566 2015 QCCQ 4668 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012705-141 DATE : 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision d’une ordonnance, prononcée le 20 juin 2014, est présentée par la directrice de la protection de la jeunesse.
On recommande l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] Le Tribunal est informé en début d’audience, par l’avocate de l’adolescent, que le père s’est présenté le matin pour l’audience prévue en après-midi. L’adolescent, qui souhaite être confié à son père, requiert donc sa présence et sollicite un report de l’audience. [ 3 ] Mis à
part le père, tous assistent à l’audience et, dans une perspective de saine administration de la justice, le Tribunal accepte d’entendre certains témoins et de scinder l’audience en deux temps, audience qui se poursuivra donc le 16 avril prochain. [ 4 ] Le 20 juin 2014, X est confié à son père dans le cadre de mesures de protection prononcées pour une année.
Il est fait mention, dans cette ordonnance, du peu d’implication de la mère, de problèmes de comportement chez l’adolescent, de problèmes chez le père dans l’exercice de son autorité, que père et adolescent sont des personnes impulsives, réactives, promptes à exprimer vivement leurs opinions. Les conflits père-adolescent, dit-on, surviennent principalement en raison de la consommation de X et à sa fréquentation scolaire. X, dit le soussigné, souhaite des règles, un cadre, mais face à telles règles a de la difficulté à les respecter. [ 5 ] Depuis le 27 janvier dernier, il faut mentionner que X est confié, à
titre intérimaire, à sa mère. [ 6 ] Auprès de son père, X a adopté des comportements d’opposition, consommait de façon régulière. En milieu scolaire, il cumulait les absences, quittait sans autorisation ou pour consommer. Consommation et fréquentation scolaire sont ainsi demeurées sources de conflits entre le père et l’adolescent.
[ 7 ] Le 15 janvier 2014, une crise majeure survient. Du dénigrement est exercé, de la violence également. Un échange de coups a lieu entre le père et l’adolescent. X aura des marques au dos ainsi qu’une blessure au doigt. Le père sera accusé en Chambre criminelle de ces gestes à l’égard de son fils, va plaider coupable et se fera imposer, à compter du 7 février, une peine discontinue de quarante-cinq fins de semaine. [ 8 ] Père et fils sont impulsifs en paroles, parfois physiquement, le dénigrement est, selon X, assez habituel.
Ils vivent certes de bons moments, une belle relation, mais ont aussi de grands moments de tension. La relation est fluctuante, les humeurs également. [ 9 ] Pour X, aller en famille d’accueil est la pire chose qui pourrait lui arriver. Il se sent ainsi coupé de son environnement, de son milieu, de son père. X accepte d’aller en famille d’accueil temporairement , vu l’absence de son père. Quant à la mère, elle n’est plus en mesure de recevoir son fils, indique que son conjoint trouve difficile la présence de X au domicile.
Par contre, la mère ne se dit pas inquiète si X devait retourner éventuellement chez son père. [ 10 ] Considérant l’absence du père, la nature de la preuve qui doit être complétée, mais qui justifie, à tout le moins, à
titre intérimaire le maintien de l’adolescent en milieu substitut. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE nécessaire pour la sécurité ou le développement de l’adolescent que des mesures soient ordonnées pendant l’instance. [ 12 ] ORDONNE l'exécution, à
titre provisoire, des mesures suivantes jusqu’au 16 avril 2015 : - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties; - Que les contacts père-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse ou en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison minimalement de trois (3) heures par semaine, en fonction du consentement de l’adolescent; [ 13 ] PREND ACTE de l’engagement de l’adolescent à participer à des rencontres motivationnelles pour son problème de consommation. [ 14 ] FIXE la poursuite de l’audience au 16 avril 2015, 14h00, chambre 2.45 . [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-02-23
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