2015 QCCA 724, 2015 QCCA 724
Opinion
H.L. c. R.L. 2015 QCCA 724 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024907-149 (500-17-081435-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE : ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe APPELANT H... L... Personnellement INTIMÉ R... L..., ès qualités de feue A... A... Personnellement MIS EN CAUSE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ès qualités de F... L... Me SATURNINO GENNARO IADELUCA (Iadeluca, Iadeluca)
En appel d'un jugement rendu le 17 novembre 2014, par l'honorable Benoît Emery, de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête de l’appelant pour prolonger le délai de production de son mémoire. Greffière : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 01 Discussion entre la greffière-adjointe et monsieur R... L... 9 h 03 Argumentation par monsieur H... L.... 9 h 09 Argumentation par Me Saturnino Gennaro Iadeluca. 9 h 12 Réplique par monsieur H... L.... 9 h 13 Fin de l’argumentation de part et d’autre. PAR LA GREFFIER Jugement sera rendu au cours de la journée.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA GREFFIÈRE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de l’appelant pour obtenir une prolongation du délai de production de son mémoire. Au soutient de sa demande, l’appelant explique qu’il présentera le 15 juin prochain une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, en vue de faire admettre des éléments de preuve pertinents et dont il n’a que tardivement pris connaissance. Il me demande de lui accorder un délai de deux semaines suivant la décision de la Cour sur cette requête pour produire son mémoire. [ 2 ] L’intimé R...
L... a été avisé séance tenante que je ne pouvais entendre ses représentations. En effet, le liquidateur d’une succession est tenu d’être représenté par avocat pour agir en cette qualité devant les tribunaux [1] . [ 3 ] Le procureur du curateur public conteste la requête et me demande de suspendre ma décision en attente du jugement de la Cour
sur la requête pour preuve nouvelle. Il soumet que le sort de celle-ci est un critère pertinent dans l’examen de la demande de prolongation de délai. Je ne peux retenir cet argument. En effet, il s’agit ici de décider si la présentation de la requête pour preuve nouvelle, sans égard à son bien-fondé, justifie d’accorder une prolongation du délai de production du mémoire de l’appelant.
Je suis d’avis que tel est le cas. [ 4 ] Dans l’affaire Adoption – 1250 [2] , une formation de la Cour, accueillant une requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, prolonge le délai de production du mémoire de l'appelante à un peu plus de 30 jours de la date du jugement. [ 5 ] Également, dans l'affaire Droit de la famille – 1029 [3] , ma consœur la greffière adjointe Me Stéphanie Legros, saisie d'une demande semblable à celle qui m'est présentée ce matin, prolonge le délai de production du mémoire de l'appelant à un peu moins d'un mois de la date à laquelle ce dernier doit présenter sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. [ 6 ] Vu ces décisions et les circonstances de la présente affaire, je suis d'avis que la demande de prolongation est justifiée et qu'une prolongation d'un délai de 15 jours de la date de l'arrêt de la Cour à intervenir sur la requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable est raisonnable.
POUR CES MOTIFS: [ 7 ] La requête est ACCUEILLIE ; [ 8 ] Le délai de signification et de production du mémoire de l'appelant est prolongé jusqu'à 16h30, le 15 e jour suivant l'arrêt de la Cour sur la Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable; [ 9 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. ME JULIE DEVROEDE, Greffière-adjointe
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