2017 QCCA 1212, 2017 QCCA 1212
Opinion
Houda-Pepin c. Leduc 2017 QCCA 1212 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026898-171 (505-22-021806-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS FATIMA HOUDA-PEPIN Me JULIUS h. GREY Me cornelia herta zvezdin (Grey & Casgrain s.e.n.c.) INTIMÉ AVOCAT PAUL LEDUC Me RAFAËL PRIMEAU-FERRARO M.
JOEY SURI (stagiaire) (Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 31 mai 2017 par l’honorable Chantal Sirois de la Cour du Québec, district de Longueuil. (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 43 Continuation de l’audition du 2 août 2017. Les parties ont été avisées que leur présence n’est pas requise aujourd’hui. 9 h 44 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT La demande [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 31 mai 2017 [1] par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Chantal Sirois - « la juge »), qui accueille une requête introductive d’instance en diffamation et la condamne à payer 24 000 $ à l’intimé. [ 2 ] Cette permission d’appeler sera refusée. [ 3 ] Voici pourquoi.
Les moyens d’appel proposés [ 4 ] Dans sa requête amendée pour permission d’appeler [2] ainsi que dans sa déclaration d’appel [3] , la requérante soutient que la juge a erré pour les motifs suivants : La juge a commis plusieurs erreurs de droit quant à la détermination de la faute dans le contexte d’un débat politique, dans le cadre duquel la latitude des remarques permises est plus large; Les paroles reprochées à l’appelante ne peuvent pas être qualifiées de diffamatoires en principe, mais surtout dans un cadre politique.
La juge a attribué aux propos prononcés le sens, qui n’est tout simplement pas possible dans ce contexte; La juge a commis une erreur de droit en qualifiant les inconvénients ordinaires comme étant des dommages moraux, et ceci en toute absence de preuve d’un dommage quelconque; La juge a fait une erreur de droit en n’appliquant pas ses propres conclusions mentionnées au paragr. 389, à savoir : « [389] Par sa manœuvre préalable savamment orchestrée, qui cherchait à discréditer la personnalité et la contribution de Fatima Houda-Pepin aux réalisations du comté pendant ses nombreuses années de loyaux services, Paul Leduc a été le détonateur des allégations diffamatoires de Fatima Houda-Pépin sans lequel rien ne se serait produit. »
Les dommages exemplaires ont été accordés seulement parce que l’appelante a décidé de se défendre et a maintenu sa position durant le procès, en croyant sincèrement à son argument jusqu’à la fin de l’audience. En plus, l’attaque planifiée par l’intimé empêche de conclure à une atteinte intentionnelle, […] Deux jugements contradictoires ont été rendus en lien avec les propos tenus par les parties dans le cadre du présent dossier et le dossier connexe, sans aucun motif raisonnable; [Reproduits tel quel] [ 5 ] Les arguments proposés se résument à ce qui suit :
• la juge a commis des erreurs de droit, car les paroles de la requérante ne peuvent être qualifiées de diffamatoires vu le contexte politique dans lequel elles ont été prononcées ; • la preuve ne révèle aucun dommage susceptible de donner ouverture à une indemnisation ; • la juge a omis de prendre en compte le fait qu’elle souligne au paragraphe 389 de son jugement ; • la preuve ne permettait pas de retenir une faute illicite et intentionnelle de nature à permettre une condamnation à des dommages exemplaires ; • le tout se rapporte à des questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Les principes de droit applicables à l’analyse de la demande [ 6 ] Puisque la condamnation est inférieure à 60 000 $, le jugement rendu n’est pas appelable de plein droit. [ 7 ] Dans un tel cas, le législateur assujettit l’appel à l’obtention d’une permission d’appeler qui n’est accordée que si les conditions énoncées à l’article 30 al.2 (1) et al.3 C.p.c . (au même effet que son prédécesseur l’article 26 a.
C.p.c .) sont remplies et que dans le respect des articles 9 et 18 C.p.c. [4] . [ 8 ] La permission d’appeler n’est pas destinée à corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de première instance, le cas échéant, mais à permettre une intervention de la Cour sur une question d’intérêt général à trancher [5] . […] une ou plusieurs erreurs de droit même « importantes », ne constituent pas en soi des synonymes de « question[s] en jeu … qui devrai[en]t être soumise[s] à la Cour d’appel ». [6] [ 9 ] Une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire doit être en jeu.
Comme l’écrit mon collègue le juge Yves-Marie Morissette dans Auger c.
MVC Construction inc ., il doit s’agir « d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties en litige » [7] . [ 10 ] Eu égard aux coûts et au temps exigés [8] , les principes directeurs de proportionnalité et de bonne administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c. ) doivent être respectés. [ 11 ] Puisque le jugement porte sur la responsabilité civile de la requérante en raison de propos tenus à l’égard de l’intimé dans un contexte d’un débat politique, les arrêts Prud’homme [9] , Hervieux-Payette [10] , Michaud [11] , Deschênes [12] , WIC Radio Ltd [13] , Torstar [14] , Genex [15] , Bou Malhab [16] , Chenail [17] et Séguin [18] doivent être pris en compte aux fins d’évaluer si les moyens d’appel proposés répondent aux critères des articles 9, 18 et 30 C.p.c .
L’analyse de la demande [ 12 ] En l’espèce, malgré les louables efforts de l’avocat de la requérante pour tenter de me convaincre du contraire, l’appel proposé ne satisfait pas à ces exigences. [ 13 ] Les normes d’intervention d’une cour d’appel en matière de questions de fait ou de questions mixtes de fait et de droit (incluant les inférences [19] , l’évaluation de la crédibilité [20] , le lien de causalité [21] et la détermination d’un quantum de dommages [22] ) sont connues : dans tous ces cas, la déférence s’impose [23] .
À moins qu’une erreur manifeste et déterminante [24] ne soit pointée du doigt [25] , aucune intervention de la Cour n’est possible. Dans son avis d’appel, la requérante ne pointe aucune erreur manifeste et déterminante; elle ne remet pas en cause les déterminations factuelles de la juge. [ 14 ] Le jugement de 433 paragraphes est soigné. Les principes juridiques connus et pertinents y sont correctement énoncés (la juge réfère d’ailleurs à chacun des arrêts cités au paragr. [11] du présent jugement) et, par la suite, appliqués aux faits prouvés. [ 15 ]
Malgré le libellé des moyens d’appel (reproduits au paragraphe [4] du présent jugement) qui laissent croire à des erreurs de droit et à la présence de questions de principe, de questions nouvelles ou de situations de jurisprudence contradictoire, il n’en est rien. [ 16 ] Ce que la requérante recherche n’est rien de moins qu’une reprise intégrale de l’analyse des faits, la tenue d’un nouveau débat, que je lui offre l’occasion de convaincre la Cour que la juge aurait dû ou qu’elle aurait pu conclure autrement. [ 17 ] Évidemment, il ne saurait être question d’acquiescer à cette invitation, le rôle d’une cour d’appel n’étant pas de refaire ou de reprendre le procès [26] .
Question de principe ou de question nouvelle ? [ 18 ] L’avocat de la requérante soutient que le dossier offrirait à la Cour une occasion de se prononcer sur une question nouvelle, une question de principe, soit l’interaction entre la liberté d’expression et la responsabilité civile pour diffamation en contexte de débat politique. [ 19 ] Je ne partage pas le point de vue voulant que cette question soit « nouvelle » au sens de l’article 30 C.p.c. , de sorte qu’il y aurait un intérêt pour la Cour de s’en saisir. [ 20 ] La question de l’interaction entre la liberté d’expression et la responsabilité civile pour diffamation en contexte de débat politique a déjà fait couler beaucoup d’encre.
Les principes sont connus et clairs : la Cour suprême et cette Cour en ont traité largement
dans les arrêts dont j’ai fait la nomenclature au paragraphe [11] du présent jugement et que la juge a d’ailleurs pris en compte. Situation de jurisprudence contradictoire ? [ 21 ] L’avocat de la requérante soutient que l’appel proposé doit être autorisé en raison de questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Devant moi, lors de sa présentation orale, il développe l’argument sous deux aspects : (1) la conclusion de la juge dans le cas de la requérante qui serait incompatible avec les conclusions retenues par la Cour dans Chenail [27] , Rosenberg [28] , École musulmane [29] et Séguin [30] ; (2) la présence d’une contradiction intrinsèque dans le jugement de la juge, alors qu’elle rejette l’action contre le défendeur Alphonse Lepage, mais l’accueille contre la requérante. [ 22 ] Cette position doit être rejetée. [ 23 ] Comme on le verra dans les paragraphes suivants, le jugement de la juge et les arrêts précités de la Cour sont tout à fait compatibles. [ 24 ] La juge et la Cour y appliquent les mêmes principes de droit. [ 25 ] Si les résultats sont différents, c’est uniquement en raison des faits de chacun des dossiers. [ 26 ] Il faut dire, d’entrée de jeu, que l’avocat de la requérante oublie la distinction à faire entre des propos qui relèvent d’une description factuelle (des faits) et ceux qui relèvent de l’expression d’une opinion (une opinion).
La distinction est pourtant de première importance, ce qui n’a pas échappé à la juge. [ 27 ] Comme l’écrit la Cour dans Séguin , après avoir cité le paragraphe 36 de l’arrêt Prud’Homme où la Cour suprême trace les balises de la faute en matière de propos diffamatoires : [68] […] la bonne ou la mauvaise foi s’apprécie d’abord et avant tout à l’aune de la véracité ou de la fausseté des propos incriminés. Pour conclure à l’existence d’une faute , il faut donc vérifier si les faits énoncés sont vrais ou faux .
Or un énoncé de faits n’est ni une opinion ni un comportement consécutif à une opinion . [69] Dans l’analyse de la véracité ou de la fausseté des propos incriminés , il importe de distinguer dans la mesure du possible ceux qui relèvent d’une description factuelle de ceux qui relèvent de l’expression d’une opinion . Malheureusement, la distinction entre faits et opinions ne coule pas toujours de source. Plus souvent qu’autrement, on se trouvera en présence de propos où s’entremêlent subtilement les uns et les autres.
L’auteur Brown estime pour sa part que la remise en contexte et la réaction de la personne ordinaire sont des outils précieux pour apporter une solution à ce problème : Would an ordinary person, reading the matter complained of, be likely to understand it as an expression of the writer’s opinion or as a declaration of an existing fact? […] A comment is a statement of opinion of facts. A libellous statement of fact is not a comment or criticism on anything.
It is comment to say that a certain act which a man has done is disgraceful or dishonourable; it is an allegation of fact to say that he did the act so criticized. [31] [Soulignements et caractères gras ajoutés.] [ 28 ] En prenant en compte cette distinction fondamentale (fait – vs - opinion), l’absence de situation de « jurisprudence contradictoire » entre le jugement de la juge et les arrêts Chenail , Rosenberg , École musulmane , et Séguin saute aux yeux . [ 29 ] Rappelons
sommairement ce dont il est question dans l’un et l’autre de ces dossiers.
Pas de jurisprudence contradictoire Le dossier Fatima Houda-Pepin [ 30 ] La juge relate de la façon suivante les propos de la requérante, objets de la réclamation entreprise contre elle, et qu’elle doit analyser : Les écrits et propos les plus graves retenus aux fins d’analyse [237] Le 31 mars 2014, Fatima Houda-Pepin écrit dans Le Rive-Sud Express.ca , lu par 2 568 personnes en ligne, entre le 29 mars et le 31 mai 2014 : « Ce n’est donc un secret pour personne qu’il s’agit d’une élection clé en main, livrée par l’équipe de Paul Leduc pour favoriser Gaétan Barrette ». [238] Dans le même article, elle écrit : « Paul Leduc se plaint qu’il a été refusé dans une activité de financement de la députée Fatima Houda-Pepin.
Ce qu’il ne dit pas c’est qu’il s’est fait payer son billet et celui de sa femme par une tierce personne ». [239] Elle publie sur son site Web cet
article et y ajoute même le passage suivant : « C’est ce qu’on appelle les « prête-noms » et c’est interdit par la loi ». [240] La pièce P-2, imprimée le 20 mai 2014, démontre que cet écrit, avec allégation d’avoir agi de façon interdite par la loi , demeure diffusé plus de deux mois après sa diffusion initiale.
[241] Toujours le 31 mars 2014, Fatima Houda-Pepin donne une entrevue à TVRS.ca , site Web fréquenté en moyenne par 10 000 visiteurs par mois. Elle réitère à la journaliste qu’il est clair pour elle que l’équipe Paul Leduc prépare maintenant une élection « clé en main » pour le libéral Gaétan Barrette . [242] Dans cette même entrevue, elle répète à la journaliste qu’à l’occasion de son 15e anniversaire politique ce que le maire n’a pas dit, c’est « qu’il s’était fait payer son billet et celui de sa femme par une tierce personne ».
« C’est ce qu’on appelle les « prête-noms » et c’est interdit par la loi ». [243] Le 7 avril 2014, après le dévoilement des résultats du scrutin et la victoire de Gaétan Barrette, elle accorde une entrevue radiophonique à l’animateur Aaron Rand sur les ondes de CJAD, alors que les cotes d’écoute moyennes sont de 10 100 personnes.
Elle dit au sujet de Gaétan Barrette: « …he has the support of the mayor of Brossard, who organized his campaign from the City Hall, with all the resources of the City … ». [244] Toujours le 7 avril 2014, vers 21 h 45, Fatima Houda-Pepin accorde une entrevue sur les ondes de TVA (et LCN) à l’animateur Pierre Bruneau en présence des journalistes Jean Lapierre et Mario Dumont, lors de la soirée électorale avec grande écoute, soit 1 106 000 téléspectateurs à TVA et 323 000 téléspectateurs à LCN .
Elle y affirme, en parlant du courriel de Paul Leduc : « Et à la veille de l’élection, de résultats en tout cas, du 7 avril, il a envoyé une lettre non seulement aux médias mais aussi dans tous les foyers de Brossard, tout ça aux frais des contribuables de la Ville de Brossard ». [245] Si on lit les articles 122 et 380 du Code criminel , ces allégations selon lesquelles on a utilisé des fonds publics à mauvais escient et à des fins interdites par la loi peuvent constituer des infractions de nature criminelle si elles sont prouvées, auquel cas elles peuvent justifier une condamnation à un paiement d’amendes et à une peine d’emprisonnement. [246] Ces allégations, contenues dans l’entrevue à TVA, entrevue diffusée aussi à LCN avec des journalistes parmi les plus influents du Québec, devant plus d’un million de téléspectateurs, plus d’une semaine après l’attaque reprochée, sont très graves. [247] Le 8 avril 2014, au magazine L’Actualité , site Web fréquenté par 8 894 visiteurs uniques, Fatima Houda-Pepin déclare : « Le maire a livré l’élection de Barrette clé en main ». [248] Voilà les écrits et propos qui sont préoccupants et qui méritent une analyse plus soutenue, parce que susceptibles de ternir indûment la réputation en s’attaquant à l’intégrité et à l’honnêteté de la personne qu’ils visent. [Caractères gras et soulignements à l’original.] [ 31 ] La requérante a donc affirmé, comme véridiques, les faits suivants : (1) l’existence d’une situation d’élection clé en main livrée par l’équipe de Paul Leduc ; (2) le paiement de billets par une tierce personne au bénéfice de Paul Leduc et de son épouse, un fait non dévoilé par ce dernier, soit ce qu’on appelle un prête-nom et qui est interdit par la loi; (3) l’envoi d’une lettre aux médias et à tous les foyers de Brossard aux frais des contribuables de Brossard. [ 32 ] Or, la preuve administrée a établi que: • ni Paul Leduc ni la conjointe de ce dernier ne s’est fait payer un billet par une tierce personne, un fait connu par la requérante, mais auquel elle a choisi de n’apporter aucune nuance [32] ; • Paul Leduc n’a pas livré d’élection clé en main à Gaétan Barrette [33] .
Il n’a pas organisé la campagne électorale de Gaétan Barrette à partir de l’Hôtel de Ville. • Paul Leduc n’a pas utilisé les ressources de la Ville pour cette élection provinciale ni envoyé de lettre à tous les citoyens de Brossard aux frais des contribuables [34] . [ 33 ] Les propos tenus par la requérante, des faits qu’elle affirme et non une opinion qu’elle exprime, sont donc faux ou inexacts.
Voilà ce qui engage, le cas échéant, sa responsabilité civile. [ 34 ] Le contexte dans lesquels tous ces propos (prête-nom, interdit par la loi, élection clé en main et aux frais des contribuables) sont tenus ne peut être ignoré – le Québec se trouve au beau milieu de l’enquête de la Commission Charbonneau , là où les mots ou expressions « prête-nom », « élection clé en main » et « dépenses aux frais des contribuables » sont jour après jour associés à des questions de collusion et de corruption. [ 35 ] La requérante a plaidé que ses mots, à elle, n’avaient pas un sens péjoratif et qu’elle n’avait pas suivi les travaux de la Commission Charbonneau .
La juge n’a pas retenu cette position et elle n’a pas cru cette affirmation, alors qu’elle écrit : [318] Ici aussi, au départ, Fatima Houda-Pepin plaide que le sens usuel de l’expression « clé en main » n’est pas nécessairement péjoratif. […] [321] Il a fallu attendre au sixième jour du procès, lors de son contre-interrogatoire par les avocats de Paul Leduc, pour que Fatima Houda-Pepin admette que l’allégation selon laquelle « le maire a livré l’élection de Barrette clé en main » a été faite dans un contexte politique et non selon le sens usuel que l’on peut retrouver dans un dictionnaire. […] [324] Elle déclare qu’elle n’a pas du tout suivi les travaux de la Commission Charbonneau et qu’elle a seulement vaguement lu certains articles à ce sujet.
[325] Vu son baccalauréat et sa maîtrise en sciences politiques, sa maîtrise en bibliothéconomie-science de l’information, sa scolarité et examen de doctorat en sciences politiques, son expérience comme chargée de cours en sciences politiques dans plus d’une université, son érudition, sa culture générale, sa grande intelligence, sa curiosité intellectuelle, et son remarquable parcours politique et personnel , le Tribunal a peine à croire qu’elle n’ait pas suivi les travaux de la Commission Charbonneau . [326]
Malgré le point de vue unanime de tous les nombreux témoins en demande et tous les articles de presse déposés en preuve en demande, elle témoigne en défense après toute cette preuve que la notion de « clé en main » n’a rien à voir avec la Commission Charbonneau, parce qu’on ne parle pas d’industrie de la construction. [Caractères gras et soulignements ajoutés.] [ 36 ] Ce sont les faits révélés par la preuve (des faits soutenus et répétés qui sont faux ou inexacts) qui sont au cœur de l’analyse de la juge quant à la responsabilité de la requérante, laquelle se termine de la façon suivante : [340] La preuve démontre clairement que Paul Leduc ne s’est pas fait payer de billet, ni pour lui, ni pour sa femme, par une tierce
partie à l’occasion du 15e anniversaire politique de Fatima Houda-Pepin, ni à aucun autre moment. [341] Cette dernière n’avait aucun motif raisonnable de formuler une allégation semblable, alors qu’elle savait fort bien que son équipe avait refusé la participation de Paul Leduc à cet événement. [342] Cela constitue une faute grave d’avoir formulé pareille allégation à plusieurs reprises, pendant plusieurs jours , notamment en la diffusant sur son site Web pendant plusieurs semaines et en ajoutant que c’est ce qu’on appelle les « prête-noms » et que « c’est interdit par la loi ». [343] Il s’agit là d’une attaque directe à l’honnêteté de Paul Leduc, une insinuation de corruption . [344] La preuve démontre aussi clairement que Paul Leduc n’a pas « livré » d’élection « clé en main » à Gaétan Barrette. [345] Cette allégation doit être lue en corrélation avec celle d’avoir organisé la campagne électorale de Gaétan Barrette à partir de l’Hôtel de Ville et d’avoir utilisé les ressources de la Ville pour cette élection provinciale, notamment en ayant envoyé une lettre à tous les citoyens de Brossard aux frais des contribuables. [346] Paul Leduc n’a pas organisé pareille campagne électorale et n’a pas utilisé les fonds publics aux fins de faire élire Gaétan Barrette . [347] Il était facile pour Fatima Houda-Pepin de constater à la face même des documents que pouvaient lui exhiber les citoyens qu’il s’agissait là d’un courriel avec des liens Internet en référence à d’autres documents.
Rien ne pouvait laisser croire qu’il s’agissait là d’un envoi postal. [348] Il est certes malheureux que le chef de cabinet de Paul Leduc, son attaché politique, se soit servi du directeur des communications de la Ville comme courroie de transmission pour acheminer le fameux courriel au Brossard Éclair , mais il s’agit là d’une implication tellement marginale, qui n’a rien coûté aux citoyens de Brossard, qu’il n’y a aucune commune mesure entre cette furtive implication d’à peine quelques minutes et l’intensité des allégations qui ont persisté pendant plusieurs années. [349] Il faut rappeler que Fatima Houda-Pepin a déclaré lors de la soirée électorale du 7 avril 2014 devant plus d’un million de téléspectateurs à TVA que Paul Leduc « a envoyé la lettre non seulement aux médias, mais aussi dans tous les foyers à Brossard, tout ça aux frais des contribuables de la Ville de Brossard ». [350] Cela ne peut que fortement évoquer la malversation et la corruption . [351] Dans Pilon c.
Cyr , il s’agissait d’un recours en diffamation au motif que l’une des parties avait publié des chroniques alléguant qu’une autre
partie avait bénéficié d’une élection « clés en main ».
Le jugement conclut à diffamation. [352] En lisant ces propos en corrélation les uns avec les autres dans leur entier contexte, un citoyen ordinaire ne peut certes pas croire à un « sens noble » ou « usuel du dictionnaire » quand il lit ou entend les propos. [353] Comment peut-on croire à un « sens noble » quand Fatima Houda-Pepin déclare avoir dû se défendre à une attaque contre elle dans un contexte hostile et acrimonieux et qu’elle dit notamment : « Je n’ai fait que répondre à sa sortie vicieuse ». [354] Comment peut-on y croire aussi quand près de trois ans après les événements, malgré une preuve accablante, elle ne parvient toujours pas à apporter de nuances à ses propos ? [355] Tristement, car c’est une femme de tête et de cœur, inspirante, très intelligente et remarquable. [356] Fatima Houda-Pepin n’avait pas de motifs raisonnables d’aller aussi loin et de persister jusqu’à la fin dans des accusations graves de malversation et d’utilisation de fonds publics à des fins interdites. [357] Elle a donc ainsi commis une importante faute diffamatoire. [Soulignement dans l’original, références omises, caractères gras ajoutés.] [ 37 ] Voilà donc ce qui a conduit la juge à retenir la responsabilité de la requérante à l’égard de Paul Leduc : des limites franchies ou de l’inacceptable, malgré toute la latitude qu’offre, par ailleurs, le contexte politique.
Les arrêts Chenail , Rosenberg , École musulmane et Séguin
[ 38 ] Dans l’affaire Chenail , la Cour n’intervient pas au sujet de la responsabilité de l’appelant que la juge de première instance a condamné à indemniser les intimés, bien qu’elle constate que « les propos tenus s’éloignaient assez peu de la réalité [35] ». L’intervention de la Cour ne porte que sur les dommages.
Sous la plume de la juge en chef, la Cour rappelle que bien qu’il soit « primordial de préserver la liberté de parole dans le discours politique », « cela n’empêche nullement l’imposition d’une sanction appropriée lorsque des limites sont franchies ». [ 39 ] Dans Rosenberg , la Cour rejette l’appel des demandeurs (dont l’action a été rejetée par la juge de première instance) puisqu’il est voué à l’échec, mais sans en dire plus.
Quant à la juge de première instance, elle a rejeté l’action des demandeurs en raison d’une absence de preuve de faute en précisant que si une faute avait été prouvée elle aurait tout de même conclu en ce sens (rejet de l’action), car les demandeurs n’avaient pas prouvé « d’atteintes à leur réputation ni de dommages concrets résultant de ces atteintes ». [ 40 ] Dans École musulmane , la Cour rejette l’appel de la demanderesse (dont l’action a été rejetée par la juge de première instance) puisqu’il est voué à l’échec, mais sans en dire davantage.
Au paragraphe 58 de son jugement, la juge de première instance énonce clairement que « la qualification des propos en cause est indispensable puisque les moyens de preuve ne seront pas nécessairement les mêmes si les propos relatent des faits ou s’ils constituent des commentaires, des opinions ou des critiques ». Au paragraphe 91, elle précise que les propos qu’elle doit analyser constituent des critiques et des opinions. Aux paragraphes 102, 169 et 172 à 174, elle écrit : [102] Une personne raisonnable ne conclurait pas que les propos tenus en ondes par Djemila Benhabib sont diffamatoires.
Cette personne comprendrait qu’elle y exprimait de bonne foi son opinion honnête et sa croyance sincère, qu’elle est libre de partager ou non . [169] Sans nier que l’EMM ait pu être choquée par les propos de Djemila Benhabib, ceux-ci, pris dans leur ensemble, n’ont pas entaché sa réputation , de sorte qu’elle est mal fondée de réclamer quelque somme que ce soit à ce chapitre. [172] En effet, rien dans l’enchainement des faits mis en preuve ne démontre que Djemila Benhabib avait le désir et la volonté de causer un préjudice à la réputation de l’EMM ou qu’elle ait voulu expressément et de mauvaise foi atteindre à la réputation de celle-ci. [173] Il est manifeste que Djemila Benhabib n’a pas agi de manière intentionnelle au sens de la loi.
Elle n’a fait qu’accepter une invitation de participer à une tribune radiophonique, comme elle a l’habitude de le faire, afin de discuter et de débattre sur l’un des sujets auxquels elle dédie sa vie professionnelle. [174] La demanderesse a échoué et n’a pas prouvé selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et du lien de causalité. [Soulignements ajoutés.] [ 41 ] Enfin, dans Séguin , la Cour a retenu que les propos reprochés aux appelants ne constituaient pas une faute d’expression dans le contexte d’un affrontement politique partisan.
Au paragraphe 71 de l’arrêt, elle résume ces propos de la façon suivante: 1) L’intimé est allé en Chine à
titre personnel, sans mandat du Conseil et accompagné de sa secrétaire particulière; 2) Les voyages en question ont fait encourir des dépenses à la Ville, contrairement à ce qu’a affirmé le maire qui ment ou alors souffre d’Alzheimer; 3) Le maire coûte cher à la Ville, son salaire s’élevant à 94 000 $ alors que sa prestation ne mérite pas une pareille rétribution; 4) On ignore la nature des ententes signées en Chine par le maire; 5) Les affirmations selon lesquelles les voyages en Chine sont utiles ne sont pas crédibles.
On peut comparer le maire à Youppi dont les interventions n’ont aucune influence sur le résultat des parties. [ 42 ] La Cour retient que la base factuelle des affirmations 1 à 4 « est mince, incomplète, dépourvue de nuances, mais non carrément inexacte ».
Elle constate qu’il n’y a pas de base factuelle aux propos décrits sous le numéro 5, car « [c]lairement, ces affirmations ne font que décrire de façon caricaturale la perception personnelle de l’appelant Séguin au sujet de la pertinence des voyages en Chine ». [ 43 ] Cela dit, la Cour ajoute « ce n’est pas la fausseté de ce qui est dit qui frappe, mais plutôt les qualifications caustiques apportées par leur auteur qui, comme bien d’autres avant lui, choisit de présenter les faits sous l’éclairage estimé le plus favorable à sa position partisane ». [ 44 ] La Cour conclut : [73] Fondamentalement, l’appelant Séguin, et les autres opposants à sa suite, entretiennent la conviction profonde que l’intimé n’est pas à sa place en qualité de maire de Brossard.
Les tribunaux n’ont pas à partager ou à décrier une semblable opinion; c’est là l’apanage des électeurs . [74] L’intimé reproche notamment à M. Séguin de l’avoir traité de menteur ou de souffrir de la maladie d’Alzheimer, de l’avoir associé à Youppi, d’avoir dit qu’il ne travaillait pas et ne méritait pas son salaire, ou encore d’avoir fait des voyages de vacances en Chine avec sa secrétaire particulière.
Je concède que cette dernière qualification folâtre avec la frontière de l’atteinte fautive à la réputation , mais, à mon avis, elle ne la franchit pas lorsque replacée dans son contexte, celui du conflit politique partisan. [75] À voir la couverture médiatique dont il a fait l’objet, on peut inférer que le conflit politique opposant le maire au groupe du conseiller Séguin était connu du tout Brossard. Les quelques extraits reproduits ci-haut permettent de voir que les médias ont publicisé les attaques et répliques de chacun des protagonistes.
Le citoyen ordinaire était à même de constater l’enflure verbale caractérisant les interventions des uns et des autres . Comme le disait le juge en chef Tremblay dans l’affaire Hébert, « le style violent et hyperbolique porte en lui-même son correctif ».
[…] [77] Selon moi, les citoyens, spectateurs de ce pugilat politique, en connaissaient le contexte et comprenaient par le fait même que , très souvent, les mots utilisés ne pouvaient et ne devaient pas être pris au pied de la lettre . [78] Voilà pourquoi, à mon avis, les commentaires diffamatoires exprimés par le conseiller Séguin, lorsque replacés dans le contexte du débat politique partisan, ne franchissent pas les frontières de l’intolérable et ne constituent pas une faute. [Soulignements ajoutés.] [ 45 ] Bref, plutôt que de soutenir la position de la requérante voulant que son appel offrirait à la Cour une occasion de traiter de cas de jurisprudence contradictoire, l’analyse qui précède me renforce dans ma conviction que l’appel proposé constitue une demande de reprise du débat et qu’il est voué à l’échec.
Pas de contradiction dans le jugement de la juge [ 46 ] L’argument voulant que nous soyons en présence d’une jurisprudence contradictoire en raison de la condamnation de la requérante, d’une part, et du rejet de la demande contre l’autre défendeur, d’autre part, est manifestement mal fondé. [ 47 ] La juge n’a pas rendu des jugements contradictoires. Elle a appliqué les bons principes de droit, les mêmes principes de droit, dans l’un et l’autre cas. Ce qui explique la différence dans les résultats, ce sont les faits encore une fois.
Les propos reprochés et tout ce qui les entoure expliquent aisément et largement les conclusions distinctes auxquelles la juge parvient. [ 48 ] J’ai déjà reproduit, au paragraphe [30] du présent jugement, les propos reprochés à la requérante et qui conduisent la juge à retenir une faute qui engage la responsabilité de celle-ci. [ 49 ] Au sujet de la preuve administrée quant aux réactions que ces propos ont suscitées, la juge relate ce que la preuve révèle de la façon suivante : [249] À la suite de ces allégations, Paul Leduc a été apostrophé par des citoyens à quelques occasions. [250] Le 1er avril 2014 à 17 h 2, une citoyenne lui envoie un courriel : « Dites-moi monsieur le maire que c’est un poisson d’avril.
Vous prenez de vos employés dont on paye les salaires avec nos taxes pour appuyer et donner des services à monsieur Barrette… je ne peux pas croire que vous êtes rendu là ». [251] La veille de l’élection du 7 avril 2014, au fréquenté brunch du Breakfast Club à Brossard, dans un restaurant bondé, un homme avec son épouse interpellent ainsi Paul Leduc : « Je ne peux pas croire que tu prends notre argent pour appuyer ce (mot défavorable envers Gaétan Barrette), tu devrais avoir honte ». [252] En juin 2014, alors que Paul Leduc et son épouse accompagnaient une équipe en véhicule motorisé au Grand Défi Pierre Lavoie à Saguenay, une femme demande à son épouse : « Est-ce le maire de Brossard? ».
Puis : « J’espère que la Ville de Brossard va l’obliger à rembourser l’argent qu’il a utilisé pour faire élire un député ». [253] Le 11 juillet 2014, il rencontre un couple d’un certain âge avec son épouse dans un magasin d’encadrement à Brossard. L’homme s’adresse à lui, son épouse gênée à ses côtés, essayant de faire taire son mari : « Monsieur Leduc, je suis très déçu de vous.
Vous avez utilisé le produit de mes taxes pour faire élire un député ». […] [255] Ces réactions de simples citoyens démontrent la réaction du « citoyen ordinaire » aux propos de Fatima Houda-Pepin, à la suite de l’impression générale qui ressort de ces propos. [256] Pour chacun des citoyens qui ont apostrophé Paul Leduc, combien silencieux ont pu penser qu’il a détourné les fonds publics de la Ville de Brossard pour contribuer financièrement à l’élection de Gaétan Barrette? [257] La preuve révèle qu’à l’époque à laquelle les propos ont été tenus, la Commission Charbonneau était très médiatisée.
Les pièces P-38 à P-46 démontrent qu’en 2013 et 2014, les médias publiaient régulièrement des articles en rapport avec les concepts d’élections « clé en main » et de « prête-nom ». [ 50 ] La preuve est abondante quant à l’importance de la crédibilité, de l’intégrité et de l’éthique dans le domaine politique.
La juge en traite comme suit : [267] Une allocution de Me Marcel Blanchet, ancien DGEQ, en date du 9 juin 2005, a aussi été déposée en preuve de consentement pour tenir lieu du témoignage de ce dernier sur le concept d’élection « clé en main ». [268] Me Blanchet se réjouit de l’adoption de règles d’octroi de contrat très strictes en 2002, pour un assainissement de l’éthique et des mœurs électorales, parce que de 1960 à 2002, le pourcentage de la population qui ne faisait plus confiance aux politiciens a augmenté de 20 % à 82 %. [269] Me Blanchet écrit notamment : « En politique, l’éthique est essentielle au lien de confiance qui doit exister entre les élus et la population.
C’est ce lien de confiance qui donne tout son sens à la démocratie ». [270] Il écrit aussi : « Cette confiance est souvent fondée sur quelque chose d’intangible, sur quelque chose qui va bien au-delà du respect des lois. J’ai lu quelque part que la confiance est ce fil invisible qui relie les citoyens à la démocratie. Elle est fondamentale ».
[271] Et puis : « De même, nos critères pour juger les politiciens ont changé. On ne tolère plus le favoritisme, le trafic d’influence et la corruption. Sur le plan de l’éthique, la barre est très haut placée. Et à juste titre. Les gens ont raison d’exiger de très hauts standards d’intégrité. Pour se reconnaître à travers leurs représentants élus, les citoyennes et les citoyens doivent pouvoir leur faire confiance.
Ils doivent pouvoir se fier à ceux et à celles à qui ils confient la gestion des affaires publiques ». [272] Ce témoignage écrit de Me Blanchet est notamment corroboré par le témoignage de l’ex-premier ministre du Québec, Daniel Johnson. [273] M. Johnson témoigne que le « faites-moi confiance » du politicien est basé sur une seule chose : la crédibilité et l’intégrité. Il faut un score de 100% pour chacune de ces dimensions. La bonne réputation est la seule base de confiance.
On établit sa crédibilité au fil des ans. […] [277] Ici, on le voit par la réaction des « citoyens ordinaires », les écrits et propos de Fatima Houda-Pepin ont détérioré ce fil invisible intangible, ce lien de confiance d’une
partie de la population envers le maire Paul Leduc. […] [372] Le Tribunal a déjà décrit les réactions négatives, voire agressives dans le ton, de certains citoyens qui ont interpelé Paul Leduc à l’occasion de sorties publiques, en lien direct avec les fausses accusations formulées et répétées dans plusieurs médias par Fatima Houda- Pepin. [ 51 ] Enfin, au sujet des conséquences que les propos de la requérante ont eues sur la personne de l’intimé et des dommages moraux et punitifs réclamés, la juge dit notamment ceci : [373] Paul Leduc a restreint le nombre de ses sorties publiques, parce qu’il a été ainsi apostrophé, devenant craintif et nerveux par rapport aux événements sociaux. [374] Son asthme et psoriasis ont empiré. [375] Il a dû à deux reprises consulter le dermatologue, vers la fin d’avril 2014 et aussi, fin mai 2014. [376] Il a subi des nuits de sommeil très courtes pendant plusieurs semaines, des nuits blanches, alors que normalement il a une excellente qualité de sommeil. [377] Il n’a pas connu d’arrêt de travail.
Cependant, il a assumé ses fonctions avec plus de difficulté. [378] Le long procès pour préserver sa réputation l’a aussi bouleversé.
Sa voix posée du début est devenue chevrotante au fil des jours. [379] Pour un personnage politique comme Paul Leduc, qui n’écarte pas la possibilité de se présenter comme maire aux élections municipales de 2017 et préfère se donner le temps de réfléchir avant de prendre une décision à cet égard, toute cette expérience constitue une épreuve majeure, lourde de conséquences potentielles futures. […] [387] Paul Leduc n’aurait pas intenté de procédures devant les tribunaux si Fatima Houda-Pepin avait accepté de s’excuser après l’envoi d’une mise en demeure.
C’est ce que révèle le texte de cette mise en demeure, corroboré par le témoignage de Paul Leduc. Ce qu’il recherchait au départ, c’était des excuses, qui ne sont jamais venues.
Même en fin de processus. […] [389] Par sa manœuvre préalable savamment orchestrée, qui cherchait à discréditer la personnalité et la contribution de Fatima Houda- Pepin aux réalisations du comté pendant ses nombreuses années de loyaux services, Paul Leduc a été le détonateur des allégations diffamatoires de Fatima Houda-Pepin sans lequel rien ne se serait produit. [390] Ce critère apporte un bémol important au quantum des dommages-intérêts à être accordé.
Le Tribunal prend en considération cette manœuvre inopinée dans l’appréciation des dommages-intérêts. […] [392] Autre élément à considérer : le maintien des allégations lors du procès doit être pris en considération dans l’évaluation des dommages-intérêts. [393] Notamment, lorsque de nouveaux faits sont portés à la connaissance de la personne poursuivie au cours du processus judiciaire, ces nouveaux faits doivent inciter à faire « amende honorable ». […] [401] La très grande notoriété et crédibilité dans la population de Fatima Houda-Pepin est aussi un facteur aggravant à prendre en considération en l’espèce. […] [403] Paul Leduc réclame 20 000 $ en dommages-intérêts compensatoires à Fatima Houda-Pepin pour son préjudice moral.
[404] Eu égard à l’analyse de l’ensemble de la preuve, aux critères d’appréciation des dommages-intérêts et à la jurisprudence sur le sujet, cela n’est certes pas exagéré, même en considérant un bémol important lié au coup dévastateur qu’il a porté à Fatima Houda-Pepin . [405] Le Tribunal fera donc droit à sa réclamation, somme toute modeste dans les circonstances. [406] La modestie de la somme réclamée démontre d’ailleurs sa sincérité lorsqu’il déclare que ce qu’il recherchait avant tout, c’était des excuses de Fatima Houda-Pepin pour rétablir sa réputation ternie, excuses qui ne sont jamais venues. [407] L’octroi de dommages-intérêts punitifs n’est possible que si une loi le prévoit.
Ceux-ci ne peuvent alors excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. [408] L’
article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit cette possibilité en cas d’atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou à une liberté reconnu par la Charte. [409] Ici, la preuve démontre que Fatima Houda-Pepin a porté sérieusement atteinte à la dignité, à l’honneur et à la réputation de Paul Leduc, en contravention de l’
article 4 de la Charte . […] [413] Jusqu’à la fin, Fatima Houda-Pepin déclare avoir dû se défendre à une attaque vicieuse contre elle dans un contexte hostile et acrimonieux. [414] Se défendre ne justifie pas d’attaquer sans fondements raisonnables l’honnêteté de l’attaquant en l’accusant injustement de corruption et de malversations, et surtout, de persister irrationnellement dans cette voie indéfiniment. […] [419] Une sortie vicieuse, comme elle la qualifie, ne justifie pas toutes les attaques personnelles, incluant les plus graves.
Tous les coups ne sont pas permis . [420] L’atteinte à l’honnêteté est ce qu’il y a de plus grave pour un politicien, parce qu’elle détruit la réputation et le lien de confiance essentiel. [421] Dans notre société libre et démocratique et fière de ses droits protégés par la Charte , il est impératif de dénoncer et de sanctionner de telles atteintes. [422] Fatima Houda-Pepin a malheureusement démontré de l’indifférence à une atteinte qu’elle sait des plus probables, ayant elle-même beaucoup souffert de la sortie de Paul Leduc. [423]
Malgré la contestation vigoureuse de toute la demande, y compris des dommages-intérêts punitifs, Fatima Houda-Pepin a admis que sa situation patrimoniale ne fait pas obstacle au quantum réclamé.
En conséquence, les parties ont convenu de ne présenter aucune preuve quant à la situation patrimoniale des parties. [424] Les dommages-intérêts punitifs réclamés de 4 000 $ sont raisonnables. [425] Le Tribunal les octroie en totalité en tenant compte de toutes les circonstances et du contexte, notamment de la gravité de la faute diffamatoire de Fatima-Houda Pepin en réaction à une manœuvre préalable dévastatrice de Paul Leduc. [426] Le Tribunal tient compte aussi des dommages-intérêts compensatoires accordés. [Caractères gras et soulignements ajoutés.] [ 52 ] Contrairement à ce que propose la requérante dans ses moyens d’appel (reproduits au paragraphe [4]), la juge prend en compte la situation qu’elle décrit au paragraphe 389 de son jugement, ce qu’elle mentionne au paragraphe 404 précité.
Le reproche que la requérante lui adresse de ne pas l’avoir fait ne tient pas la route. [ 53 ] Voilà donc, en bref, ce qui explique les conclusions de la juge au sujet de la responsabilité de la requérante et du quantum de dommages accordés. [ 54 ] La situation du défendeur Alphonse Lepage est toute autre. [ 55 ] Dans son cas, l’intimé ne lui a reproché qu’un seul écrit, lu par 1170 personnes entre le 29 mars et le 31 mai 2014, et dont la juge communique le contenu de la façon suivante : [85] Étudions maintenant la teneur de cette lettre de réponse. [86] Le
titre tout d’abord : « La sortie de Paul Leduc contre Fatima en pleine campagne électorale est indigne de la fonction d’un maire ». […] [87] Il en est de même de la phrase finale de l’article selon laquelle, peu importe le résultat de l’élection provinciale, Paul Leduc « aura fait un tort considérable non seulement à notre députée mais à toute la population de Brossard ». [89] Tout d’abord, après le
titre de l’article, le premier paragraphe se lit ainsi : « Monsieur Paul Leduc communique très peu avec moi depuis que je l’ai découragé à se porter candidat contre la députée Fatima Houda-Pepin avec l’ADQ à l’élection de 2003. Il
m’a demandé mon appui, ce que je lui ai refusé. Il n’a de cesse de la dénigrer depuis son élection en 1994, n’ayant jamais accepté qu’ « une marocaine », comme il se plaît à le dire, représente notre comté ». […] [156] Le deuxième paragraphe en litige se lit : « Ce que j’admire chez Fatima, c’est son sens de l’éthique et de la dignité.
Malgré tous les coups bas dont elle a été l’objet, elle a toujours gardé la tête haute. Tous les dossiers qu’elle a elle-même initiés, elle les a livrés. Tous les projets qui lui ont été soumis par la ville, elle les a appuyés. Elle a même obtenu une subvention de 6 millions de dollars pour un centre aquatique en 2009 à la demande de l’ancienne administration municipale et que monsieur Leduc a refusé, une fois revenu maire après quelques années d’interruption ». […] [200] Enfin, au dernier paragraphe de l’article , Alphonse Lepage écrit : « La sortie de monsieur Leduc est regrettable.
En mettant son équipe au service de monsieur Barrette et en s’attaquant publiquement à une députée exemplaire, monsieur Leduc a fait une grosse entorse à la fonction de maire ». [Soulignements ajoutés et caractères gras dans l’original.] [ 56 ] La juge qualifie le
titre et la phrase finale : ce sont des opinions que l’on peut partager ou non, mais qui sont permises au nom de la liberté d’expression.
Elle constate d’ailleurs que « les avocats de l’intimé, à juste titre, n’en font pas reproche dans leurs allégations contre Alphonse Lepage ». [ 57 ] Au sujet du premier paragraphe, la juge retient que monsieur Lepage a prouvé par prépondérance la véracité des propos qui y sont contenus (au paragr. 150 de son jugement), que ce dernier n’a pas agi comme une personne médisante (aux paragr. 151 et 152 de son jugement), de sorte qu’aucune faute diffamatoire n’est donc prouvée pour ce premier paragraphe. [ 58 ] À propos du deuxième paragraphe, alors qu’elle doit se livrer à une analyse contextuelle (ce qu’elle mentionne au paragr. 191 de son jugement), elle note qu’Alphonse Lepage a dit regretter d’avoir dit que M.
Leduc avait refusé une subvention, car le terme « refusé » était trop fort (voir le paragr. 194 du jugement) lors de son témoignage livré sobrement.
L’attitude générale d’Alphonse Lepage se distingue significativement de celle adoptée par la requérante. [ 59 ] Cela étant, quant à la deuxième phrase de l’écrit reproché, la juge conclut : [195] En tenant compte de l’ensemble de la preuve et du contexte, le Tribunal ne voit pas de faute diffamatoire d’Alphonse Lepage dans la tenue de ces propos, ni dans leur diffusion subséquente par Fatima Houda-Pepin. [196] Par ailleurs, s’il y avait eu faute, le Tribunal est d’avis que les dommages et le lien de causalité n’ont pas été prouvés pour cet élément. [197] En effet, le « citoyen ordinaire » ne pourrait raisonnablement penser que le maire Leduc refuse les subventions offertes par les instances gouvernementales. [198] Aussi, vu l’obligation de mitiger ses dommages, le maire Leduc aurait pu lui-même procéder à de diligentes vérifications auprès des fonctionnaires de la Ville et publier un
article dans les médias la semaine suivant la publication de celui d’Alphonse Lepage avec une photo du document démontrant l’absence de résolution à l’appui de la demande de subvention. [199] Il ne l’a pas fait, parce que cette seule allégation, en soi, ne lui a pas causé de dommages.
Ce n’est d’ailleurs pas sur cet élément que les citoyens l’ont interpelé, comme nous le verrons ultérieurement. [ 60 ] Enfin, au sujet du paragraphe final de l’écrit d’Alphonse Lepage, après avoir constaté que les avocats de l’intimé « reconnaissent que tout dans ce paragraphe est une question d’opinion, permise lors de la joute politique, sauf l’élément « en mettant son équipe au service de monsieur Barrette » (au paragr. 201 du jugement), la juge écrit : [202] La demande reproche donc à Alphonse Lepage d’avoir écrit que Paul Leduc a mis son équipe au service de monsieur Barrette. [203] Qu’en est-il sur le plan factuel? [204] Plusieurs proches de Paul Leduc ont travaillé bénévolement à la campagne électorale de Gaétan Barrette : • Louise Plante, son épouse et registraire du Parti Priorité Brossard équipe Paul Leduc; • Alexandre Plante, son beau-fils et conseiller municipal; • Francine Raymond, conseillère municipale; • Bertrand Roy, vice-président du Parti Priorité Brossard équipe Paul Leduc. [205] Tous ont témoigné s’être impliqués de leur propre gré et n’avoir reçu aucune instruction de Paul Leduc quant à leur implication. [206] Tous ont aussi fourni des explications très crédibles et convaincantes quant au pourquoi de leur implication personnelle, sans interférence de la part de Paul Leduc. [207] Le conseiller municipal Daniel Lucier, conseiller municipal dans l’équipe Leduc, qui ne s’est pas impliqué lors de la campagne électorale provinciale 2014 pour aucun candidat, corrobore que Paul Leduc n’a pas donné instruction aux membres de son parti de quoi
que ce soit et que chacun était libre de ses opinions et de ses actions. [208] Le Tribunal croit tous ces témoins. [209] Donc, au sens strict, l’allégation d’Alphonse Lepage est inexacte. [210] Cependant, il n’y a pas toujours de cloison entre les faits et les opinions.
La réalité est parfois plus complexe qu’il n’y paraît. […] [217] En l’espèce, en réaction à une sortie virulente de Paul Leduc contre Fatima Houda-Pepin dans les médias à la dernière minuteavant un scrutin, Alphonse Lepage a voulu mettre en relief le fait que plusieurs proches du maire s’impliquaient aussi dans la campagnedu Dr Gaétan Barrette, sous la prétendue influence du maire. [218] Alphonse Lepage pouvait honnêtement exprimer cette opinion vu les faits prouvés, plus particulièrement le nombre de prochesdu maire qui ont travaillé bénévolement à la campagne de Gaétan Barrette.
Cette situation donne l’impression que Paul Leduc a mis sonéquipe au service de Dr Barrette, même si la preuve prépondérante révèle finalement le contraire. Il s’agit là d’une inférence tout à faitlégitime et raisonnable. [219] Dans le contexte, tout ce qu’a écrit Alphonse Lepage était pertinent et approprié à la situation. Son
article fait
partie de la joutepolitique acceptable dans laquelle les tribunaux doivent s’abstenir de s’immiscer. [61] En terminant, il n’est pas sans intérêt de signaler que, pour justifier sa conclusion de rejeter l’action de Paul Leduc contreAlphonse Lepage, la juge retient également que : • l’intimé n’a pas prouvé de dommages causés par l’écrit reproché à Alphonse Lepage ; • la preuve a révélé que « les citoyens qui l’ont interpelé à la suite des propos reprochés l’ont fait en lien avec des allégations demalhonnêteté ou d’utilisation de fonds publics à des fins illégales ou semblables » ; • « les dommages subis par Paul Leduc sont conséquents à des attaques à son intégrité, honnêteté et probité » • les allégations d’Alphonse Lepage « n’attaquent en rien son honnêteté [celle de Paul Leduc] et la légalité des gestes qu’il aposés » ; • « si la faute [d’Alphonse Lepage] était prouvée ce qui n’est certes pas le cas, il y aurait lieu de conclure à l’absence de dommages,ou sinon, mais vraiment subsidiairement, d’appliquer la maxime ‘De minimis non curat lex’ ». [62] L’argument voulant que le jugement de la juge comporte des conclusions contradictoires est manifestement sans fondement. [63] La preuve relatée étaye les conclusions de la juge au sujet des quanta accordés, lesquels ne peuvent être à mon avis qualifiés dedéraisonnables ou d’exagérés. [64] De nombreuses ressources judiciaires ont été consacrées, à ce jour, au traitement de l’affaire (huit longues journées de procèsdevant la juge, notamment).
La bonne administration de la justice ne milite pas en faveur d’une permission d’appeler, bien au contraire.
La conclusion [65] Prenant en compte les normes d’intervention applicables dont j’ai fait mention au paragraphe [13] du présent jugement etl’analyse à laquelle je me suis livrée, j’estime que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et que les principes deproportionnalité et bonne administration de la justice militent en faveur du rejet de la demande de permission d’appeler POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [66] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice en faveur de l’intimé. marie st-pierre, J.C.A. [23] Nelson (City) c. Mowatt, 2017 CSC 8; Benhaim c.
St-Germain, 2016 CSC 48; Ediger c. Johnston, 2013 CSC 18, paragr. 29;Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235; P.L. c. Benchetrit, 2010 QCCA 1505; Layne Christensen Company c.Forages LBM inc., 2009 QCCA 1514, paragr. 38; Regroupement des CHSLD Christ-Roi (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c.Comité provincial des malades, 2007 QCCA 1068, paragr. 55.
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