2011 QCCQ 7694, 2011 QCCQ 7694
Opinion
R. c. Turk 2011 QCCQ 7694 JD2489 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-000384-070 DATE : 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SYLVIE DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REINE Poursuivante c.
ANDRÉ TURK Accusé ______________________________________________________________________ Transcription du jugement rendu oralement le 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ i- INTRODUCTION [ 1 ] L'accusé a subi son procès relativement aux accusations suivantes : chef n o 1 : entre le 1 er septembre 2003 et le 30 octobre 2003, a fraudé Natexport ( Banque Nationale du Canada) pour une somme de plus de 5 000 $, ( article 380(1)
a) du Code criminel ); chef n o 2 : le ou vers le 30 septembre 2003, a illégalement utilisé un document à savoir un bon de commande daté du 20 août 2003 de la compagnie WRB Sales & Marketing portant le n o Y25482 au montant de 124 655 $ avec l'intention de frauder et sans autorisation légitime, (
article 374b) du Code criminel ) ; chef n o 3 : le ou vers le 30 septembre 2003, a illégalement utilisé un document à savoir une reconnaissance de réception de biens datée du 29 septembre 2003 au montant de 124 655 $ avec l'intention de frauder et sans autorisation légitime, (
article 374b) du Code criminel ) . ii- PREUVE de la poursuite [ 2 ] Mme Geneviève Déry (Déry), seule actionnaire d'une compagnie de produits et d'accessoires de fête, la compagnie « Distributions Ballons Max Inc. », a eu recours aux services de l'accusé André Turk (Turk), afin d'aller chercher du financement dans les banques et afin, aussi, de l'aider à réorganiser son entreprise. [ 3 ] Le statut de l'accusé dans cette compagnie était celui de travailleur autonome. [ 4 ] L'une de ses tâches, plus particulièrement, consistait à faire des démarches en vue de procéder à de l'affacturage; cela comprenait, entre autres, trouver de l'assurance afin de garantir les créances à être affacturées. [ 5 ] Le 3 juillet 2003, Distributions Ballons Max Inc. acquiert des biens de la compagnie Danbury, sise en Ontario.
C'est, selon Déry, l'accusé qui a trouvé ce client et qui a fait les transactions pour procéder à l'achat. [ 6 ] Déry dit qu'elle n'a jamais obtenu la marchandise achetée à la compagnie Danbury. Elle croit les avoir vus dans les magasins appartenant à l'accusé, lesquels magasins se trouvaient dans la région de Toronto. [ 7 ] Toujours est-il que ces biens doivent être revendus à un acheteur, acheteur que connaissait l'accusé: il s'agit de Bill Bender, propriétaire de la compagnie WRB Sales & Marketing Inc. (WRB)
[ 8 ] Et dans le but de financer l'achat qui venait d'être fait, à savoir à la compagnie Danbury, il a été décidé de recourir au processus d'affacturage, et ce, auprès de la Banque Nationale du Canada, et plus particulièrement de sa filiale Natexport. [ 9 ] C'est Turk qui était en charge du processus d'affacturage. Pour l'aider, Maxime Bergeron (Bergeron) , alors comptable pour Distributions Ballons Max Inc. , préparait les documents qui devaient être présentés à la banque. [ 10 ] Déry faisait totalement confiance à Turk.
Elle signait les documents qu'il préparait, sans vérifier davantage. [ 11 ] Et Turk et Bergeron pouvaient travailler de leur domicile et avaient accès au système informatique de la compagnie Distributions Ballons Max Inc. [ 12 ] En outre, Turk pouvait utiliser la signature électronique de Déry. [ 13 ] Il faut mentionner que de juillet 2003 (date de l'achat des biens chez Danbury) jusqu'à la fin novembre de cette même année, la bonne entente régnait entre les parties. [ 14 ] L'accusé, ayant prétendument trouvé un acheteur en Bill Bender, pour la somme de 124 655 $, s'est appliqué, en compagnie du comptable Bergeron, à préparer ce qu'il fallait pour que Natexport accepte d'escompter Distributions Ballons Max Inc. [ 15 ] Bergeron explique que Natexport avait déjà fourni les documents qui devaient être remplis par Distributions Ballons Max Inc. en tant que vendeur, ainsi que par l'acheteur WRB, comme il était coutume de le faire dans de telles situations. [ 16 ] Bergeron a donc rempli les documents en question. [ 17 ] Il s'agit des documents en litige, déposés en liasse sous la cote P-2, pages 7/9 et 8/9.
Bergeron affirme que n'y apparaissaient alors ni le sigle de WRB ni la signature de Bill Bender. [ 18 ] Le premier document sera coté L-1 lors de l'expertise d'écriture. Il s'agit d'une reconnaissance de réception de biens, datée du 29 septembre 2003, adressée à Michel Leblanc de Natexport.
Cet écrit correspond au troisième chef d'accusation il se lit comme suit : By signing the following acknowledgment of receipt, we admit that WRB Sales & Marketing Inc. has received the following goods and/or services: Invoice # Amount Due Date 6125 124 655 $ 28/03/2004 from Distributions Ballons Max Inc. […] Au bas de la page, à gauche, la signature « Bill Bender » et au-dessous, en lettres carrées : WILLIAM R. BENDER PRESIDENT (905) [...] . [ 19 ] C'est la signature « Bill Bender » qui a été forgée.
Les deux expertises sont unanimes et catégoriques là-dessus. [ 20 ] Et, bien que Turk n'ait pas témoigné pour sa défense, c'est un fait qu'il ne conteste pas. Cette signature « Bill Bender » n'est donc pas celle de Bender. Nous reviendrons là-dessus un peu plus loin. [ 21 ] Il a aussi été admis par Turk que les mots en lettres carrées, « WILLIAM R. BENDER » « PRESIDENT » et le numéro de téléphone « (905) [...] », ont été inscrits par lui-même. [ 22 ] Le deuxième document en litige a été coté L-2, aux fins d'expertise, et correspond au deuxième chef d'accusation.
Il s'agit d'un bon de commande daté du 20 août 2003 portant le numéro Y25482. [ 23 ] Ce document porte toujours l'en-tête WRB Sales & Marketing Inc. ainsi que le sigle. On y trouve ceci : Supplier Distributions Ballons Max Inc. et l'adresse ainsi que Halloween Order – Masks, costums, wigs, make up. Le prix : 116 500 $ + taxes = 8 155 $ pour un total de 124 655 $ . [ 24 ] Au bas du document, on retrouve : Authorized signature: Bill Bender . [ 25 ] Les deux expertises, ainsi que le témoignage de Bender , coïncideront tous là-dessus aussi : cette signature n'est pas celle de Bill Bender.
[ 26 ] Quant à ces deux documents, à savoir L-1 et L-2, Déry affirme qu'elle ne les a jamais vus. Que toute cette opération en vue d'obtenir de l'affacturage s'est passée très vite.
Et que c'est Turk qui s'occupait de tout ce qui avait trait à ce dossier. [ 27 ] Bergeron, de son côté, explique qu'ayant reçu ces deux documents « en blanc » de Natexport, il les a remis à Turk, pour qu'il s'occupe de les faire signer par Bender. [ 28 ] À ce moment-là, nulle signature de Bender ni en-tête de WRB n'apparaissaient sur lesdits documents. [ 29 ] Le lendemain, ou peu de temps après les avoir remis à Turk, Bergeron a reçu les mêmes documents, dans une enveloppe qui avait été déposée sur son bureau. [ 30 ] Cette fois, les deux documents étaient signés et portaient l'en-tête de WRB. [ 31 ] Dans la même enveloppe, se trouvait aussi un document de la compagnie de transport CCT, daté du 29 septembre 2003, déposé sous P-2, page 9/9. [ 32 ] Au sujet de ce dernier document, David Campbell, à l'emploi de la compagnie de transport CCT, est venu expliquer à la cour que c'est effectivement le formulaire utilisé par sa compagnie, mais que celui-là ne provenait pas de sa compagnie. [ 33 ] Campbell indique aussi que Distributions Ballons Max Inc. n'est pas et n'a jamais été sa cliente.
Et qu'il n'a jamais fait affaire avec Déry , ni avec son mari Sean Boland, ou Turk, ou Bill Bender . [ 34 ] Revenons à l'enveloppe trouvée par Bergeron sur son bureau peu de temps après avoir remis les documents à Turk. En plus des documents L-1, L-2 (pages 7/9 et 8/9) ainsi que celui de la compagnie de transport CCT, se retrouvait aussi un document avec l' en- tête « EDC » (pour Exportation et Développement Canada).
C'est l'organisme qui voit à assurer que la créance est valable et que les parties ont bien eu une entente. [ 35 ] Ce document, (page 5/9 déposé en liasse sous la cote P-2), atteste que l'acheteur WRB a acheté pour 124 655 $ et que Distributions Ballons Max Inc. (l'assuré) et Natexport (l'institution financière) sont impliqués dans la transaction. [ 36 ] Il est signé, le 30 septembre 2003, au nom de Geneviève Déry pour Distributions Ballons Max Inc., et, le 6 octobre 2003, par un représentant de Natexport.
Le 7 octobre 2003, un représentant d'EDC a signé ce même document. [ 37 ] Déry reconnaît sa signature sur le document d'EDC, mais elle ne se rappelle pas avoir signé le document. Elle ne pense pas que ce soit elle qui l'a signé. Il s'agirait alors de sa signature électronique. [ 38 ] Ayant en main les documents exigés par Natexport pour procéder à l'affacturage, Bergeron a acheminé le dossier pour que l'affacturage se fasse. [ 39 ] Si bien que le 24 octobre 2003, Natexport déboursait 112 189,50 $.
Claude Lavoie, alors directeur des opérations pour le groupe « affacturage » chez Natexport, est venu déposer l'état de compte à cet effet (P-8). La somme a été déposée dans le compte de Distributions Ballons Max Inc., par transfert électronique. [ 40 ] Lavoie a aussi expliqué au tribunal que suite à un appel de Natexport à Bender de WRB, une enquête a été entreprise relativement à la facture escomptée pour le compte de Distributions Ballons Max Inc.
Bender avait alors mentionné qu'il n'avait jamais commandé quoi que ce soit à Distributions Ballons Max Inc. , qu'il n'avait rien reçu non plus et qu'il ne connaissait même pas cette compagnie. [ 41 ] Lavoie a alors demandé à Distributions Ballons Max Inc. de rembourser la somme escomptée. Ce que Déry a fait par ailleurs. [ 42 ] Déry avait été avisée de la situation le 27 novembre 2003. En effet, elle avait reçu un appel de la Banque Nationale disant que la transaction avec WRB était frauduleuse.
Elle dit être immédiatement allée s'informer auprès de l'accusé pour savoir comment il se faisait que la transaction était frauduleuse. [ 43 ] Turk aurait alors mentionné ne pas comprendre lui non plus et lui aurait dit qu'il s'occuperait de régler ça. [ 44 ] Peu de temps après, soit le 2 décembre 2003, une lettre, déposée sous la cote P-4.1, était adressée à Bender. Elle fait état d'arrangements qui auraient été pris entre Bender et Turk.
Je lis des extraits : In light of what transpired recently, between yourself and the National Bank of Canada, we regret to see that you are not satisfied with the proposed arrangements discussed with Turk, and we wish to present to you a way to settle this matter in the best interest of all. [ 45 ] Et la signataire, Geneviève Déry, suggère que vu que WRB ne veut plus compléter la transaction, Distributions Ballons Max Inc. serait prête à lui consentir une note de crédit et ainsi pourrait revendre les biens à d'autres. [ 46 ] Déry reconnaît bien sa signature mais dit n'avoir jamais vu ce document. [ 47 ] Bill Bender est venu expliquer à la cour qu'il a reçu cette lettre (P-4.1) par télécopieur le 2 décembre 2003 .
Il l'a réacheminée le lendemain à Claude Lavoie de Natexport. La lettre a été cotée P-17 et comprend en outre un « fac similé coverpager » d'un avocat, M e Sheldon J. Skryzlo, agissant prétendument pour Distributions Ballons Max Inc. [ 48 ] Bender a aussi affirmé ceci : - il connaissait l'accusé, au moment des événements, pour l'avoir rencontré à une occasion à son entrepôt de Niagara Falls;
- il n'a jamais été question de faire des affaires entre lui et Distributions Ballons Max Inc.; - il n'a jamais participé à des négociations aux fins d'obtenir un financement de Natexport ni pour une possibilité d'affacturage; - il n'a jamais fourni quelque document aux fins d'être assuré par EDC; - ce n'est pas sa signature qui apparaît sur les documents en litige; - il n'a jamais commandé ni reçu quoi que ce soit de Distributions Ballons Max Inc., et plus particulièrement, n'a jamais acheté pour 124 655 $. [ 49 ] À la demande de la sergente détective Deschênes, Bender a fourni un manuscrit ainsi que sa signature reproduite à plusieurs reprises (P-20). [ 50 ] Bender a aussi expliqué avoir déjà fait une transaction avec Party Max, pour une somme de 28 663,28 $.
Il a déposé le chèque à cet effet, chèque signé par Turk. [ 51 ] Une perquisition a été effectuée au domicile de l'accusé, le 12 janvier 2005. Un document papier a été saisi et déposé sous P- 10. Il s'agit d'une facture au montant de 124 655 $, comportant la liste des effets prétendument achetés par WRB à Distributions Ballons Max Inc., datée du 30 septembre 2003. C'est cette même facture qui faisait
partie du dossier d'affacturage. [ 52 ] Dans un des ordinateurs de Turk, trois documents ont été saisis (P-11). Il s'agit : 1) de la facture déposée sous P-10; 2) d'une reconnaissance de réception de biens datée du 29 septembre 2003, avec en-tête de WRB, telle que déposée sous P-2 page 7/9 (L-1) mais sans signature ni nom,
titre et numéro de téléphone ; 3) un bon de commande, daté du 20 août 2003, avec en-tête de WRB, tel que déposé sous P-2 page 8/9 (L-2) mais sans signature. [ 53 ] L'accusé a contre-interrogé chacun des témoins.
Ressortent les points suivants : - l'argent provenant de Natexport a bel et bien été déposé dans le compte de Distributions Ballons Max Inc.; - Déry ne pense pas avoir payé l'accusé avec l'argent provenant de l'affacturage; - par contre, l'accusé avait bel et bien accès à tous les comptes de Distributions Ballons Max Inc.; - Déry a tout remboursé à la Banque Nationale même si elle n'a jamais récupéré les biens achetés à Danbury; - Déry n'a jamais déposé de plainte de vol contre l'accusé pour la marchandise non récupérée; - il est exact que Turk n'a pas quitté officiellement la compagnie Distributions Ballons Max Inc. avant le printemps 2004.
Déclaration de l'accusé [ 54 ] Turk a fait une déclaration aux policiers, le 12 juillet 2004.
Cette déclaration a été déposée en preuve après qu'il y ait eu admission de la part de l'accusé quant à son caractère libre et volontaire et conforme aux dispositions de la Charte . [ 55 ] Cette déclaration contient les éléments suivants : [ 56 ] Turk admet s'être impliqué dans la négociation de la transaction d'affacturage entre WRB et Distributions Ballons Max Inc. et ce, « en présence de Bill Bender et de Déry, alors qu'ils se sont rencontrés entre autres à ce sujet ». [ 57 ] L'accusé dit que son implication s'est arrêtée par la suite puisqu'il était à Toronto durant la période où le dossier d'affacturage était monté. [ 58 ] Il ne sait pas qui s'est occupé de ce dossier puisqu'il n'était pas à Montréal . [ 59 ] Il n'a pas demandé à Maxime Bergeron de procéder à l'affacturage, pour la même raison, c'est-à-dire parce qu'il n'était pas à Montréal. [ 60 ] Il ne peut confirmer si la transaction a eu lieu avec WRB.
PREUVE D'EXPERT [ 61 ] L'experte-témoin de la poursuite, Mme Michèle Langlois, avait pour mandat : 1) de vérifier si les signatures « Bill Bender » des documents en litige cotés L-1 et L-2 s'identifient aux écrits et signatures des documents de comparaison présentés comme émanant de Bill Bender et;
2) dans la négative, de déterminer s'il y a origine commune avec le graphisme des documents de comparaison présentés comme émanant de André Turk. [ 62 ] Mme Langlois conclut : 1) que la signature « Bill Bender » du document en litige coté L-1 n'émane pas de Bill Bender, s'avérant manuscrite par Turk; 2) que la signature « Bill Bender » du document en litige coté L-2 n'émane pas de Bill Bender et constitue fort probablement une imitation de la signature « Bill Bender » du document L-1. Il ne s'agirait pas d'une signature manuscrite par Turk.
Selon l'analyse de Mme Langlois, il y a, en conséquence, deux « faussaires » dont l'un est assurément Turk. PREUVE DE L'ACCUSÉ [ 63 ] Cinq témoins ont été entendus en défense. Turk n'a pas témoigné. [ 64 ] Maurice Kaspy , surintendant des faillites, est venu dire que les compagnies Party Mania appartenant au mari de Déry, Sean Boland, ont fait faillite. Une copie d'un procès-verbal d'une assemblée de la compagnie 9131-3817 Québec inc., tenue le 10 février 2005, assemblée présidée par Sean Boland, a été déposée.
Cela, dans le but, d'une part, de démontrer que l'une des compagnies administrées par Sean Boland et Geneviève Déry a dû déposer une cession de ses biens et dans le but, d'autre part, d'avoir un exemplaire de la signature de Boland. Cette signature servira à l'expert Gauthier dans son analyse. [ 65 ] Marc Di Maria , directeur de comptes à la Banque Nationale , est venu confirmer que l'accusé était consultant pour Distributions Ballons Max Inc. et pour la compagnie Party Mania.
Di Maria n'a eu aucunement affaire avec le dossier d'affacturage . [ 66 ] David Phelps , un ancien employé de Turk, est venu expliquer à la cour qu'il se rappelle que l'accusé était en Ontario, à Toronto, au cours du mois d'octobre 2003. [ 67 ] Le reste de son témoignage s'est avéré non pertinent, sauf pour attester du fait que la compagnie appartenant à Sean Boland était en difficulté financière et qu'à un certain moment, il y aurait eu déplacement de marchandise d'un magasin à un autre dans le but de simuler une faillite.
Cela en 2004, donc après les événements en litige. [ 68 ] Christine Turk , soeur de l'accusé, est venue expliquer qu'elle a été à l'emploi de Distributions Ballons Max Inc. et de Party Mania de septembre 2002 à mai 2003, donc elle a quitté avant les événements en litige.
Elle n'a jamais été impliquée dans le dossier d'affacturage. [ 69 ] Mais en tant que commis adjointe administrative, elle dit avoir vu certaines opérations qu'elle qualifie d'« irrégulières », d'où la raison de son départ. [ 70 ] Son témoignage était, pour le reste, non pertinent. [ 71 ] En contre-expertise, Turk a eu recours à l'expert Doris Alfred Gauthier . [ 72 ] M.
Gauthier devait vérifier si les signatures « Bill Bender », qu'on retrouve sur les deux documents en litige, provenaient de Bill Bender et, dans la négative, il devait voir si elles pouvaient émaner de Turk ou encore de Sean Boland. [ 73 ] Gauthier en arrive à la même conclusion que Mme Langlois quant au fait que celui qui a signé « Bill Bender » n'est pas Bill Bender. [ 74 ] Cependant, Gauthier croit qu'il s'agit du même scripteur, dans les deux cas; donc, un seul « faussaire » est impliqué selon lui. [ 75 ] S'agit-il de Turk, de Boland ou d'un autre scripteur non identifié?
Gauthier, dans son rapport, s'exprime en ces termes là- dessus : Dans ces circonstances, il est fréquent que le faussaire se trahisse (mais pas nécessairement ) en utilisant certains éléments graphiques qui lui sont propres (…) et qu'il va reproduire inconsciemment. C'est habituellement en les comparant aux signatures authentiques du faussaire qu'il est plus fréquent de retrouver de tels événements graphiques qui sont similaires.
À l'évidence, ce n'est pas le cas avec les signatures de Turk lorsqu'on compare celles des deux pièces en litige avec celles des documents C-3 (lettre écrite de la main de Turk et comportant sa signature et celle de Déry) et C-4 (chèque signé par Turk). [1] [ 76 ] Puis, énonce ceci : En ayant obtenu cinq spécimens de signature de Sean Boland décrits en C-5 à C-7, il m'est vite apparu que certains éléments graphiques pouvaient être communs aux signatures en litige. [2] [ 77 ] Il poursuit en écrivant : Ces indices graphiques ne sont sans doute pas suffisants pour conclure, hors de tout doute, que la main de Boland a apposé les deux
signatures en litige, mais ils donnent beaucoup moins de crédibilité aux quelques similitudes apparentes entre les textes de C-3 apposées par Turk et les signatures en litige (…). [3] [ 78 ] Enfin, avant de présenter ses conclusions, Gauthier énonce : Il appartiendra à la cour de déterminer s'il est plausible que le texte puisse provenir de la main de [Turk] à un autre moment, sans qu'il soit nécessairement l'auteur des fausses signatures . [4] Gauthier fait référence ici aux trois lignes ayant été remplies par Turk lui-même. [ 79 ] En conclusion, il déclare : Selon de très fortes probabilités, près de la certitude, les signatures en litige « Bill Bender » des documents L-1 et L-2 ne proviennent pas de la même main qui a signé du même nom les documents de comparaison C-1 et C-2 (c'est-à-dire les écrits réputés authentiques de Bender ).
Je ne peux relier avec certitude la main de Turk ni celle de Boland aux signatures en litige. ANALYSE DES DEUX EXPERTISES [ 80 ] Les deux expertises s'accordent quant au fait d'exclure totalement la possibilité que Bill Bender ait signé les documents en litige, soit L-1 et L-2. [ 81 ] Là où, en apparence à tout le moins, il y a divergence c'est à savoir si le (ou l'un des) faussaire est l'accusé. Mme Langlois est catégorique.
Il s'agit bien de Turk pour ce qui est du document L-1, soit celui daté du 29 septembre 2003 (le troisième chef d'accusation). [ 82 ] Gauthier, quant à lui, se dit incapable de relier « avec certitude » la main de Turk ou celle de Boland aux signatures en litige. [ 83 ] C'est donc dire qu'il est possible que ce soit l'accusé.
En aucun cas, Gauthier n'exclut la possibilité que ce soit Turk. [ 84 ] En fait, la majorité de son rapport consiste à exprimer des doutes sur la compétence de l'experte Langlois : en effet, Gauthier parle d'une « tentative périlleuse » de la part de Langlois lorsqu'elle a comparé les signatures en litige avec le texte de Turk plutôt qu'avec la signature de ce dernier. [ 85 ] Il dit aussi qu'elle aurait dû faire un « line up » de suspects, c'est-à-dire faire appel à plusieurs critères en guise de comparaison. [ 86 ] Puis, il se questionne sur le fait que Langlois ait pu être « influencée plus ou moins inconsciemment » par les trois lignes apparaissant sur L-1 et émanant de Turk. [ 87 ] Elle aurait pu ainsi erronément présumer, selon Gauthier, qu'il s'agit de la même personne qui a signé et qui a app osé les écritures en lettres carrées sur L-1. [ 88 ] Cette expression de doutes sur la compétence de Mme Langlois constitue une des faiblesses du rapport d'expertise. [ 89 ] Et ce n'est pas la seule faiblesse du rapport.
En effet, tout au long de son témoignage , Gauthier a semblé plus enclin à donner une version conforme aux attentes de Turk qu'une version véritablement objective. [ 90 ] Je donne des exemples de cette apparence de partialité : Gauthier a admis, en contre-interrogatoire, avoir lui-même faxé à son client, Turk, un arrêt de la Cour d'appel du Québec, Luc Côté c. la Reine , dans lequel la Cour d'appel ordonne un nouveau procès alors que c'était Langlois qui était experte pour la poursuite. [ 91 ] Ensuite, Gauthier, dans son témoignage , dit ceci : Évidemment, moi je mets ici ce bémol-là, c'est qu'avec la signature de Boland , j'avais cinq signatures, et je n'avais pas de texte de Boland , ce qui n'est pas… j'aurais aimé en avoir, tu sais, comme pour… par acquit de conscience.
Peut-être que j'aurais pu trouver des indices supplémentaires pour relier sa main avec celle des documents en litige. [5] [ 92 ] Pourtant, Gauthier estimait un peu plus tôt qu'il vaut mieux comparer des signatures avec des signatures. [ 93 ] Plus loin, il dit : Évidemment, j'aurais aimé aussi pouvoir faire une comparaison avec du texte de Boland , mais j'ai pas eu accès à du texte. Probablement que j'aurais pas pu le certifier que c'était la main de Boland qui était l'auteur du faux. Mais je ne peux pas l'éliminer compte tenu des éléments .
Ça va dans cette direction-là, mais je veux demeurer prudent par rapport à mes conclusions à ce sujet-là. [6] [ 94 ] Et encore plus loin : Je dirais que mon hypothèse à moi va plus dans l'hypothèse de relier la main de Boland à ces signatures-là. Mais je ne peux l'affirmer avec certitude. [7] [ 95 ] Gauthier avait le mandat de vérifier si les signatures ne pouvaient pas émaner de Sean Boland . Il ressort de son témoignage et de son rapport une sorte de déception qu'il ne puisse en arriver à une conclusion claire là-dessus. Cela affecte son objectivité.
[ 96 ] Puis, Gauthier attire l'attention du tribunal sur la chronologie des signatures et l'illogisme apparent des conclusions de Langlois à ce niveau. [ 97 ] En effet, il trouve peu logique que la signature qui aurait servi de modèle au deuxième faussaire, selon Langlois, ait été datée d'une date antérieure.
En d'autres mots, le « modèle » de fausse signature daterait du 29 septembre 2003 alors que l'autre daterait du 20 août 2003. [ 98 ] Le tribunal estime qu'il s'agit là d'un exemple supplémentaire du manque d'objectivité de Gauthier : en effet, il déborde totalement du mandat normalement dévolu à un expert en écriture.
Il n'avait pas à se prononcer sur autre chose que sur la comparaison d'écriture. [ 99 ] Ce même témoin a pourtant dit un peu plus loin : « qu'il aimait rester au niveau des faits ». [8] [ 100 ] En contre-interrogatoire , Gauthier a admis que même s'il avait eu du texte manuscrit de Boland , ou s'il avait eu d'autres signatures, « est-ce que j'aurais conclu avec plus d'assurance, j'en doute.
Parce qu'il y a un pas très important entre dire que c'est un faux et dire c'est la personne qui a fait le faux ». [9] [ 101 ] Gauthier admet aussi ne pas avoir demandé à Turk, dans un but de comparer avec des comparables, de signer « Bill Bender » à une ou plusieurs reprises. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Sa réponse : J'étais en contre-expertise.
J'avais déjà le rapport de Mme Langlois puis les conclusions étaient là. (…) J'ai travaillé avec les mêmes documents. [10] [ 102 ] Et il ajoute : C'est que si j'avais demandé à Turk d'imiter la signature de Bender , c'est ce qu'on appelle indirectement un corps d'écriture, ça a beaucoup moins de valeur signalétique , parce que Turk aurait pu, je veux dire, signer comme il voulait. (Le poursuivant demande) : Faire n'importe quoi on s'entend. Réponse : Oui. [11] [ 103 ] La poursuite a aussi questionné Gauthier sur le fait qu'en aucun temps la signature de Turk n'apparaît dans son rapport.
Alors que les cinq signatures de Boland sont reproduites. [ 104 ] Je reproduis ici l'échange sur le sujet : Question : À quel endroit on voit la signature de Turk dans votre rapport pour laquelle vous nous dites qu'il n'y a aucune similitude, aucune ressemblance, à
part le fait de dire : c'est pas lui, donc, on l'inclut pas dans le rapport?
Réponse : Ben je l'ai pas inclus, mais je peux vous les montrer puis vous allez voir que c'est très évident, même au profane, que ces signatures-là sont très personnalisées… puis n'ont pas de lien avec la signature en litige. [12] [ 105 ] Le tribunal estime que Gauthier manque d'objectivité pour les raisons qui viennent d'être mentionnées. [ 106 ] À ces faiblesses quant à la fiabilité du rapport s'ajoute l'élément suivant : bien que la cour ait qualifié Gauthier d'expert, la valeur probante de son rapport est amoindrie par le type d'expérience et de formation que détient Gauthier. [ 107 ] Travailleur social jusqu'en 1972, Gauthier est membre de l'Association des graphologues du Québec, « correspondant canadien » (ce que veut dire être « correspondant » n'a pas été mis en preuve) de l'Association italienne de graphologie et d'expertise en écriture et du même type d'association cette fois française et espagnole. [ 108 ] Il a eu quelques jours de formation au total dans le domaine de la graphologie.
Il a témoigné sur sa formation plus spécifique. Il a assisté à des conférences, à des colloques, il a rencontré des professeurs mais il a surtout insisté sur le fait qu'il a sans cesse cherché à améliorer ses connaissances, par des études personnelles. [ 109 ] Il dit avoir fait beaucoup de recherches personnelles.
« J'ai découvert même des livres que les experts ne connaissaient pas ». [13] Par exemple, dit-il, il est allé à la British Library à Londres pour découvrir un livre de 1811 et un autre écrit en 1609, puis un autre daté de 1676. [ 110 ] Gauthier dit qu'il n'est pas membre de la Société canadienne des sciences judiciaires et qu'il connaît plusieurs experts qui n'en sont pas membres non plus.
L ui-même préfère être membre d'associations européennes. [ 111 ] Le tribunal ne nie aucunement le fait que Gauthier a développé une expertise, en assistant à des colloques notamment et en lisant beaucoup, mais cette expertise est plutôt en graphologie et en caractérologie. [ 112 ] En outre, il a témoigné seulement trois ou quatre fois à la cour criminelle. [ 113 ] Tout comme le tribunal le soulignait au moment d'accorder le statut d'expert à Gauthier, en citant la juge McLachlin dans la cause de Marquard [14] : L'admissibilité du témoignage d'expert ne dépend pas des moyens auxquels cette compétence a été acquise.
Tant qu'elle est convaincue que le témoin possède une expérience suffisante dans le domaine en question, la Cour ne se demandera pas si cette compétence a été acquise à l'aide d'études spécifiques ou d'une formation pratique, bien que cela puisse avoir un effet sur le poids à accorder au témoignage.
(...) Les failles de l'expertise n'affectent donc pas la recevabilité du témoignage de l'expert mais uniquement sa valeur probante. [15] [ 114 ] Dans ce cas-ci, notamment à cause du type de formation de l'expert Gauthier, mais aussi et surtout, en raison du manque d'objectivité du témoin, j'attribue une faible valeur probante à son témoignage . [ 115 ] Il en est tout autrement du témoignage de Mme Langlois ainsi que du contenu de son rapport d'expertise. [ 116 ] Langlois, en effet, a une vaste expérience comme témoin expert à la cour.
Spécialiste judiciaire en documents depuis 1970, elle a témoigné à 864 reprises et a travaillé dans 4 528 dossiers d'expertise. [ 117 ] Membre de la Société canadienne des sciences judiciaires depuis 1971, elle est aussi chargée de formation au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale où elle travaille depuis 1998. [ 118 ] Son rapport d'expertise porte sur les écrits et signatures des documents en litige et de comparaison uniquement.
Langlois a expliqué avec détails dans son témoignage le cheminement suivi pour arriver à ses conclusions. [ 119 ] J'estime que la fiabilité de son rapport est grande. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la conclusion à laquelle elle arrive repose sur des bases solides. [ 120 ] Le fait qu'elle considère que la signature sous L-1 est celle de Turk alors que l'autre ne l'est pas ajoute, à mon point de vue, à la fiabilité de ses conclusions.
PLAIDOIRIE de la défense [ 121 ] Turk, dans sa plaidoirie, a abordé toute la preuve présentée, essentiellement sous l'angle suivant, qu'il a maintes fois répété : « follow the money ». [ 122 ] En effet, il invite la cour à s'interroger sur cet aspect de la question : qui avait intérêt à faire un faux affacturage? [ 123 ] Sa thèse repose entièrement sur le fait que Déry avait des problèmes financiers à cette époque. Et qu'en ayant recours à l'affacturage, elle savait que les documents n'étaient pas légitimes. [ 124 ] Turk estime avoir compté beaucoup de mensonges dans le témoignage de Déry. Il en a dénombré 27.
Entre autres, madame Déry aurait menti lorsqu'elle a affirmé qu'elle n'était pas présente à la rencontre avec Di Maria, lors de leur retour précipité de St-Martin, après l'appel de la Banque Nationale l'avisant que l'affacturage posait problème. [ 125 ] Il allègue aussi que Déry, aux prises avec de graves problèmes financiers, a probablement essayé d'accélérer le processus, ne pouvant attendre que la signature de Bender lui parvienne.
Elle s'est dit, toujours selon Turk, « tôt ou tard, la vraie signature va arriver ». [ 126 ] Prise la main dans le sac, elle a accusé Turk, puisqu'il n'était plus son ami, plaide ce dernier. Elle aurait bien compris qu'il « ne croyait plus en elle, …et qui savait qu'elle savait que ce monsieur-là, l'accusé, allait tôt ou tard entamer des procédures contre elle pour les différentes manœuvres dont on a parlées . » [16] [ 127 ] Turk allègue aussi que personne ne l'a vu signer du nom de Bill Bender les documents en litige.
Sauf Mme Langlois, dont il questionne les méthodes de travail dans son expertise. [ 128 ] Je cite l'accusé : « Pauvre Madame Langlois (…) je soumets respectueusement que Mme Langlois a eu le choix entre André Turk, André Turk et André Turk, n'a pas eu d'autres et d'autres, d'autres signatures . » [17] [ 129 ] La défense soumet aussi au tribunal la piètre qualité des documents sur lesquels Mme Langlois a travaillé. [ 130 ] Turk fait grand cas aussi des deux dates sur les documents en litige et de l'illogisme apparent des conclusions auxquelles Mme Langlois arrive, à savoir que l'imitation de la fausse signature aurait précédé chronologiquement le « modèle » de fausses signatures. [ 131 ] Turk allègue aussi que si ce n'est pas lui qui a signé « Bill Bender » sous L-2, alors ce n'est pas lui non plus qui a signé sous L-1. [ 132 ] Turk conclut sa plaidoirie en réitérant qu'il n'avait aucun intérêt à ce qu'un faux affacturage se fasse.
Qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait tiré quelque bénéfice que ce soit dans la transaction. Et que les seuls qui avaient un intérêt à ce que cet affacturage-là se fasse sont Sean Boland et Geneviève Déry. PLAIDOIRIE DE LA POURSUITE [ 133 ] La poursuite plaide que tant Déry que Bergeron ont témoigné à l'effet que c'était Turk qui était en charge de l'affacturage. [ 134 ] Qu'effectivement, Déry voulait recourir à l'affacturage mais que rien dans la preuve ne démontre la connaissance de madame relativement au fait que les documents étaient faux. [ 135 ] Quel était l'intérêt de Turk dans cette affaire?
La poursuite allègue que le tribunal n'a nul besoin de motif pour conclure à la
culpabilité de l'accusé.
Mais le procureur soulève la possibilité que Turk ait pu vouloir intéresser Bender relativement à certains achats qu'il aurait pu faire pour le compte de ses nouvelles compagnies, celles que l'accusé était en train de mettre sur pied en Ontario. [ 136 ] La poursuite attire l'attention du tribunal aussi sur le fait qu'on ait trouvé dans les ordinateurs de l'accusé les documents en litige, non signés cependant. [ 137 ] L'accusé avait donc un contrôle sur les documents. [ 138 ] S'ajoute à cela le résultat de l'expertise de Mme Langlois qui conclut que l'une des deux fausses signatures émane de l'accusé. [ 139 ] La poursuite voit dans la défense de Turk – et dans sa plaidoirie – un faux débat en regard de la thèse de la « vengeance généralisée ».
IIi- ANALYSE [ 140 ] Y a-t-il une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé quant aux trois chefs d'accusation? [ 141 ] Le tribunal est-il convaincu hors de tout doute raisonnable que Turk a fraudé Natexport et a illégalement utilisé deux documents, un bon de commande et une reconnaissance de réception de biens au montant de 124 655 $, avec l'intention de frauder et sans autorisation légitime? [ 142 ] La question peut se résumer ainsi : - Turk a-t-il participé au processus d'affacturage qui a eu lieu, pour le compte de Distributions Ballons Max Inc., et qui s'est avéré basé sur des documents comportant de fausses inscriptions? [ 143 ] La preuve démontre que : - une demande d'affacturage a été faite auprès d'une division de la Banque Nationale, Natexport; - cette demande, signée par Geneviève Déry, actionnaire de la compagnie Distributions Ballons Max Inc., a été présentée et obtenue sur la foi de documents attestant d'une vente qui n'a jamais eu lieu et, en conséquence, d'un transport qui n'a jamais été fait; - ces biens avaient été achetés en juillet d'une compagnie ontarienne, la compagnie Danbury; - on a prétendu auprès de Natexport que les biens avaient été revendus à la compagnie WRB, dont le propriétaire est Bill Bender, une connaissance de l'accusé; - or, Bender n'a jamais acheté quoi que ce soit de Distributions Ballons Max Inc., jamais demandé ou participé à un processus d'affacturage; - ce n'est pas lui qui a signé les documents en litige, soit celui ayant trait au bon de commande et celui ayant trait à la reconnaissance de réception de biens; - la compagnie de transport ayant supposément servi au transport des biens prétendument vendus à WRB n'a jamais transigé avec Distributions Ballons Max Inc., encore moins transporté les biens du point d'origine Distributions Ballons Max Inc. au point de livraison WRB; - Natexport a déboursé 112 189,50 $ en guise d'escompte pour Distributions Ballons Max Inc.; - cette somme a été déposée dans le compte de Distributions Ballons Max Inc.; - les deux documents, en lien avec le deuxième et le troisième chefs d'accusation, sont donc des faux parce que : (1) ils font état d'une vente qui n'a pas eu lieu; (2) à une compagnie (WRB) qui nie être l'acheteur; (3) ils comportent chacun un en-tête qui est bien celui de la compagnie WRB; (4) la signature « Bill Bender » qui apparaît sur chacun des deux documents n'est pas de Bender; - Turk était en charge de toute l'opération affacturage pour la compagnie Distributions Ballons Max Inc.; - il bénéficiait d'une confiance totale de la part de Déry; - en effet, il avait accès, autant au bureau que de chez lui, au système informatique de la compagnie.
Il payait des comptes, faisait des transactions bancaires; - c'est lui qui a trouvé le client Danbury. [ 144 ] C'est Turk qui a lui-même rempli les trois lignes sous la signature (fausse) de Bill Bender. C'est Turk qui connaissait Bill Bender pour l'avoir déjà rencontré et aussi parce qu'il avait acheté de ce dernier des biens pour sa compagnie ontarienne Party Max. [ 145 ] Toute cette preuve est non contredite. [ 146 ] Bill Bender n'a pas signé les documents et n'a en aucune façon eu à voir avec le processus d'affacturage et Distributions Ballons Max Inc.
[ 147 ] La preuve est formelle là-dessus. [ 148 ] Une perquisition dans les ordinateurs de Turk a permis de saisir les deux documents en litige, mais sans les signatures. L'en-tête de WRB y apparaissait cependant. Aucune explication à ce sujet n'a été mise en preuve. [ 149 ] Le comptable Bergeron a donné les documents en litige à Turk pour obtention de la signature de Bill Bender.
Le lendemain, les documents étaient sur le bureau de Bergeron, signés et avec l'en-tête WRB. [ 150 ] L'expertise de Mme Langlois conclut que l'une des deux fausses signatures est assurément celle de Turk. [ 151 ] Gauthier, mandaté par l'accusé en contre-expertise, ne contredit pas cela totalement. Il conclut qu'il lui est impossible de relier avec certitude la main de Turk aux signatures en litige. Non plus que celle de Sean Boland.
QUESTIONS [ 152 ] Alors qui a mis l' en-tête de WRB? ? [ 153 ] La perquisition dans les ordinateurs de Turk a permis de saisir les deux documents sans les signatures mais avec l' en-tête de WRB. [ 154 ] Comment se fait-il que Turk avait ces documents dans l'un de ses ordinateurs? [ 155 ] Et qui a signé « Bill Bender »? [ 156 ] Ici, la signature n'apparaît pas sur les documents saisis dans l'un des ordinateurs de Turk. [ 157 ] Par contre, je le répète, ces documents sont revenus, signés, sur le bureau de Bergeron alors qu'ils avaient été remis la veille à Turk pour signature de Bender. [ 158 ] La preuve en défense, analysée avec l'ensemble de la preuve, a-t-elle soulevé un doute raisonnable dans l'esprit du tribunal? [ 159 ] La thèse de la défense est la suivante: la compagnie de Déry, Distribution Ballons Max Inc., et celle de Sean Boland, Party Mania, étaient en difficulté financière à cette époque.
Des témoins sont venus le relater à la cour et je n'ai aucune raison de ne pas ajouter foi à leurs dires. En raison de leur situation financière précaire, c'était dans leur intérêt, selon la défense, que Natexport escompte Distributions Ballons Max Inc., et ce afin d'éponger la dette que cette compagnie avait contractée en procédant à un autre achat, peu de temps auparavant. [ 160 ] Mais cette défense, qui invite le tribunal à « follow the money » , et par conséquent qui invite à considérer l'hypothèse que d'autres personnes aient été impliquées dans la demande d'affacturage, ne change rien au débat.
Peut-être que Déry ou Boland étaient au courant, peut-être qu'ils ont fermé les yeux sur une situation qui en bout de ligne faisait leur affaire, mais cela ne constitue pas une défense aux accusations telles que portées. [ 161 ] Le tribunal se retrouve donc devant une preuve qui, pour l'essentiel, n'est pas contredite. Sauf en partie, et en
partie seulement, par Gauthier, dont j'ai qualifié le témoignage et l'expertise de peu fiables. IV- CONCLUSION [ 162 ] La preuve démontre amplement que l'accusé, André G. Turk, a participé au processus de demande d'affacturage.
Il l'a admis lui- même dans sa déclaration aux policiers, même s'il a mentionné que sa participation s'était restreinte à ce qui concernait seulement la négociation du processus d'affacturage . [ 163 ] Et à la lumière des faits mis en preuve, je suis convaincue et ce, hors de tout doute raisonnable, que c'est Turk qui a signé « Bill Bender » sur le document L-1 (ou page 8/9, pièce P-2 (troisième chef d'accusation). [ 164 ] Turk a-t-il signé seulement L-1, comme l'affirme Mme Langlois? [ 165 ] Si oui, ai-je besoin de connaître l'identité de l'autre « faussaire » pour déclarer Turk coupable du deuxième chef, à savoir du document L-2 ( ou page 7/9 , pièce P-2)? [ 166 ] Le libellé des chefs n o 2 et 3 comportent les mots « a illégalement utilisé un document avec l'intention de frauder sans autorisation légitime … ». [ 167 ] L'
article 374b) du Code criminel exige la connaissance que le document utilisé a été signé « au nom ou pour le compte d'une autre personne ». [ 168 ] J'estime que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que Turk, s'il n'a pas lui-même forgé l'une des deux signatures, a au moins utilisé les documents, avec l'intention de frauder la Banque Nationale, sachant que les documents avaient été signés au nom ou pour le compte d'une autre personne, à savoir Bill Bender. [ 169 ] En conséquence et pour ces motifs, j'en arrive à la conclusion, et ce hors de tout doute raisonnable , que Turk a commis les actes reprochés aux chefs n o 2 et 3 et je l'en déclare coupable.
[ 170 ] Quant au premier chef, à savoir la fraude, il a été mis en preuve que Natexport a escompté Distributions Ballons Max Inc. sur la foi des documents en litige. [ 171 ] Les documents en litige sont le fait de Turk. [ 172 ] La preuve a donc été faite hors de tout doute raisonnable du premier chef aussi et j'en déclare l'accusé coupable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l'accusé M. ANDRÉ TURK coupable des chefs d'accusation n o 1, 2 et 3. __________________________________ SYLVIE DURAND, J.C.Q . M e Francis Bossé Pour la poursuivante André Turk Agissant personnellement
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