2011 QCCQ 9516, 2011 QCCQ 9516
Opinion
Langevin c. Brisson 2011 QCCQ 9516 JD1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003580-108 DATE : Le 12 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES DESORMEAU ______________________________________________________________________ VICKY LANGEVIN Demanderesse c.
SYLVIE BRISSON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 3 362,71 $. [ 2 ] Le 26 septembre 2009, la demanderesse a acheté de la défenderesse au prix de 550 $ un chiot de race croisée entre Yorkshire et Bichon Maltais. [ 3 ] La journée même de l'acquisition, le chiot a régurgité et la même situation s'est reproduite trois fois en l'espace d'une heure le 28 septembre 2009. [ 4 ] La demanderesse a alors fait appel aux services d'un vétérinaire les 28, 29 septembre 2009 ainsi que le 1 er et le 7 octobre de la même année. [ 5 ] Le chiot a été retourné à la défenderesse le 10 octobre 2009 et la défenderesse a remboursé à la demanderesse la somme de 550 $, soit le prix de vente intervenu le 26 septembre 2009. [ 6 ] La demanderesse réclame les frais de vétérinaire qu'elle a engagés suite à l'état de santé du chiot. [ 7 ] La preuve démontre que le chiot en question était en bonne santé lorsqu'il a été vendu.
À cet égard, le docteur Marc Quenneville du Bureau Vétérinaire du Suroît écrit ce qui suit : « Cette lettre est pour informer que le chiot né du 5 juillet 2009, à été vu à notre clinique le 17 août 2009 pour un examen général et ces vaccins. Lors de l'examen, le chiot était en bon état de santé et ne démontrait aucun signe clinique d'un méga-œsophage ». [ sic ] [ 8 ] Dès le 28 septembre 2009, la défenderesse fait parvenir à la demanderesse le document suivant : « Allo Vicky, j'ai essayer de te téléphoner aujourd'hui mais il n'y avait pas de réponse. Je m'inquiète pour le chiot.
Je voulais savoir si il a arreter de vomir avec les pillules? Comme je t'ai dit au téléphone,si il ne va pas mieux tu peut me le raporter,je vais lui faire passer des tests et te remboursé sans problème car si tu continues a aller au vétérinaire je ne paierais pas ta facture,c'est moi qui dois l'emporté chez mon vet ». [ sic ] [ 9 ] Il est clairement stipulé à la garantie offerte par la défenderesse ce qui suit : « (…) 2- S'il survenait un problème de santé, l'acheteur devra avertir aussitôt le vendeur et rapporter le chiot si nécessaire. Aucun frais vétérinaires ne sera remboursé à l'acheteur. [ sic ] (…) ».
[ 10 ] La preuve démontre que dans le cadre de l'exercice de sa garantie, la défenderesse a offert à la demanderesse de rapporter le chiot. [ 11 ] La demanderesse, sans égard à l'offre de la défenderesse, a décidé de ne pas rapporter le chiot mais d'engager des frais de vétérinaires nécessaires au rétablissement de sa santé. [ 12 ] Dans les circonstances, la défenderesse se devait de rapporter le chiot pour permettre à la défenderesse d'honorer sa garantie et de rembourser le coût d'acquisition, ce qui d'ailleurs a été fait le 10 octobre 2009. [ 13 ] En engageant des frais de vétérinaires sans tenir compte de son obligation de rapporter le chiot à la défenderesse, la demanderesse a contrevenu au contrat et à la garantie émise et elle doit assumer seule les frais qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la requête; [ 15 ] CONDAMNE la demanderesse au paiement des frais judiciaires. __________________________________ JACQUES DESORMEAU, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 juin 2011
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