2016 QCCQ 876, 2016 QCCQ 876
Opinion
D'Ascola c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 876 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027424-124 DATE : 20 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL D’ASCOLA Appelant c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Michel D’Ascola («D’Ascola») appelle de la décision de l’Agence du revenu du Québec («ARQ») qui a rejeté son opposition à l’encontre d’un avis de cotisation en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [1] concernant le taux de remboursement de la TVQ applicable suite à un projet de construction d’une maison neuve. [ 2 ] Essentiellement, le taux de remboursement de la TVQ payée était de 36% jusqu’en 2010 et il est passé, selon certaines règles, à 50% à compter de l’année 2011. [ 3 ] Se basant sur les dispositions de la Loi, l’ARQ refuse le remboursement au taux de 50%, et ce, considérant que le permis de construction a été émis avant le 1 er janvier 2011 et aussi que le contrat d’achat de l’immeuble préfabriqué a également été conclu en 2010.
Le contexte factuel [ 4 ] Le 26 mai 2010, monsieur D’Ascola conclut avec l’entreprise Timber Block un contrat pour l’achat d’un kit complet préfabriqué visant la construction d’une résidence unifamiliale. Un dépôt totalisant 25 000 $ est remis à l’entreprise au mois de juillet 2010. [ 5 ] Monsieur D’Ascola demande et obtient ensuite un permis de construction à la municipalité de Morin Heights. À peine quelques jours plus tard, monsieur D’Ascola subit un grave accident et doit se faire opérer dans les semaines qui suivent. Il se présente alors à la municipalité de Morin Heights et demande d’annuler son permis.
Ce dernier sera plutôt suspendu jusqu’au mois d’avril 2011. Les travaux s’exécutent donc en 2011. [ 6 ] Le 30 janvier 2012, il signe et présente une Demande de remboursement de taxes pour une habitation neuve ou modifiée de façon majeure sur le nouveau formulaire gouvernemental, prévoyant un taux de remboursement de TVQ de 50%. [ 7 ] Le 28 mars 2012, l’ARQ émet une cotisation en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec , laquelle établit plutôt le remboursement selon l’ancien régime ayant prévalu jusqu’au 31 décembre 2010. [ 8 ] Le 19 avril 2012, monsieur D’Ascola s’oppose à cette cotisation émise par l’ARQ et produit un avis d’opposition dans lequel il allègue essentiellement les mêmes faits que lors de l’audience. [ 9 ] Le 7 août 2012, une décision maintenant la cotisation est rendue par la direction des oppositions de l’ARQ.
Les motifs principaux sont que le permis de construire a été émis avant le 31 décembre 2010 et que le contrat d’achat de la maison usinée a été également conclu avant le 31 décembre 2010. Ainsi le taux applicable à la demande de remboursement de TVQ pour habitation neuve a été établi à 36%. [ 10 ] Le 10 octobre 2012, monsieur D’Ascola loge le présent appel
sommaire devant la Cour du Québec. La question en litige [ 11 ] Est-ce que monsieur D’Ascola peut bénéficier du régime en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 considérant que sa construction n’a été effectuée qu’en 2011, et ce, bien qu’autant le permis de construction que le contrat d’achat de l’immeuble
préfabriqué aient été obtenus ou conclus en 2010 ? Analyse et décision [12]
L'article 1014 de la
Loi sur les impôts[2] édicte une présomption de validité des avis de cotisation émis par l'ARQ. Son premieralinéa se lit comme suit:
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. [13] En ce qui a trait au fardeau de preuve reposant sur les épaules de monsieur D’Ascola, le Tribunal croit important, pour la bonnecompréhension du présent jugement, de rappeler les enseignements des Tribunaux supérieurs, notamment de la Cour d'Appel du Québecqui, en 2007[3], réitérait ce qui suit : [9] Dans 9027-5967 c.
Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman MotorsLtd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé ». [références omises] [14] Les taux de 36% (avant 2011) et de 50% (après 2010) ne font l’objet d’aucune contestation. Il n’est pas non plus contesté que lepermis de construction et le contrat d’achat de l’immeuble préfabriqué datent tous deux de 2010. [15] Par ailleurs, l’extrait pertinent de l’article 370.10.1 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec se lit comme suit : (…) Le présent
article s'applique à l'égard: 1° de la fourniture taxable effectuée en vertu d'une convention écrite relative à la construction ou à la rénovation majeure d'un immeubled'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété si la convention écrite est conclue après le 31 décembre 2010; 2° de la construction ou de la rénovation majeure d'un immeuble d'habitation à logement unique ou d'un logement en copropriété que leparticulier donné réalise lui-même si le permis relatif à la construction ou à la rénovation majeure est délivré après le 31 décembre 2010. [16] En ce qui a trait au formulaire de demande de remboursement de taxe préparé et signé par monsieur D’Ascola, il indique, à sontout début : Vous avez le bon formulaire si un permis de construire vous a été délivré après le 31 décembre 2010 ou si, après cette date, vous avezconclu avec un constructeur une convention écrite relative à la construction ou à la rénovation majeure de votre habitation.
Consultez lespages 6 et 7 pour connaître les critères d’admissibilité et la façon de présenter votre demande. [17] En matière fiscale, encore plus que dans certains autres domaines du droit, les règles doivent être claires et précises. L’article deloi expose ici de façon très claire que le permis de construction ou le contrat de construction doivent avoir été émis ou conclus après le31 décembre 2010. [18] La date effective de la construction n’y est d’aucune façon mentionnée.
Ce n’est pas là le critère retenu par le législateur. [19] Tout comme le fait la représentante de l’ARQ, le Tribunal constate dans les données factuelles précises de l’espèce une certainediscrimination envers monsieur D’Ascola, qui, bien qu’ayant construit sa maison en 2011, ne peut bénéficier du taux de remboursementde cette même année. [20] Comme le précisait le juge Yvan Mayrand dans l’affaire Leblond c. Sous-ministre du Revenu du Québec[4] : 16. Le Tribunal doit appliquer la loi telle qu’elle est rédigée.
Le législateur doit déterminer une date précise pour l’entrée en vigueur dela loi ou pour déterminer les critères d’application de la Loi. Dans le cas d’auto-construction, il a décidé que c’était la date d’émission dupermis de construction qui déterminait l’application des modifications.
17. L’appelant soumet qu’il a subi une discrimination du fait qu’on ait considéré la date du permis de construction. Toute date fixant à l’entrée en vigueur d’une loi ou d’une modification crée une certaine discrimination au justiciable que l’on ne peut éviter. (…) [ 21 ] Par ailleurs, n’eut été de l’accident qu’il a subi en juillet 2010, la construction aurait de toute évidence été réalisée lors de cette année et il n’aurait pu bénéficier du nouveau taux entrée en vigueur le 1 er janvier 2011. [ 22 ] Le Tribunal fait siens les commentaires du juge Mayrand de sorte que l’appel de monsieur D’Ascola ne peut réussir. [ 23 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE l’appel
sommaire de la cotisation #1018497316 établie en vertu de la
Loi sur la taxe de vente du Québec ; [ 25 ] AVEC DÉPENS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 27 NOVEMBRE 2015
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