2011 QCCQ 8404, 2011 QCCQ 8404
Opinion
Noguet c. Propane 2000 inc. 2011 QCCQ 8404 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027020-107 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE NOGUET
Partie demanderesse c. PROPANE 2000 INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-13 et D-1 à D-14) offerte par les parties;
[ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Isabelle Noguet réclame la somme de 408,14 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande amendée datée du 24 mai 2011 : "La présente demande est amendée afin d'y ajouter un montant de $427.04 , soit ce qu'elle a dû débourser pour vérifier le cadran de la bombonne ($84.66), pour une
partie du gaz ayant servi à la vérification de la bombonne ($64.78), ainsi que la valeur du gaz ($163.88) que devait contenir ladite bombonne selon un rapport de la défenderesse datant du 30 juillet 2009, alors qu'en réalité elle était vide (mauvais fonctionnement du cadran); Montant de $94.82 représentant le coût de location d'un réservoir de gaz que la demanderesse fut dans l'obligation de payer pour la période du 7 janvier au 31 décembre 2010, tel qu'il appert plus en détail à la facture no 2294202 du 11 janvier 2010 produite au dossier; La demanderesse demande le remboursement des argents payés compte tenu que la défenderesse a repris le réservoir le, ou vers le 16 mars 2010, et qu'en se faisant les services de celle-ci ne pouvaient être utilisés; Il est à noter que la défenderesse a repris le réservoir dès le lendemain que la demanderesse eut effectuer le paiement de sa location;" (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Propane 2000 Inc., représentée à l'audience par monsieur Thomas Chevalier, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 2 juin 2010 : "La demanderesse n'a pas déposé tous les documents complétant son dossier client chez Propane 2000 Inc. afin de traduire injustement sa situation et l'état de son compte chez le défendeur.
En fait, la demanderesse doit 141.03$ au défendeur afin d'acquitter complètement le solde de son compte chez Propane 2000 Inc." [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la demanderesse a pris possession d'un condo au cours du mois de septembre 2009, et en novembre 2009, alors qu'elle faisait fonctionner son foyer au gaz pour la première fois, elle a remarqué la présence de très fortes odeurs de gaz propane; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé qu'un technicien de la
partie défenderesse s'est présenté chez elle le 13 novembre 2009 et lui a mentionné que le cadran de la bonbonne était défectueux, qu'il fut réparé, et que la bonbonne fut remplie de gaz propane; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a de plus prouvé que dès le 25 novembre 2009, soit une douzaine de jours plus tard, la bonbonne était entièrement vide, et qu'elle fut remplacée au cours du mois de janvier 2010 par la
partie défenderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a prouvé que la
partie défenderesse a repris possession de la nouvelle bonbonne, sans l'en aviser, et soutient que toutes ses factures et/ou comptes sont en règle auprès de la
partie défenderesse; [ 8 ] CONSIDÉRANT que monsieur Thomas Chevalier n'est pas le technicien qui s'est rendu chez la demanderesse pour vérifier le cadran de la bonbonne, si bien qu'il peut difficilement contredire le témoignage offert par madame Noguet quant au fait qu'il s'agissait d'une bonbonne dont le cadran était défectueux et a entraîné une consommation inutile de gaz propane, tant lors de la vérification du cadran à deux autres reprises; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a reconnu devoir à la
partie demanderesse la somme de 94,82 $ en remboursement des coûts de location du réservoir pour la période du 7 janvier 2010 au 31 décembre 2010; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse n'a pas offert de preuve prépondérante permettant au Tribunal de retenir qu'il s'agissait d'une bonbonne de gaz propane en parfait état et que c'est la
partie demanderesse qui a consommé le gaz propane, le Tribunal étant d'avis qu'il apparaît peu probable que cette dernière ait consommé une pleine bonbonne entre le 13 et 25 novembre 2009; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles au soutien de sa demande pour la somme de 313,32 $ en remboursement de la consommation de gaz lors des vérifications, les frais de vérification du cadran et la valeur du gaz que ne contenait pas la bonbonne; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande, [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Propane 2000 Inc. à payer à la
partie demanderesse Isabelle Noguet la somme de 408,14 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 10 avril 2010, avec les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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