2023 QCCQ 7038, 2023 QCCQ 7038
Opinion
Protection de la jeunesse — 231240 2023 QCCQ 7038 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003621-210 DATE : 21 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] L’enfant visée par la présente ordonnance vient d’avoir trois ans. Ses parents sont séparés depuis 2019, soit quelques mois après sa naissance.
Elle évolue dans ses deux milieux selon des modalités de garde partagée 3-2-2-3. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation de l’ordonnance prononcée le 18 janvier 2022.
Comme mesures de protection, elle recommande que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial suivant les modalités de garde partagée tout en bénéficiant de mesures d’aide pour les six prochains mois. [ 3 ] La mère se déclare en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Le père demande que l’enfant lui soit confiée et qu’elle bénéficie de contacts supervisés avec sa mère. [ 5 ] L’avocat représentant l’enfant se déclare en accord avec les mesures proposées par la Directrice.
Cependant, à la lumière du témoignage de l’expert en psychologie, il recommande un changement des modalités de garde partagée en faveur de 7 jours en alternance afin que l’enfant ne vive pas une multitude de séparations avec chaque parent et puisse se déposer dans son milieu. Il est inquiet de l’exposition de l’enfant aux manifestations d’anxiété de sa mère.
Il souligne l’importance que la mère se mette en action rapidement étant donné l’âge de l’enfant. [ 6 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelles modalités de temps parental assurent la réponse aux besoins de l’enfant et peuvent mettre un terme à la situation de compromission? [ 7 ] Il est prématuré de diminuer le temps parental de la mère. Toutefois, les modalités de garde seront modifiées à sept jours en alternance afin de diminuer le nombre de transitions que l’enfant vit. La mère doit utiliser les six prochains mois pour
entamer un travail d’introspection afin de diminuer les manifestations anxieuses. [ 8 ] Le Tribunal souligne que chaque parent démontre d’excellentes capacités parentales dans les soins de base qu’ils apportent à leur fille. La Directrice intervient compte tenu d’un motif de conflit sévère de séparation. Les intervenantes constatent que l’enfant peut avoir un discours d’adulte et émettre des commentaires désobligeants concernant ses grands-parents paternels. Le père témoigne que l’enfant a notamment traité sa grand-mère de sorcière.
Ce discours semble induit. [ 9 ] Les intervenantes effectuent certaines constatations concernant la mère dans le cadre de leur suivi social. La mère est méfiante à leur égard et les enregistre en tout temps. Les intervenantes constatent que la mère est envahie par sa relation avec le père et qu’elle lui formule de nombreux reproches, notamment dans le cadre des rencontres de coparentalité. La mère semble démontrer des pensées anxieuses par rapport à ce qui peut se passer dans le milieu du père.
Malgré tous les enregistrements, la mère interprète les événements de façon différente des intervenantes. [ 10 ] D’ailleurs, le Tribunal a entendu certaines préoccupations de la mère concernant le milieu paternel lorsqu’il a été question de la soumettre à une évaluation psychologique. Dans son témoignage, la mère demandait que le père soit également soumis à une telle évaluation compte tenu de ses inquiétudes. [ 11 ] Dans son témoignage, la mère se présente de façon fort différente. Elle soutient alors avoir une belle relation de coparentalité et n’entretenir aucune inquiétude par rapport au milieu paternel.
Elle explique l’ensemble de ses difficultés du passé par un problème avec une prise de médication pour des douleurs liées à une blessure physique. Cette médication la rendait irritable, mais elle l’a cessée. [ 12 ] Le psychologue a aussi reçu les inquiétudes de la mère. Or, la mère ne réitère aucune de toutes ses préoccupations devant le Tribunal.
À l’entendre, tout va bien et elle n’entretient aucune inquiétude concernant le milieu paternel. [ 13 ] Le portrait de la mère devant le Tribunal est bien différent de ce que les intervenantes, le père et le psychologue ont connu il y a de cela seulement quelques semaines. Cette dichotomie entraîne le Tribunal à faire preuve de prudence dans la valeur probante à apporter à la version de la mère. [ 14 ] La preuve non contredite démontre les éléments suivants. Les parents s’occupent bien des soins de base. L’enfant présente un développement cognitif et physique au-dessus de la moyenne.
Les parents respectent tous deux l’horaire de garde de chaque parent. Ils ont su convenir d’une entente pour la fréquentation des différentes garderies et pour la maternelle. [ 15 ] Le père émet ses inquiétudes face au conflit persistant avec la mère. De son côté, il voit que les rencontres de coparentalité servent à tenter de rassurer la mère par rapport à ses multiples inquiétudes concernant son mode de vie. Elle craint qu’une fête d’enfant se transforme en beuverie vu la présence d’une glacière sur les lieux. Elle est convaincue que le père fréquente des prostituées en présence de la fillette.
Le père souhaite que sa fille lui soit confié afin de la prémunir de l’anxiété de la mère qui ne peut pas faire autrement que d’avoir un impact sur elle. Le père reconnait néanmoins que les communications avec la mère se déroulent mieux depuis que la Directrice intervient avec la famille. Il constate que sa fille démontre de l’insécurité, notamment quand il la laisse à la garderie. Elle pleure à chaudes larmes et il doit la rassurer. Cette situation tend à s’améliorer avec les efforts du père et ses encouragements à sa fille.
Il arrive à la sécuriser. [ 16 ] Le témoignage du psychologue est plus éclairant que son rapport écrit. Il constate que la mère entretient la conviction qu’il se passe des choses graves quand l’enfant est chez son père. Cependant, quand il creuse, la mère ne présente aucun fait concret pour étayer ses inquiétudes. Il constate une introspection manquante. Dans la perception maternelle, si quelqu’un ne fait pas ce qu’il a à faire, c’est le père. L’expert souligne l’importance de mettre fin au climat de tension, de doute, de suspicion et de méfiance auquel l’enfant est exposé.
Un tel climat peut entraîner des conséquences négatives sur son développement, son sentiment de sécurité et son attachement. Il constate une délusion chez la mère, soit une pensée structurée qu’il est impossible de remettre en question. [ 17 ] Étant donné les modalités actuelles de temps parental, le psychologue constate que l’enfant doit vivre quatre séparations sur une période de dix jours, ce qui est beaucoup compte tenu du contexte dans lequel elle évolue.
Les signes d’anxiété chez une enfant de cet âge sont la difficulté de quitter son parent, des comportements plus difficiles, une faible tolérance à la frustration, un enfant qui est exigeant et demandant face à son parent et qui a besoin d’une grande proximité. Il conclut en mentionnant que les enfants s’adaptent à la séparation de leurs parents si on leur en fournit les conditions. [ 18 ] Suivant le témoignage du psychologue, le père constate que l’enfant présente certains signes d’anxiété.
Il craint les conséquences et souhaite la protéger. [ 19 ] Le Tribunal comprend la demande du père et partage ses inquiétudes. Le Tribunal a considéré sérieusement y donner suite. Il s’agit de faire la balance des avantages et des inconvénients entre le statu quo et diminuer drastiquement le temps parental de la mère avec l’enfant. Certes l’enfant est exposée à l’anxiété de sa mère. Toutefois, il y a beaucoup d’inconvénients à séparer l’enfant de sa mère compte tenu du lien évident et incontesté qui les unit. Pour cette raison, le Tribunal conclut qu’il est prématuré de modifier le temps parental de chacun.
Vu les constatations du témoin expert et des intervenantes, le Tribunal conclut que les modalités doivent être modifiées afin de diminuer le nombre de séparations que vit l’enfant. Ainsi, les modalités de garde partagée se feront à raison de sept jours en alternance. Cette mesure sera plus prévisible pour l’enfant. Le Tribunal laisse les parents décider de concert du moment le plus propice pour débuter la semaine de chacun et du lieu d’échange. Les rencontres de coparentalité pourront être utilisées pour ce faire.
À défaut d’entente contraire, la semaine de chaque parent débutera le vendredi après la garderie ou après la journée d’école ou de camp de jour. Le changement de garde se fera à la garderie, à l’école ou au camp de jour, ou tout autre lieu convenu de concert entre les parties. [ 20 ] La mère doit saisir cette chance et se mettre en action. Le Tribunal est grandement préoccupé par son absence d’introspection. Que ses comportements aient été causés par l’anxiété, la médication ou toute autre cause, il demeure que son attitude est blâmante envers le père.
L’intervention sociale est détournée pour tenter de rassurer la mère. Les rencontres de coparentalité n’avancent guère car la mère accuse le père qui doit se défendre. Notamment, les rencontres de coparentalité sont utilisées pour discuter des inquiétudes de la mère qui acceptent bien difficilement de se laisser rassurer. Ce conflit est persistant depuis plus de trois années.
[ 21 ] La mère doit saisir cette chance afin de modifier son attitude, son discours et ses comportements. L’enfant vieillit et sa compréhension et sa perception se développent. Le Tribunal ne laissera pas la fillette vivre les impacts des difficultés maternelles encore bien longtemps. Quand ses difficultés et son anxiété seront cristallisées, il sera difficile de revenir en arrière.
La mère doit donc saisir cette chance et se mettre rapidement en action pour collaborer positivement avec l’intervention sociale, accepter de se laisser rassurer et prendre les moyens qui lui conviennent pour diminuer les manifestations d’anxiété auxquelles l’enfant est exposée. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial selon des modalités de garde partagée sept jours en alternance; [ 26 ] ORDONNE que les modalités de garde partagée sept jours en alternance soient déterminées selon entente entre les parties quant au moment et au lieu d’échange.
À défaut d’entente, que la semaine avec chaque parent débute le vendredi après la journée d’école, de camp de jour, ou de garderie et que le lieu d’échange soit l’école, le camp de jour ou la garderie; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère d’aller chercher de l’aide pour diminuer ses manifestations d’anxiété; [ 30 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 31 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Lefrançois Avocat de l'enfant M e Lucie Lepage Avocate de la mère M e Véronique Coutin Avocate du père Dates d’audience : 13 et 14 février 2023
Loading document…