2016 QCCA 1595, 2016 QCCA 1595
Opinion
R. c. Benoît 2016 QCCA 1595 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006051-153 (500-01-086379-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN JARRY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT SANYU BENOÎT NON REPRÉSENTÉ ET PAR VISIOCONFÉRENCE Requête pour permission d’appeler de la peine prononcée le 27 novembre 2015 par l’honorable Christian Tremblay de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Peine- Requête pour permission d'appeler déférée.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. L’intimé, M. Benoît, intervient par visioconférence. Argumentation de Me Jarry. 9 h 47 Argumentation de Me Benoît. 9 h 48 Suspension de l’audience. 10 h 00 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt prononcé séance tenante par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3. 10 h 02 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a imposé à l’intimé une peine de 15 mois d’emprisonnement, mais lui a accordé un crédit de 15 mois pour la détention provisoire et a déclaré que cette peine est concurrente entre chaque chef et concurrente à toute autre peine. Il a ajouté une probation de trois ans et diverses ordonnances. [ 2 ] L’appelante reproche au juge les erreurs suivantes : 1.
Le premier juge a erré en droit dans l’application du par. 719(3) C.cr . en accordant un crédit pour détention provisoire qui avait déjà été accordé dans d’autres affaires, dédoublant ainsi le crédit pour la même période passée sous garde et/ou en accordant ainsi un crédit pour une période passée sous garde qui n’était pas « par suite à l’infraction »; 2. Le premier juge a commis une erreur de principe en ordonnant que la peine imposée soit purgée de façon concurrente à celle que l’intimé purgeait déjà; 3.
Subsidiairement, le premier juge a erré en droit en accordant un crédit accru alors que la détention de l’intimé résultait de son défaut de se conformer à des promesses qu’il avait remises, lesquelles ont subséquemment été annulées en vertu du par. 524(8) C.cr .; 4. Le premier juge a imposé une peine illégale, soit « temps fait », qui n’existe pas en droit canadien, en plus d’adjoindre une ordonnance de probation à une peine qui n’est ni une amende, ni une période d’emprisonnement, ni un sursis de peine, ce qui constitue aussi une
illégalité; [ 3 ] Pour bien comprendre le litige, il est nécessaire de résumer le contexte procédural de cette affaire. [ 4 ] L’intimé comparaît en liberté le 14 mars 2013 devant la Cour du Québec après avoir remis une promesse de comparaître à un agent de la paix relativement au dossier A . [ 5 ] Le 13 septembre 2013, en lien avec le dossier B , un mandat d’arrestation visé est lancé contre l’intimé. Lors de l’exécution du mandat, une promesse de comparaître lui est remise et il comparaît en liberté le 22 novembre 2013.
Il conserve alors sa liberté. [ 6 ] Le 29 octobre 2014, dans le dossier C , l’intimé est arrêté et comparaît détenu devant la Cour du Québec. Le ministère public s’oppose à sa remise en liberté et demande l’annulation des ordonnances de mise en liberté provisoire dans les dossiers A et B. Le 16 décembre 2014, l’honorable Jean-Paul Braun de la Cour du Québec ordonne la détention de l’intimé dans les trois dossiers. Ainsi, dans les dossiers A et B , le juge annule les promesses de comparaître en vertu desquelles l’intimé avait pu conserver sa liberté et ordonne sa détention en application du par. 524(8) C.cr .
En ce qui concerne le dossier C , le juge ordonne la détention de l’intimé en vertu du par. 515(6) C.cr. [ 7 ] Les peines sont imposées par trois juges différents dans ces dossiers. C’est dans le dossier C que la première peine est imposée, vient ensuite la peine dans le dossier B et enfin celle dans le dossier A . • Dossier C (n o 500-01-113472-143) : L’intimé est accusé d’avoir attaqué et menacé un ex-collègue de travail armé d’un couteau à lame rétractable « Exacto ». Il plaide coupable le 28 août 2015 et la peine de six mois d’emprisonnement est prononcée le même jour [1] .
Le juge crédite quatre mois de détention provisoire qu’il multiplie par 1.5 et condamne donc l’intimée à une peine nette d’un jour d’emprisonnement [2] . • Dossier B (n o 500-01-094646-137) : L’intimé est accusé d’avoir agressé sexuellement sa belle-fille (la fille de la victime du dossier
A) âgée de 11 ans. Il est déclaré coupable le 3 novembre 2015 et une peine de 30 mois d’emprisonnement est prononcée le 6 novembre 2015 [3] . Le juge lui crédite 12 mois pour la détention provisoire (8 mois x 1.5 = 12 mois). La peine nette est donc de 18 mois d’emprisonnement. • Dossier A (dossier dont appel, n o 500-01-086379-135) : L’intimé est accusé d’avoir violenté et menacé sa conjointe. Il l’aurait frappée et étranglée à maintes reprises et l’aurait menacée de tuer toute la famille si elle le dénonçait.
Il est déclaré coupable le 10 juin 2015 et la peine de 15 mois d’emprisonnement est prononcée le 27 novembre 2015, mais sa durée est entièrement créditée en raison de sa détention provisoire (10 mois x 1.5 = 15 mois) [4] . [ 8 ] En matière de peine, la norme d’intervention est bien connue. La Cour suprême l’a réitérée dans l’arrêt R. c. Lacasse : [11] Notre Cour a maintes fois rappelé l’importance d’accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine.
Comme celui-ci a notamment l’avantage d’entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard. Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine , une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. [5] [ 9 ] Une cour d’appel peut donc intervenir en présence d’une erreur de droit ou de principe si elle a une incidence sur la détermination de la peine [6] . *** [ 10 ] La Cour est d’avis que le juge a commis une erreur de principe en créditant une deuxième fois, dans le dossier A , la détention préventive qui avait déjà été utilisée dans le dossier B . [ 11 ] Le principe établi au paragraphe 719 (3) C.cr . est que pour fixer la peine, le tribunal peut prendre en compte toute période qu’une personne a passée sous garde « par suite de l’infraction ».
Il doit donc y avoir un lien avec l’infraction. [ 12 ] En l’espèce, l’intimé était détenu dans les dossiers A et B en même temps, soit à compter du 16 décembre 2014.
Au moment de l’imposition de la peine dans le dossier B , l’intimé était donc détenu de façon provisoire depuis 12 mois. [ 13 ] Le juge qui a imposé une peine de six mois d’emprisonnement et un jour dans le dossier C , le 28 août 2015, a crédité 4 mois de détention provisoire, multipliés par 1.5 pour accorder un crédit de six mois. [ 14 ] Dans le dossier B , le juge a utilisé les huit mois de crédit qui restaient sur la période de 12 mois, multipliés par 1.5.
Sur la peine de 30 mois d’emprisonnement, l’intimé ne devait donc en purger que 18 mois. [ 15 ] Puisqu’il n’y a qu’une seule période de détention pour les dossiers A et B , le crédit utilisé dans le dossier B n’était plus disponible dans le dossier A .
En conséquence, le juge ne pouvait accorder un crédit de 10 mois multiplié par 1.5, pour un total de 15 mois, ce qui faisait en sorte que la peine était entièrement purgée au moment où il l’a prononcée. [ 16 ] La peine d’emprisonnement devait donc être de 15 mois, sans crédit pour de la détention provisoire. [ 17 ] Toutefois, si le juge n’a pas commis d’erreur révisable en déterminant que la peine devait être concurrente entre chaque chef et
concurrente à toute autre peine, son erreur sur le crédit accordé n’a pas de conséquence sur la période totale d’emprisonnement. [ 18 ] L’appelante souligne que la jurisprudence est claire : en principe, des crimes constituant des transactions criminelles distinctes doivent être punis par des peines consécutives plutôt que concurrentes [7] . [ 19 ] Cependant, il est également reconnu qu’un juge de première instance possède un pouvoir discrétionnaire d’imposer une peine consécutive ou non [8] et que les peines consécutives doivent respecter le principe de la totalité [9] .
Le juge se doit toutefois d’expliquer sa décision d’imposer une peine concurrente lorsqu’en principe, comme en l’espèce, la peine devrait être consécutive. Or, il appert de la transcription des échanges avec les avocats à l’audience, qu’ils ont discuté de cette question avec le juge : LA COUR : Est-ce que les infractions dans le présent dossier sont postérieures ou antérieures à la peine au dossier où on lui a imposé trente (30) mois? M e ISABELLE MAJOR [Procureure de l’appelante] : Moi, je suggère que c’est concomitant, parce que c’est des infractions qui touchent autant… LA COUR : Les mêmes périodes?
M e ISABELLE MAJOR [Procureure de l’appelante] : Oui. M e ANNA OUAHNICH [Procureure de l’intimé] : Puis il a comparu d’abord dans son dossier, Monsieur le Juge. M e ISABELLE MAJOR [Procureure de l’appelante] : Oui. D’abord, parce que par la suite, il fallait rencontrer l’enfant et… LA COUR : O.K. Donc ce serait une peine concurrente . M e ANNA OUAHNICH [Procureure de l’intimée] : Oui. Je vous soumets que oui. M e ISABELLE MAJOR [Procureure de l’appelante] : Oui. LA COUR : Bien, en théorie, là. M e ISABELLE MAJOR [Procureure de l’appelante] : Oui. LA COUR : En théorie, oui, là.
M e ANNA OUAHNICH [Procureure de l’intimé] : Oui. M e ISABELLE MAJOR [Procureure de l’appelante] : Mais sauf qu’on parle d’effractions qui touchent une autre personne. LA COUR : Oui, oui, je comprends. [10] [Soulignement ajouté] [ 20 ] Dans un premier temps, l’avocate du ministère public accepte la proposition de l’avocate de la défense que la peine devrait être concurrente. Par la suite, elle mentionne simplement au juge qu’il y a deux victimes. À la suite de cet échange, le juge prononce immédiatement la peine. Il n’y a donc pas eu de débat sur cette question.
Le juge a compris que tout le monde était d’accord pour qu’une peine concurrente soit imposée et il a exercé son pouvoir discrétionnaire à cet égard. La Cour est d’avis qu’il n’a pas commis d’erreur révisable en décidant ainsi dans les circonstances. [ 21 ] Considérant les conclusions de la Cour sur les deux premiers moyens d’appel, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les moyens subsidiaires.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 23 ] ACCUEILLE en
partie l’appel sur la peine; [ 24 ] INFIRME le jugement de première instance à la seule fin d’annuler le crédit de 15 mois accordé à l’intimé pour de la détention provisoire; [ 25 ] DÉCLARE que toutes les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance demeurent inchangées. JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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