2015 QCCA 1740, 2015 QCCA 1740
Opinion
9312-1994 Québec inc. (Construction Yvan Boisvert Inc.) c.
SNC- Lavalin inc. 2015 QCCA 1740 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009107-159 (400-17-002016-091, 400-17-002612-113, 400-17-002532-113, 400-17-002365-100, 400-17- 003712-144, 400-17-002621-114, 400-17-002723-126 N° : 200-09-009108-157 (400-17-003083-132, 400-17-002381-115, 400-17-002888-127, 400-17-002908-123, 400-17- 002997-134, 400-17-002998-132, 400-17-002999-130, 400-17-003000-136, 400-17-003055-130, 400-17-003118-136, 400-17-003159-130, 400-17-003169-139, 400-17-003170-137, 400-17- 003171-135, 400-17-003190-135, 400-17-003191-133, 400-17-003275-134, 400-17-003288-137, 400-17-003294-135, 400-17-003295-132, 400-17-003301-138, 400-17-003375-140, 400-17- 003382-146, 400-17-003392-145, 400-17-003393-143, 400-17-003394-141, 400-17-003432-149, 400-17-003449-143, 400-17-003489-149, 400-17-003515-141, 400-17-003530-140, 400-17- 003554-140, 400-17-003558-141, 400-17-003559-149, 400-17-003560-147, 400-17-003588-148, 400-17-003622-145, 400-17-003631-146, 400-17-003632-144, 400-17-003633-142, 400-17- 003645-146, 400-17-003662-141, 400-17-003663-149, 400-17-003664-147, 400-17-003672-140, 400-17-003679-145, 400-17-003681-141, 400-17-003682-149, 400-17-003683-147, 400-17- 003692-148, 400-17-003698-145, 400-17-003711-146, 400-17-003713-142, 400-17-003719-156, 400-17-003720-154, 400-17-003721-152, 400-17-003726-151, 400-17-003735-152, 400-17- 003747-157, 400-17-003750-151, 400-17-003757-156, 400-17-003762-156, 400-17-003763-154, 400-17-003770-159, 400-17-003782-154, 400-17-003784-150, 400-17-003786-155, 400-17- 003787-153, 400-17-003788-151, 400-17-003791-155, 400-17-003792-153, 400-17-003798-150, 400-17-003814-155, 400-17-003820-152, 400-17-003822-158, 400-17-003825-151, 400-17- 003828-155, 400-17-003831-159, 400-17-003855-158, 400-17-003856-156, 400-17-003859-150, 400-17-003866-155, 400-17-003868-151, 400-17-003876-154, 400-17-003877-152, 400-17- 003902-158, 400-17-003911-159, 400-17-003917-156, 400-17-003924-152, 400-17-003928-153, 400-17-003931-157, 400-17-003932-155, 400-17-003933-153, 400-17-003937-154, 400-17- 003940-158, 400-17-003950-157, 400-17-003951-155, 400-17-003953-151, 400-17-003962-152, 400-17-003964-158, 400-17-003975-154) DATE : 16 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
N o : 200-09-009107-159
9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de Construction Yvan Boisvert inc.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) , LA COMPAGNIE D'ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) , AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) , RÉNOVATION D.M. TURCOTTE INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC., CONSTRUCTION JEAN-GUY RHEAULT INC., ALAIN M. & M. LTÉE, LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC., GUYLAIN ROY F.A.R.S. RÉNOVATION GUYLAIN ROY ENR., CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., LES CONSTRUCTIONS FRANÇOIS GROLEAU INC., D. DIONNE INC., CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., PROMUTUEL LAC ST-PIERRE- LES-FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d'assureur de Rénovation D.M. Turcotte inc., Constructions et Habitations GB inc., Construction G. Therrien inc., D. Dionne inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc. et Construction D.M. Turcottte T.R.O. inc., Les Constuctions Dave Plante inc. et de Guylain Roy F.A.R.S. Rénovation Guylain Roy Enr.) , PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCCE GÉNÉRALE (à
titre d'assureur de Les Constructions François Groleau inc. et de Les Constructions Camille Veillette & Fils inc.) , PROMUTUEL LOTBINIÈRE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d'assureur de Construction Jean-Guy Rheault inc.), AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d'assureur de 9111-5717 Québec inc., 9318-9199 Québec inc. (faisant anciennement affaire sous le nom de Construction Paul Dargis inc.), Construction Duguay T.R. inc., Les Construction Dutran inc., Les Constructions Marc Beaulieu inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et de Construction D.M. T.R.O. inc.) , ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES (à
titre d'assureur de Construction Marc-André Pellerin inc., Construction Mario Gélinas Ltée, Les Constructions Levasseur (2003) inc., 9045-8597 Québec inc. fasrs de Coffrages Sanschagrin, Coffrage G. Gauthier inc., Construction Lampron inc., 9245-2077 Québec inc. (faisant anciennement affaire sous le nom de Construction Daniel Hardy inc.), Construction Fre-Jean inc., Les Constructions Marc Beaulieu inc., Construction MJV inc., Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et de Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc.), DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d'assureur de Construction Paris & Frères inc., Construction Mario Roberge inc., 9111-5717 Québec inc. (faisant affaire sous le nom de Construction Daniel Provencher le Marthelinois), Constructions et Habitations GB inc. et de Les Entreprises E. Chaîné inc.), GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de Construction Mario Gélinas Ltée et de 9145-6822 Québec inc.) REQUÉRANTES / Défenderesses c. SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE INTIMÉS – Défendeurs / Demandeurs en garantie et LAFARGE CANADA INC. et MARIE DE GROSBOIS INTIMÉES – Défenderesses en garantie / Demanderesses en arrière-garantie et CARRIÈRE B & B INC., INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) , SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) , BÉTON LAURENTIDE INC., ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA SOCIÉTÉ D'ASSURANCES (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) , SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) , ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SA (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) MISES EN CAUSE – Défenderesses et MARC-ANDRÉ BÉRUBÉ MIS EN CAUSE – Défendeur en arrière-garantie ___________________________________ N o : 200-09-009108-157
9312-1994 QUÉBEC INC. (anciennement connue sous le nom de Construction Yvan Boisvert inc.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) , LA COMPAGNIE D'ASSURANCE SAINT-PAUL (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) , AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d'assureur de 9312-1994 Québec inc.) , RÉNOVATION D.M. TURCOTTE INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R. INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.O. INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.J. INC., LES CONSTRUCTIONS CAMILLE VEILLETTE & FILS INC., CONSTRUCTION JEAN-GUY RHEAULT INC., ALAIN M. & M. LTÉE, LES CONSTRUCTIONS DAVE PLANTE INC., GUYLAIN ROY F.A.R.S. RÉNOVATION GUYLAIN ROY ENR., CONSTRUCTIONS ET HABITATIONS GB INC., LES CONSTRUCTIONS FRANÇOIS GROLEAU INC., D. DIONNE INC., CONSTRUCTION G. THERRIEN INC., PROMUTUEL LAC ST-PIERRE- LES-FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d'assureur de Rénovation D.M. Turcotte inc., Constructions et Habitations GB inc., Construction G. Therrien inc., D. Dionne inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.O. inc., Les Constructions Dave Plante inc. et de Guylain Roy F.A.R.S. Rénovation Guylain Roy Enr.) , PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d'assureur de Les Constructions François Groleau inc. et de Les Constructions Camille Veillette & Fils inc.) , PROMUTUEL LOTBINIÈRE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE (à
titre d'assureur de Construction Jean-Guy Rheault inc.), AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA (à
titre d'assureur de 9111-5717 Québec inc., 9318-9199 Québec inc. (faisant anciennement affaire sous le nom de Construction Paul Dargis inc.), Construction Duguay T.R. inc., Les Constructions Dutran inc., Les Constructions Marc Beaulieu inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et de Construction D. M. Turcotte T.R.O. inc.), ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES (à
titre d'assureur de Construction Marc-André Pellerin inc., Construction Mario Gélinas Ltée, Les Constructions Levasseur (2003) inc., 9045-8597 Québec inc. f.a.s.r.s. de Coffrages Sanschagrin, Coffrage G. Gauthier inc., Construction Lampron inc., 9245-2077 Québec inc. (faisant anciennement affaire sous le nom de Construction Daniel Hardy inc.), Construction Fre-Jean inc., Les Constructions Marc Beaulieu inc., Construction MJV inc., Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc., Construction D.M. Turcotte T.R.J. inc., Construction D.M. Turcotte T.R. inc. et de Construction D.M Turcotte T.R.O. inc.) , DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. (à
titre d'assureur de Construction Paris & Frères inc., Construction Mario Roberge inc., 9111-5717 Québec inc., Constructions et Habitations GB inc. et de Les Entreprises E. Chaîné inc.) , GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de Construction Mario Gélinas Ltée et de 9145-6822 Québec inc.) REQUÉRANTES / Défenderesses c. SNC-LAVALIN INC. et ALAIN BLANCHETTE INTIMÉS – Défendeurs / Demandeurs en garantie et LAFARGE CANADA INC. et MARIE DE GROSBOIS INTIMÉES – Défenderesses en garantie et CARRIÈRE B & B INC., INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) , SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d'assureur de Carrière B & B inc.) , BÉTON LAURENTIDE INC., ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D'ASSURANCES (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) , INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) , SOCIÉTÉ D'ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) et ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SA (à
titre d'assureur de Béton Laurentide inc.) MISES EN CAUSE – Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes me demandent l'autorisation d'appeler de deux jugements interlocutoires de la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre) rendus le 24 août 2015 à l’occasion de la gestion de deux instances dont le cheminement était jusque-là intimement lié [1] . [ 2 ] Un premier jugement (le « jugement sur le récursoire ») intervient dans le cadre de la gestion d’un recours récursoire intenté par les intimés SNC-Lavalin et Alain Blanchette (« Lavalin ») contre les intimées Lafarge Canada inc. et Marie de Grosbois (« Lafarge ») [2] .
Il autorise Lafarge à tenir des interrogatoires préalables de différentes personnes dont la plupart sont liées aux requérantes. [ 3 ] Le second jugement (le « jugement vague 2 ») rejette la demande des requérantes qui souhaitaient mettre en place des modalités visant à coordonner les interrogatoires hors cour de Lafarge avec ceux à être tenus dans une instance parallèle connue comme étant la vague 2. Par la même occasion, le juge de première instance (le « Juge ») tranche la question de l’intérêt légal des requérantes à
intervenir dans l’instance sur le récursoire. Le contexte [ 4 ] Il n’est pas utile de reprendre tout l’historique du litige opposant les parties. Compte tenu de la complexité du dossier, je crois toutefois nécessaire de situer le contexte procédural dans lequel les jugements contestés interviennent. [ 5 ] Au début de l'année 2012, la Cour supérieure a entendu 68 dossiers impliquant environ 1150 demandeurs.
Les recours en responsabilité, maintenant connus comme étant les dossiers de la pyrrhotite, ont nécessité devant cette instance environ 77 jours d’audition (« vague 1 »). [ 6 ] À première vue, cette durée peut sembler importante. Cependant, la tenue de ces procès regroupés aurait pu couvrir une plus longue période n’eût été la collaboration de plus de 70 avocats impliqués dans ce litige et aussi en raison d’une gestion intense et rigoureuse de la part du juge chargé d’entendre l’affaire.
De l’avis de tous, cette collaboration et cette efficacité ont eu, du moins à première vue, un effet bénéfique, soit celui d’éviter aux parties de s’embourber dans des contentieux procéduraux interminables. [ 7 ] Il en est ressorti 136 jugements rendus [3] entre le 12 juin 2014 et le 11 novembre 2014. Aujourd’hui, notre Cour s’affaire à gérer 804 pourvois issus de cette première vague de recours judiciaires. [ 8 ] Les parties demanderesses impliquées à l’époque regroupaient des propriétaires de maison et leur assureur respectif.
Les parties défenderesses, quant à elles, réunissaient des bétonnières, une carrière, des entrepreneurs, des coffreurs, des assureurs et des professionnels. [ 9 ] Il faut aussi savoir que, lors de cette première vague, Lavalin a intenté à la onzième heure une action récursoire contre Lafarge. Ce recours est né après que l’initiative d’un constructeur de mettre en cause Lafarge, lors de la vague 1, a été mise de côté par un arrêt de notre Cour [4] . Cette instance n'a cependant pu procéder en même temps que la vague 1. Elle fait présentement l’objet d’une gestion par le Juge.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le jugement sur le récursoire. [ 10 ] Comme je l’ai indiqué précédemment, les interrogatoires projetés par Lafarge visent, pour la plupart, des personnes liées aux requérantes. Ces dernières sont également désignées comme défenderesses dans la vague 2. On aura compris que les recours de la vague 2 reposent sur le même contentieux que celui à l’origine de la vague 1. [ 11 ] La vague 2 regroupe maintenant 101 dossiers dont la gestion a été confiée au Juge chargé de gérer l’instance sur le récursoire.
C’est aussi dans ce contexte qu’est intervenu le jugement vague 2. [ 12 ] En résumé, les requérantes soutiennent s’être livrées à de longs et nombreux interrogatoires hors cour lors de la vague 1. Elles anticipent être à nouveau contraintes au même exercice dans le cadre de la vague 2 et se disent aussi directement concernées par ceux envisagés à l’occasion de l’instance sur le récursoire. En conséquence, elles demandaient au Juge que les projets d’interrogatoire pour les deux instances soumises à sa gestion soient coordonnés, voire suspendus.
Les circonstances à l’origine des requêtes en autorisation de pourvoi [ 13 ] Par son avis de gestion du 5 juin 2015 [5] , Lafarge a requis et obtenu l’autorisation d’interroger au préalable les personnes suivantes : Témoins de Béton Laurentide Richard Beauchesne, François Bellemare, Tom Bellemare, Jean-Luc Bellemare, Serge Bellemare, Michel Bergeron, France Côté, Louis Lesage, Christian Deshaies et Bernard Marcotte Témoins de Construction Yvan Boisvert Yvan Boisvert, Carl Poulin et Pierre St-Pierre Autres témoins Lucie Tremblay (les Services Géoscientifiques Inc.) et Josée Duchesne (Université Laval) [ 14 ] Les requérantes ont contesté sans succès cette demande.
Elles soutenaient notamment que : 1. les interrogatoires projetés par Lafarge sont prématurés tant que la responsabilité de Lavalin n'aura pas été tranchée par un jugement définitif; 2. les demandes d'interrogatoires de Lafarge nécessitent un effort disproportionné de la part de certaines requérantes qui se sont déjà livrées au même exercice lors de la vague 1 (articles 4.1 et 4.2 C .p.c .); 3.
Lafarge maintient une approche visant à remettre en question la part de responsabilité des requérantes ainsi que celle de Lavalin; et 4. ces interrogatoires peuvent avoir un impact sur les couvertures d'assurance dont bénéficient certaines des requérantes. [ 15 ] Il y a aussi cette autre requête initiée cette fois par les requérantes dont les conclusions visaient les deux instances en cours. Plus précisément, elles demandaient au Juge de :
1. suspendre les interrogatoires hors cour dans les deux instances tant que les jugements entrepris rendus dans le cadre de la première vague n'auront pas acquis l'autorité de la chose jugée; 2. autoriser le dépôt devant ces deux instances de toute la preuve faite lors de la vague 1; et 3. ordonner que tous les interrogatoires hors cour pour les deux instances soient coordonnés et tenus conjointement. [ 16 ] Ces demandes ont toutes été rejetées. Concernant la vague 2, le Juge s’est toutefois dit d’avis que la situation pourrait être évaluée au cas par cas le moment venu.
L’analyse [ 17 ] En matière de permission d’appeler d’un jugement nécessitant, en raison de sa nature, de franchir cette étape préalable, il n'est pas habituel pour les juges de notre Cour de motiver longuement la décision d’accueillir ou de rejeter une demande d’autorisation. Sans enthousiasme, j’estime cependant que les circonstances de l'espèce m'obligent pour cette fois à m'écarter de cette pratique. [ 18 ] Le caractère singulier des dossiers de la pyrrhotite a conduit à une monopolisation significative des ressources judiciaires.
En raison de la magnitude de l’affaire, chacun de ses aspects doit être l’objet d’une attention particulière si on souhaite dans un avenir prévisible être en mesure de franchir le fil d’arrivée. [ 19 ] Les jugements interlocutoires concernés portent sur le bon déroulement des deux instances en cause.
Cela dit, je n’écarte pas l’idée qu’ils puissent un jour par ricochet produire des effets sur l’instance d’appel qui a présentement cours. [ 20 ] C'est pourquoi il faudra considérer le présent jugement comme ne visant qu’à répondre à une situation spécifique dont les caractéristiques m’obligent à aborder libéralement les règles usuelles en matière d'autorisation. Cette conclusion ne peut cependant être interprétée par les parties comme constituant pour l’avenir une licence pour toute demande éventuelle d’autorisation, bien au contraire.
Elle ne constitue pas davantage une remise en question des principes reconnus par la Cour en cette matière, notamment dans notre arrêt Elitis Pharma [6] .
i) Les demandes d’autorisation de former appel [ 21 ] J'en viens maintenant à l'objet même des requêtes qui me sont présentées. [ 22 ] Ces demandes d’autorisation visent deux jugements interlocutoires rendus en matière de gestion. Dans toute autre circonstance, les jugements interlocutoires de cette nature seraient difficilement appelables. [ 23 ] Il est généralement admis que le jugement interlocutoire autorisant la tenue d’interrogatoires hors cour ne produira pas en principe d'effets irrémédiables pour l’avenir [7] .
De plus, le jugement sur le récursoire vise, du moins à première vue, à faire progresser l'instance du récursoire et non à la retarder. Aussi, il s’agit d’un jugement de gestion à l’égard duquel la jurisprudence ne cesse de rappeler l’importante discrétion conférée aux juges de première instance en cette matière [8] .
Je passe sous silence les pouvoirs accrus que le nouveau Code de procédure civile entend accorder aux juges gestionnaires [9] , ce qui, probablement, ajoutera à l’obligation de retenue que doit s’imposer notre Cour pour les décisions de cette nature. [ 24 ] De prime abord, ces considérations plaidées par les intimés font obstacle à l’obtention des autorisations recherchées, du moins à l’égard du jugement sur le récursoire.
J'estime cependant qu'il faut pousser l'analyse plus loin en vue de vérifier si les deux jugements de gestion en cause ne sont pas en quelque sorte interreliés en raison des effets directs qu’ils produisent sur les deux instances. [ 25 ] Le Juge, dans le jugement vague 2, écrit : [40] Je dispose premièrement de la question procédurale relativement à la nécessité de la demande d’autorisation d’intervention des requérantes pour leurs demandes visant les dossiers de poursuite en récursoire de SNC c.
Lafarge [l’instance du récursoire]; de fait, considérant que ces poursuites en récursoire, même si présentées comme recours en garantie dans les mêmes dossiers de cour, parce qu’intentées avant que le jugement soit rendu dans les dossiers des premières réclamations découlant des dommages causés par la pyrrhotite, font
partie d’une instance distincte, parce que disjointes de l’instance principale par décision de la Cour d’appel. […] [42] Les requérantes ne peuvent pas, pour associer leurs dossiers - dans les poursuites sur les nouvelles réclamations en dommages de propriétaires d’immeuble dont la fondation est affectée par la pyrrhotite - avec les dossiers de poursuite en récursoire de SNC c.
Lafarge (et un défendeur en arrière garantie) sur les premières réclamations, ajouter simplement la désignation de ces dossiers dans l’en-tête de leurs procédures pour passer outre aux dispositions du code. [43] Par ailleurs, comme Lafarge , je ne crois pas que les requérantes aient l’intérêt légal pour intervenir : elles ne peuvent pas être affectées par les conclusions du jugement à être rendu sur les poursuites en récursoire, précisément parce qu’elles n’y sont pas parties. [Référence omise.
Je souligne.] [ 26 ] À première vue, ces déterminations pourraient affecter les deux instances soumises à la gestion du Juge comme en font foi les passages suivants tirés du même jugement : [46] Je passe immédiatement à la troisième conclusion de la requête voulant que les interrogatoires hors cour, dans les dossiers de poursuite en récursoire, soient tenus conjointement avec ceux dans les dossiers de nouvelles réclamations, dont j’ai, en réalité, déjà disposée implicitement, par mon jugement sur l’AVIS DE GESTION DE L’INSTANCE rendu ce même jour.
[47] J’ adresse maintenant la demande de verser dans les dossiers de recours en récursoire et dans les dossiers de nouvelles réclamations toute la preuve dans les dossiers de première réclamation ayant fait l’objet d’un jugement; je signale d’abord que je ne me prononcerai que dans le dossier des nouvelles réclamations – dans lesquelles les requérantes sont parties – vu les conclusions ci-dessus sur la nécessité d’une demande d’intervention et l’absence d’intérêt juridique des requérantes dans les poursuites en récursoire . [Accentuation conforme à l’original.
Je souligne.] [ 27 ] Or, les requérantes font de la question de l'absence d'intérêt un motif spécifique d'appel. Elles allèguent notamment que : 71. La disjonction des Récursoires n'a pas changé la nature du recours de SNC-Lavalin, ni retiré aux Requérantes leur intérêt juridique dans les questions en litige qu'ils soulèvent; […] 77.
Nous soumettons respectueusement que le Juge St-Pierre commet une erreur de droit en ne reconnaissant pas aux Requérantes l'intérêt juridique pour prendre les mesures nécessaires afin de sauvegarder leur droit à une défense pleine et entière dans les circonstances exceptionnelles de cette affaire; 78.
Il est donc essentiel que les interrogatoires que Lafarge propose de faire dans les Récursoires soient suspendus, sans quoi SNC- Lavalin et Lafarge, des parties ayant des intérêts clairement opposés à ceux des Requérantes, seront en mesure de présenter une preuve sur la responsabilité des Requérantes, sans que celles-ci soient présentes et représentées; [ 28 ] Je précise au passage que Lafarge ne fait pas face aux mêmes obstacles que les requérantes en ce qui a trait à l’instance de la vague 2, étant déjà
partie à cette instance. [ 29 ] À ce stade des procédures, il ne m'appartient pas de décider de la portée véritable de la décision du Juge qui se prononce sur la question de l'intérêt des requérantes. Cependant, je retiens de leurs arguments que cette conclusion de droit risque de définir pour l’avenir la façon dont les deux instances seront appelées à évoluer. [ 30 ] Les requérantes plaident avec énergie que cette conclusion de droit est susceptible de se traduire pour elles en un déni de justice [10] .
Cette prétention trouve sa source dans la possibilité pour Lafarge de recueillir des preuves à l’abri d’une intervention active des requérantes, au motif de leur absence d’intérêt à agir dans l’instance du récursoire. [ 31 ] On accepte généralement l'idée que les questions débattues lors d'une gestion d'instance sont évolutives et susceptibles d'être modifiées, précisées, voire retranchées au gré des séances de gestion qui se succèdent à l’intérieur d’une même instance.
Je doute cependant que l'on puisse tenir le même raisonnement lorsque le juge chargé de la gestion d’une instance tranche une question de droit comme c’est le cas en l’espèce. [ 32 ] Dans l’affaire qui nous occupe, une fois la question de l'intérêt des requérantes décidée de manière finale, il semble évident que, pour la suite des choses, le Juge devra gérer le déroulement des instances en gardant à l’esprit cette conclusion en droit. [ 33 ] Or, l’absence d’intérêt des requérantes, à tort ou à raison, limite considérablement leur rôle dans l'instance du récursoire et plus particulièrement dans la possibilité d’intervenir activement dans les interrogatoires conduits par Lafarge.
Il s’agit peut-être de la voie à suivre, mais, encore là, il ne m’appartient pas d’en décider. [ 34 ] Cependant, au stade de l’autorisation, l’argument des requérantes n’en demeure pas moins difficilement contournable. Elles soutiennent que les jugements ordonnent que soit faite une chose (l'autorisation pour Lafarge de mener des interrogatoires [jugement sur le récursoire] sans possibilité pour les requérantes d’y répondre [jugement vague 2]) à laquelle un jugement final ne pourra remédier puisque leur intérêt pour agir a été tranché de manière tout aussi finale.
Bref, elles invoquent leur droit d’être entendues. [ 35 ] J’estime, sous ce rapport, que les allégations des requêtes satisfont prima facie aux conditions de la loi et, en conséquence, les autorisations recherchées doivent être accordées. [ 36 ] Les requérantes ont également soulevé deux autres moyens d'appel.
Elles plaident que le Juge a erré en droit dans l'application du principe de la proportionnalité et sur l'étendue de ses pouvoirs de gestion. [ 37 ] Je considère que ces deux moyens sont intimement liés au premier, dans la mesure où ils visent la conclusion du Juge selon laquelle les requérantes n’ont pas d’intérêt dans l’instance sur le récursoire. [ 38 ] En définitive, lorsque je jauge le délicat équilibre devant exister entre le pouvoir de gestion confié au Juge et le droit fondamental d’une
partie d'être entendue, je suis d’avis qu’en l’espèce le second facteur prévaut et doit mériter l’attention de la Cour. [ 39 ] Si je devais pousser plus loin mon analyse, je n’hésiterais pas à conclure que les allégations contenues aux requêtes soutenant des erreurs de droit commises par le Juge me convainquent que les fins de la justice requièrent d'accorder les permissions recherchées. Il y a exceptionnellement lieu d’accueillir une requête pour permission d’appeler lorsque l’intérêt supérieur de la justice le requiert [11] .
C’est le cas en l’espèce. ii) La demande de suspension des procédures en première instance [ 40 ] J'aborde maintenant la question de la suspension des procédures tant en ce qui a trait à l'instance du récursoire qu'à celle de la vague 2. [ 41 ] Je n'ignore pas les inconvénients liés aux effets d'une procédure suspendue. En ces temps où on ne cesse d'inviter les plaideurs à agir avec diligence et efficacité en vue de faire progresser promptement l'instance, la suspension des procédures peut sembler un remède contre-indiqué.
[ 42 ] Cela dit, j’imagine difficilement comment, en l'espèce, les deux instances mues devant la Cour supérieure pourraient continuer à évoluer efficacement alors que les parties s’opposent sur la façon de faire progresser le débat.
Aussi, permettre à Lafarge de procéder aux interrogatoires annoncés reviendrait à maintenir durant l’appel le déni de justice invoqué par les requérantes alors que c'est précisément cette question qu’elles entendent débattre devant notre Cour. [ 43 ] Comme l’arrêt de la Cour peut avoir un impact sur la façon dont les deux instances seront appelées à évoluer dans l’avenir, une saine administration de la justice favorise le prononcé d’une ordonnance de suspension. [ 44 ] J’ajoute qu'une telle ordonnance n'est pas susceptible d'entraîner des délais indus en première instance dans la mesure où les appels autorisés seront entendus dès le 19 février 2016. [ 45 ] Quant à l'étendue de la suspension, je ne puis voir comment celle-ci pourrait être partielle.
Si je ne devais suspendre les instances qu'aux seules fins de mettre un terme aux interrogatoires hors cour, je conçois difficilement quel autre aspect de l’instance pourrait alors progresser en marge de ces interrogatoires, étape préalable des plus stratégique et essentielle à la conduite efficace du débat judiciaire. [ 46 ] Par ailleurs, la suspension complète des instances durant l'appel ne prive pas les parties de compléter leurs expertises et de s'investir dans tous les aspects du dossier qui ne sont pas tributaires de l’avancement proprement dit des deux instances.
CONCLUSION [ 47 ] Au final, j’estime qu’il y lieu de faire droit aux deux demandes d’autorisation qui me sont présentées. Je considère aussi que la suspension de l’instance du récursoire et celle de la vague 2 doit être ordonnée, et ce, durant toute la durée de l'appel. [ 48 ] Une dernière remarque d’ordre général s’impose. Rien dans les motifs qui précèdent ne peut être interprété comme liant la formation appelée à entendre les pourvois autorisés. Tel n’est pas le but du présent exercice.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 49 ] ACCUEILLE les requêtes pour permission d’appeler; [ 50 ] permet l'appel des jugements interlocutoires rendus le 24 août 2015 dans les dossiers portant les numéros 400-17-002016-091, 400-17-002612-113, 400-17-002532-113, 400-17-002365-100, 400-17-003712-144 et 400-17-003083-132 [12] ; [ 51 ] Suspend ces instances durant l'appel; Procédant à gérer l'instance : [ 52 ] Porte l'affaire au rôle du 19 février 2016 à 9 h 30 dans la salle 4.33 pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu des inscriptions en appel en conformité avec l'article 494 du Code de procédure civile ; [ 53 ] Ordonne aux parties appelantes, après avoir fait signifier copie aux parties intimées SNC-Lavalin inc., Alain Blanchette, Lafarge Canada inc. et Marie de Grosbois, de déposer au greffe, au plus tard le 20 novembre 2015, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de leur mémoire selon l'article 65 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , de même qu’un exposé conjoint pour toutes les parties appelantes d'au plus 15 pages et ses sources; [ 54 ] Ordonne aux parties intimées Lafarge Canada inc. et Marie de Grosbois, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes et aux parties intimées SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette, de déposer au greffe, au plus tard le 8 janvier 2016, en cinq exemplaires, un complément de documentation de même qu'un exposé conjoint pour ces deux intimés d'au plus 15 pages et ses sources; [ 55 ] Ordonne aux parties intimées SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette, après avoir fait signifier copie aux parties appelantes et aux parties intimées Lafarge Canada inc. et Marie de Grosbois ci-avant mentionnées, de déposer au greffe, au plus tard le 8 janvier 2016, en cinq exemplaires, un complément de documentation de même qu'un exposé d'au plus 5 pages et ses sources; [ 56 ] Ordonne aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces) rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère de l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 57 ] Ordonne que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 58 ] Le tout frais à suivre. DURÉE DE L’AUDITION : Parties appelantes : 45 minutes Parties intimées Lafarge Canada inc. et al. : 45 minutes Parties intimées SNC-Lavalin et al. : 15 minutes
GUY GAGNON, J.C.A. Me Hugues Duguay Robinson, Sheppard Pour 9312-1994 Québec inc. et Aviva, Compagnie d'assurance du Canada Me Valérie Lemaire et Me Samuel Gagnon Langlois, Kronström Pour La Compagnie d'assurance Saint-Paul et Intact Compagnie d'assurance Me Claude Ouellet et Me David Ferland Stein, Monast Pour Promutuel Lac St-Pierre-Les-Forges, société mutuelle d'assurance générale, Promutuel Lotbinière, société mutuelle d'assurance générale, Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d'assurance générale et des entrepreneurs qu'elles assurent ainsi que Alain M. & M.
Ltée Me Pierre Gourdeau et Me Sophie Plamondon Carter, Gourdeau Pour Aviva, Compagnie d'assurance du Canada, Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances, Desjardins assurances générales inc., Groupe Ledor inc., Mutuelle d'assurance et des entrepreneurs qu'elles assurent Me Mario Welsh et Me Julien Tricart BCF s.e.n.c.r.l. Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette Me Olivier Therrien et Me Pierre Legault Gowling, Lafleur Pour Lafarge Canada inc. et Marie de Grosbois Me Alexandra Teasdale Clyde & Cie Canada Pour Marc-André Bérubé Me Luc Jobin Tremblay, Bois Pour Carrière B & B inc. Me Francis C.
Meagher Lapointe, Rosenstein Pour Zurich compagnie d'assurance SA Me Claude A. Roy Roy, Gervais Pour Béton Laurentide inc. Date d’audience : 8 octobre 2015
Loading document…