2018 QCCQ 15732, 2018 QCCQ 15732
Opinion
Protection de la jeunesse — 185789 2018 QCCQ 15732 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033132-176 DATE: March 28, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; Applicant - and - X Born on [...], 2007 - and - A - and - B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .] [ 1 ] Par la présente, le Tribunal motive et expose par écrit les motifs de sa décision rendue verbalement le 28 mars 2018. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (« le Directeur ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants X et Y, âgés respectivement de dix (10) et sept ans (7) ans compromis, et ce, conformément aux alinéas b) 1 iii) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour Y et b) 1 iii),
c) et
f) de l’article 38 pour X . [ 3 ] À
titre de mesures applicables, le Directeur demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur grand-mère maternelle et de son conjoint pour les quatre (4) prochains mois, tout en permettant leur réintégration auprès de leur mère pendant le dernier mois. Une mesure d’aide, conseil et assistance ainsi que diverses mesures accessoires sont également recherchées, le tout jusqu’au 31 décembre 2018. [ 4 ] Conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , en l’absence d’un préjudice pour les enfants, le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation de ces derniers. [ 5 ] Le père de X, monsieur B, est absent. L’adresse de ce dernier est inconnue du Directeur et il a été, en conséquence, impossible de lui notifier la demande. Il ne collabore pas auprès du Directeur et il est absent de la vie de l’enfant depuis plusieurs années. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 6 ] La mère est dûment représentée. Elle reconnaît les motifs de compromission et se dit en faveur des mesures proposées par le Directeur.
En ce qui concerne les contacts entre les pères respectifs des enfants et ces derniers, elle ne souhaite pas que le Tribunal se prononce. Elle propose plutôt que les pères se présentent devant la soussignée s’ils souhaitent s’investir auprès des enfants. Elle souligne le désinvestissement de ces derniers et ne croit pas qu’il y va de l’intérêt de ses enfants de reprendre contact avec eux. [ 7 ] Les enfants sont dûment représentés. Les allégués de la demande sont, pour l’essentiel, reconnus par ces derniers. Ils se disent également en accord avec les mesures proposées par le Directeur.
Pour X, son avocat note que cette dernière démontre une ouverture à reprendre contact avec son père. Il est donc d’avis que les contacts devraient être gérés à tous égards par le Directeur puisque ce dernier sera en mesure d’évaluer l’engagement du père et sa volonté de s’investir auprès de sa fille et d’encadrer, le cas échéant, les contacts. [ 8 ] Au soutien de sa demande en protection, le Directeur dépose, pour valoir preuve et témoignages de leurs auteurs, les pièces D-1 à D-6 dans le dossier de X et les pièces D-1 à D-5 dans le dossier de Y, et ce, du consentement des parties.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 9 ] Le 25 septembre 2017, les policiers interviennent au domicile familial maternel suite à la réception d’informations indiquant que des enfants sont laissés seuls sans surveillance. Devant l’absence de réponses, les policiers sont dans l’obligation de défoncer la porte principale. [ 10 ] X, alors en pleurs, mentionne aux policiers qu’elle était au téléphone avec sa mère pendant que ces derniers cognaient à la porte et que c’est sa mère qui lui a demandé de ne pas répondre aux policiers, car ils vont l’amener au loin. [ 11 ] La mère arrive sur les lieux vers 23h20.
Elle est alors hystérique. Elle mentionne aux policiers que ses enfants étaient corrects et que sa jeune fille de 10 ans est assez mature pour rester seule [1] . [ 12 ] Le 26 septembre 2017, le Directeur applique une mesure de protection immédiate et confie les enfants à leur grand-mère maternelle. Ils y sont depuis. [ 13 ] Rencontrée le lendemain des événements par l’intervenante au dossier, X exprime avoir été laissée seule avec son frère à la maison à quelques occasions. Elle dit avoir signifié à sa mère à quelques reprises son inconfort par rapport à ces situations.
En effet, elle rapporte avoir peur lorsqu’elle est laissée seule à domicile avec son petit frère. [ 14 ] Lors de cette même rencontre, l’enfant verbalise être parfois l’objet de tapes de la part de sa mère lorsqu’elle n’écoute pas. [ 15 ] Rencontrée, la mère confirme que les enfants ont été laissés seuls les 24 et 25 septembre 2017 puisqu’aucune gardienne n’était alors disponible pour les surveiller.
Ceci dit, elle mentionne ne pas être inquiète pour la sécurité de ses enfants lorsque ces derniers sont seuls puisque sa fille X à presque 11 ans. [ 16 ] La mère reconnaît également avoir employé des méthodes disciplinaires telles des tapes aux fesses des enfants lorsque ces derniers désobéissent. [ 17 ] La mère confirme employer un langage inapproprié en présence des enfants et traiter de sujets devant eux qui ne correspondent pas à leur âge. [ 18 ] La situation des enfants a déjà été prise en charge par le Directeur dans le passé.
Entre 2011 et 2013, des ordonnances ont été rendues suite à une problématique de violence conjugale vécue par la mère et des problèmes de consommation de cette dernière. Les enfants avaient été, à l’époque, confiés à leur grand-mère maternelle. [ 19 ] En février 2018, la situation de X est à nouveau signalée. Il est rapporté que l’enfant tient des propos suicidaires à l’école.
La grand-mère maternelle est informée des propos tenus par l’enfant, mais semble en minimiser l’ampleur en mentionnant que cette dernière cherche à obtenir de l’attention par de tels propos. [ 20 ] Le 6 février, X est aperçue par une autre élève alors qu’elle tente de s’étrangler dans les toilettes de l’école. Les mêmes gestes seront répétés par l’enfant les 7 et 8 février, et ce, dans les mêmes circonstances.
La grand-mère est informée. [ 21 ] Ces gestes sont fort inquiétants, d’autant plus que l’enfant a présenté dans le passé des troubles de comportements et des agirs perturbateurs. [ 22 ] Pendant cette période, on souligne, sur le plan scolaire, une détérioration des comportements de l’enfant depuis novembre 2017. Il est proposé que l’enfant puisse participer à une évaluation sur le plan académique et psychologique en regard de ses comportements étranges. [ 23 ] Une évaluation par Dr Greenfield révèle la grande vulnérabilité de l’enfant.
Les comportements inquiétants qu’elle présente doivent faire l’objet d’un suivi serré. Il propose que soit évalué l’enfant sur le plan psychiatrique et académique. [ 24 ] Devant ces comportements, il va de soi que la collaboration de la grand-mère maternelle et de son conjoint avec le milieu scolaire et le Directeur est indispensable. Ils doivent demeurer vigilants face aux comportements et paroles de l’enfant et signaler immédiatement aux professionnels qui gravitent autour de l’enfant tout comportement inquiétant.
On ne saurait banaliser ou minimiser de tels gestes. [ 25 ] Les comportements de l’enfant sont forts inquiétants. Le Tribunal entend ordonner que cette dernière soit vue le plus rapidement possible par un psychologue afin que l’on puisse comprendre la cause de ses agissements. [ 26 ] Le père de X n’est pas présent dans sa vie.
La mère reconnait avoir tenu ce dernier à l’écart puisqu’il n’a pas été présent pour la supporter, mais également en lien avec son passé criminel important. [ 27 ] Le Directeur, de son côté, se questionne sur l’engagement du père et sa volonté de développer une relation durable avec sa fille. En ce sens et considérant les difficultés actuelles de X, le Tribunal croit que la prudence est de mise. [ 28 ] Les contacts futurs entre le père et sa fille seront gérés par le Directeur, lequel sera à même d’évaluer l’engagement du père.
À cet effet, il devra démontrer le sérieux de sa démarche en se présentant minimalement à trois rencontres de suivi préalablement à tout contact. Lesdits contacts, le cas échéant, ne sauraient avoir lieu que dans l’intérêt et en tenant compte du désir de l’enfant. [ 29 ] La mère, de son côté, est invitée à laisser tomber sa méfiance envers le Directeur et à travailler avec les professionnels afin de s’assurer que les besoins des enfants trouvent réponse. [ 30 ] Un éducateur de milieu est en place afin d’outiller la mère sur le plan de ses capacités parentales.
Le retour dans le milieu maternel est prévu pour la fin de l’année scolaire. D’ici là, le Directeur devra être rassuré sur la capacité de la mère d’offrir une
surveillance ainsi qu’un cadre adéquat aux enfants. [ 31 ] La mère doit aussi démontrer sa capacité à répondre aux besoins de sa fille sur le plan des soins de santé. Les derniers événements sont très sérieux et il importe que la mère s’implique dans le plan de service mis en place pour aider sa fille sur le plan psychologique. [ 32 ] La présente situation est préoccupante à bien des égards.
Le Tribunal compte donc sur la collaboration de la mère afin que les difficultés identifiées se résorbent. [ 33 ] La preuve documentaire et testimoniale offerte par le Directeur supporte les motifs de compromission retenus par ce dernier. Le Tribunal considère que les mesures proposées par ce dernier répondent au meilleur intérêt des enfants. THEREFORE, THE COURT: [ 34 ] GRANTS the Application; [ 35 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b ) 1 iii,
c) and
f) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 36 ] ENTRUSTS the child to Mrs. C and Mr. D for a period of four (4) months; [ 37 ] ORDERS that Mrs. C, Mr.
D and the mother collaborate with the DYP with transparency; [ 38 ] AUTHORIZES the reintegration of the child to the mother’s care during the last month of the entrustment period; [ 39 ] ORDERS that the mother follow through with the recommendations made by any involve professionals; [ 40 ] ORDERS that the mother collaborate with the DYP and any others treating professionals; [ 41 ] ORDERS that the mother refrain from all forms of physical discipline and treats with X; [ 42 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and the mother be determined by the Director of Youth Protection until April 30, 2018; [ 43 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and her father be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 44 ] ORDERS the father to take
part in meeting at least on three (3) occasions with the social worker to assess his motivation and his intention in collaborating with the DYP and his commitment to be present in his child’s life and ORDER that these contacts take in consideration the best interest of the child, her personal and psychological situation, the opinion of the professional as well as the opinion of the child and the mother; [ 45 ] ORDERS that the recommendations made by Dr.
Greenfield be followed by the mother, notably that X undergo a psychiatric and academic assessment as soon as possible; [ 46 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that X is on a waiting list to be assessed by the CLSC; [ 47 ] ORDERS that X undergo a psychological assessment; [ 48 ] ORDERS that the professional recommendations be followed by the mother regarding those assessments; [ 49 ] STRONGLY RECOMMENDS the mother to take steps to address her personal issues, including ameliorating her parental capacity and to report her progress to the DYP; [ 50 ] AUTHORIZES the DYP to exchange pertinent information with the school and with treating professional working with the family; [ 51 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the family; [ 52 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the grandparents were present at the hearing and offer their full collaboration to the DYP; [ 53 ] THE WHOLE until December 31, 2018; [ 54 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town A, on May 9, 2018 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Sym Davis Attorney of the Director of Youth Protection Me Alec Ellis Flexer Attorney of the child Me Josée Lefebvre Attorney of the mother Date of hearing: March 28, 2018
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