2010 QCCQ 17342, 2010 QCCQ 17342
Opinion
Protection de la jeunesse — 107169 2010 QCCQ 17342 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-020627-089 525-41-020628-087 DATE : Le 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Né le [...] 1995 Et Y Née le [...] 2000 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX
(2) REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver les ordonnances rendues dans les affaires en
titre lors de l'audience commune tenue le 3 décembre 2010. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation des ordonnances rendues le 4 décembre 2009 par lesquelles les enfants étaient confiés à leur mère, ainsi qu'aide, conseil et assistance, et d'autres mesures accessoires, le tout pour une période d'une année. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence des enfants assistés de leur procureur, de même que du père et de la mère, assistés de leur procureur respectif. [ 4 ] Dès le début de l’audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait valoir sa principale recommandation qui est de maintenir les enfants aux soins de leur mère, ainsi qu'aide, conseil et assistance, le tout pour une période d'une année. [ 5 ] Au soutien de ses requêtes et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier respectif de chaque enfant le rapport d'évaluation sociale de l'enfant rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 4 novembre 2010 (D-1). [ 6 ] La mère, par l'entremise de son procureur, admet tous les faits mentionnés dans les requêtes en prolongation et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Elle voudrait que la supervision des contacts entre les enfants et leur père demeure. [ 7 ] Le père, par l'entremise de son procureur, admet les faits mentionnés dans les requêtes en prolongation, mais confirme ne plus être détenu à la prison A. Il se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, mais voudrait que les contacts avec ses enfants ne soient plus supervisés. [ 8 ] X, par l'entremise de son procureur, admet qu'il a toujours des difficultés à respecter l'autorité de sa mère et que ses problèmes de comportement ont nécessité son transfert à l'école A.
Il admet n'avoir eu aucun contact avec son père au cours de la dernière année, sauf quelques appels téléphoniques supervisés. Il est accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse, mais désire voir son père plus souvent. [ 9 ] Pour sa part, Y, par l'entremise de son procureur, admet avoir de la difficulté à gérer ses émotions, notamment au niveau de la colère. Tout comme son frère, elle n'a pas eu de contact avec son père au cours de la dernière année, sauf les contacts téléphoniques supervisés.
Le procureur de l'enfant verse une lettre au dossier de la cour qui confirme qu'elle veut voir son père plus souvent et sans
supervision, car ce dernier refuse de les voir autrement (E-1). [ 10 ] De l'ensemble de la preuve, il appert qu'Y a maintenu les progrès qu'elle avait entamés l'an passé. De plus, elle réussit à s'ouvrir auprès de sa mère, ce qui la soulage, car elle peut alors partager ses préoccupations. [ 11 ] Y est inscrite à des cours de danse et aux Scouts. Elle est motivée et enjouée et n'a aucun problème à l'école. [ 12 ] Y et X entretiennent parfois une relation conflictuelle.
Il semblerait qu'au cours des derniers mois, la situation se soit améliorée, notamment à cause des interventions plus efficaces de la mère, qui gère mieux ces situations. [ 13 ] Les comportements de X au cours de la dernière année ont connu des épisodes plus difficiles. Son arrogance et sa façon irrespectueuse de parler à sa mère sont principalement les aspects qu'on lui reproche. Cette même conduite à l'école lui a valu son transfert à [l’école A]. [ 14 ] Depuis que X a intégré cette école, ses comportements se sont améliorés et la mère est nettement moins interpellée par l'école.
Il s'implique dans le projet étudiant de course, qui favorise la persévérance, l'endurance et la fréquentation scolaire. X a donc participé au Marathon A en septembre dernier. [ 15 ] X est plutôt actif et il a débuté des cours de kick-boxing à l'école de monsieur A. [ 16 ] La mère, avec l'appui de son conjoint, a amélioré ses habiletés parentales et sait davantage répondre aux besoins de ses enfants, notamment en ce qui concerne leur encadrement.
Les derniers mois ont été très bénéfiques pour Y, alors que X connaît par ailleurs certaines réussites. [ 17 ] Un épisode de retrait a été nécessaire pour contrôler davantage les comportements irrespectueux de X envers sa mère. La stabilité connue par la mère au cours de la dernière année a eu des effets positifs sur toute la famille et maintenant, elle peut mettre en place des moyens pour stabiliser sa situation. Le soutien et l'appui de son conjoint demeurent une source de réconfort pour elle. [ 18 ] Quant au père, il a été incarcéré.
Lors de son incarcération, il a eu des appels téléphoniques supervisés avec ses enfants, qui ont été positifs. [ 19 ] La Directrice de la protection de la jeunesse confirme que le contenu des propos du père lorsqu'il parle avec ses enfants n'est pas le problème.
Cependant, il peut exercer énormément de pression et démontrer du harcèlement, alors qu'il peut placer des appels de façon répétitive à des heures qui ne conviennent pas aux enfants. [ 20 ] La mère maintient que la supervision des contacts est toujours nécessaire compte tenu des attitudes du père qui ne respecte pas l'horaire déterminé et qui appelle quand bon lui semble. [ 21 ] Les contacts du père sont réguliers lorsqu'il est incarcéré. Mais dès qu'il quitte la prison, sa constance dans ses contacts devient problématique. [ 22 ] Le père n'a actuellement pas de résidence stable.
À l'audience, il donne deux adresses. Il devient difficile pour la Directrice de la protection de la jeunesse d'établir un calendrier alors que les coordonnées du père changent souvent. [ 23 ] La lettre versée par Y au dossier de la cour est très éloquente sur les besoins des enfants de voir leur père. Cependant, Y demande de lever la supervision sinon, son père refuse de les voir. [ 24 ] Le Tribunal réitère les propos tenus par l'intervenante sociale qui confirme que le père est adéquat avec ses enfants.
Cependant, le père ne peut respecter le calendrier fixé en raison de son instabilité et de ses problèmes. [ 25 ] Il faut rappeler que les contacts entre les enfants et le père doivent être à leur bénéfice [1] . Le chantage du père à l'effet que si la supervision est maintenue, il n'est pas intéressé à les voir, place les enfants au cœur d'un conflit dont ils ne sont pas responsables. [ 26 ] Le père devra démontrer sa stabilité et sa capacité à maintenir des contacts réguliers avec ses enfants, même lorsqu'il n'est pas incarcéré. [ 27 ] C'est un désir partagé entre les enfants et le père de se voir.
Cependant, c'est au père de mettre en place tous les moyens pour s'assurer de son assiduité dans l'exercice de ses droits d'accès, et ce, en respectant les besoins des enfants. [ 28 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé des requêtes en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 29 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 31 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des enfants au sens où l'entend la loi; [ 32 ] PROLONGE les ordonnances rendues par le tribunal le 4 décembre 2009; [ 33 ] À
TITRE DE MESURES: [ 34 ] CONFIE les deux enfants à leur mère; [ 35 ] AUTORISE pour X des périodes de répit en centre de réadaptation, et ce, pour un maximum de dix (10) jours, et pour des
périodes maximales de cinq (5) jours à la fois; [ 36 ] ASSUJETTIT les contacts entre les enfants et leur père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis; [ 37 ] Dans le cadre des contacts entre les enfants et leur père, RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer le père avant la reprise des contacts physiques et ORDONNE que ceux-ci aient lieu aux conditions suivantes: - que le père soit sobre en tout temps en présence des enfants; - que le père fasse la démonstration et la preuve qu'il a une résidence fixe et stable; - que la Directrice de la protection de la jeunesse ait eu l'occasion de visiter les lieux où les contacts supervisés auront lieu, et le cas échéant, qu'elle autorise ce lieu; [ 38 ] INTERDIT tout contact entre les enfants et monsieur B; [ 39 ] CONFIE exclusivement l'exercice de tous les attributs de l'autorité parentale à la mère et en conséquence, SUSPEND tous les attributs de l'autorité parentale du père à l'égard des enfants; [ 40 ] PREND ACTE de la volonté du père de fournir ses coordonnées pour que la Directrice puisse le rejoindre en tout temps; [ 41 ] ORDONNE au père d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement dans sa situation personnelle, et ce, dans les 24 heures suivant ledit changement, y compris son adresse et son numéro de téléphone; [ 42 ] PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d'établir un échéancier de contacts téléphoniques entre le père et les enfants, avec le concours de la mère; [ 43 ] ORDONNE au père de respecter l'échéancier de contacts téléphoniques qui sera établi entre toutes les parties; [ 44 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse compte établir un contact téléphonique par semaine si le père respecte l'échéancier; [ 45 ] PREND ACTE de la volonté de la Directrice de la protection de la jeunesse de lever la supervision des contacts téléphoniques aussitôt que le père sera stable et assidu dans ses contacts avec ses enfants; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 47 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 48 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 49 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire.
Fait et signé à ville A Ce 15 e jour de décembre 2010 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Louis Leclerc Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alain Beausoleil Procureur des enfants M e Guylaine Plourde Procureur de la mère M e Richard Brunet Procureur du père
Date d’audience : Le 3 décembre 2010 CB/mr
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