2014 QCCA 10, 2014 QCCA 10
Opinion
Beaulieu c. Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 2014 QCCA 10 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024082-133 (700-17-009950-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 janvier 2014 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ANDRÉA-NATALY BEAULIEU Me Michel Lachance ME MICHEL LACHANCE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE DES MILLE-ÎLES Me Christian Ladouceur LES AVOCATS LADOUCEUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 30 : Début de l'audition. Identification des parties. 9 h 30 : Argumentation de Me Lachance. 9 h 35 : Argumentation de Me Ladouceur. 9 h 41 : Réplique de Me Lachance. 9 h 41 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 41 : Suspension de la séance. 9 h 51 : Reprise de la séance. 9 h 52 : Jugement-voir page 3. 9 h 53 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli séance tenante le 15 novembre 2013 une requête en révision judiciaire et qui a cassé pour cause de nullité un jugement prononcé le 24 avril précédent par la Cour du Québec, Division des petites créances. [ 2 ] La requête est donc régie par le paragraphe 4 du second alinéa de l'article 26 du Code de procédure civile et la requérante doit démontrer que la question qui serait soumise à la Cour en est une présentant les caractéristiques énumérées dans cet alinéa. [ 3 ] Or, en l’occurrence, la question soulevée par la requérante a déjà été résolue par l'arrêt Commission scolaire de Montréal c.
Bordage , 2007 QCCA 1680 . Il est vrai qu’il s’agit d'un arrêt majoritaire et que la dissidence d'un des membres de la Cour paraît circonscrire une question voisine de celle dont la requérante souhaiterait débattre à nouveau en appel. Mais il demeure que l'arrêt Bordage condamne l'intimée au paiement de la totalité du solde de la dette encourue envers l’appelante. Cela implique nécessairement que (sauf circonstances spéciales du type de celles que décrit le juge Baudouin au paragraphe [26] de ses motifs), chacun des deux parents est tenu à la totalité de la dette.
La question est donc déjà résolue, et dans le sens indiqué par la juge de première instance dans
son jugement du 15 novembre dernier. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est rejetée, sans frais vu la nature de la cause. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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