2015 QCCQ 7677, 2015 QCCQ 7677
Opinion
Protection de la jeunesse — 151103 2015 QCCQ 7677 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001611-146 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] ,en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le ………… 2014 Enfant intimée -et- A , Mère intimée ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de […] mois, habite avec sa mère. Cette dernière a un autre enfant, âgé de vingt ans.
Le père n’est pas reconnu au certificat de naissance et la mère n’est pas en mesure de confirmer qui est le géniteur de sa fille. [ 2 ] Au moment de la naissance de l’enfant, la mère est en couple avec monsieur B depuis quelques mois. [ 3 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (la Loi ) concernant l’enfant. [ 4 ] Elle allègue essentiellement que sa sécurité et son développement sont compromis pour les trois motifs suivants : ▪ négligence au plan des soins de santé; ▪ négligence au plan éducatif; ▪ risque d'abus physiques (comportements dangereux de la part de la mère et exposition à la violence conjugale). [ 5 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l’enfant soit confiée en famille d’accueil avec un suivi social pour une
durée d’une année. [ 6 ] Le 11 novembre 2014, la tante maternelle est présente au Tribunal. Elle fait part de son intérêt à vouloir assumer la charge de sa nièce. La soussignée reporte l’audition pour permettre à la Directrice de rencontrer madame C. [ 7 ] La mère est en accord avec les motifs de compromission recherchés par la Directrice. Elle souhaite toutefois, comme mesure de protection, que sa fille soit confiée à la tante maternelle.
Question en litige [ 8 ] Le Tribunal doit donc déterminer si l’enfant peut être confiée à la tante maternelle, ou s’il est plutôt dans son intérêt de demeurer en famille d’accueil. La preuve [ 9 ] La situation de l’enfant est signalée à la Directrice le jour même de sa naissance. [ 10 ] L’évaluation de la Directrice permet de constater que la mère a des problèmes de santé physique et mentale entre autres, certaines limites au plan intellectuel. [ 11 ] L’histoire de vie de la mère est chargée de difficultés. La preuve révèle qu’elle et sa sœur ainée, madame C, sont toutes deux nées d’une relation incestueuse.
Alors qu’elles sont très jeunes, la grand-mère se marie avec un homme qui adopte les deux fillettes. La mère raconte vivre de nombreux sévices sexuels et physiques de la part de son père adoptif. Elle affirme être également victime de violence physique et psychologique de la part de sa mère qui souffre d’alcoolisme. Après avoir connu une enfance difficile, elle n’entre jamais sur le marché du travail et bénéficie de l’aide sociale depuis qu’elle est majeure. [ 12 ] À l’âge de 15 ans, elle donne naissance à son fils aîné. Ce dernier est pris en charge par la grand-mère maternelle.
La mère explique qu’il doit être hébergé en centre de réadaptation pour des troubles de comportement. La relation avec son fils, qui est maintenant père d’un jeune enfant, est parfois conflictuelle. [ 13 ] Préalablement à la naissance de X, la mère reçoit, à partir du mois de février 2014, les services du Centre de santé et des services sociaux (CSSS) via le programme SIPPE [1] . [ 14 ] La mère ne participe pas au plan d’intervention.
Elle ne se présente pas aux rendez-vous médicaux prénataux, elle se fie aux intervenants pour se procurer les effets essentiels pour l’enfant et se retrouve rapidement sans moyens financiers dès le début du mois. [ 15 ] Le 12 mai 2014, les intervenants du CSSS rencontrent la mère et son conjoint pour leur faire part de leur grande inquiétude face à leur capacité de prendre soin d’un enfant. Le couple refuse alors de poursuivre le suivi du programme SIPPE préférant être référés au service OLO [2] .
Ils ne se présentent toutefois jamais à la clinique qui dispense ce service. [ 16 ] À la suite de l’accouchement, la Directrice intervient auprès de la mère suite à un signalement.
Puisque cette dernière accepte de recevoir de nouveau les services du CSSS, qu’elle répond minimalement aux soins de base pour l’enfant et qu’elle semble avoir du soutien de la part de la grand-mère maternelle, elle quitte l’hôpital avec son enfant avec l’autorisation de la Directrice. [ 17 ] Dès lors, une infirmière et une travailleuse sociale du CSSS se rendent à toutes les semaines chez la mère pour lui prodiguer de l’enseignement et la soutenir dans son rôle parental.
De plus, la Directrice se présente régulièrement au domicile. [ 18 ] La mère refuse toutefois de recevoir une aide supplémentaire à la maison, soit celle d’une auxiliaire familiale. [ 19 ]
Malgré l’aide apportée, la mère applique difficilement les conseils reçus. Elle tarde à consulter lorsque l’enfant a des problèmes de santé et décode difficilement ses besoins, notamment quant à la question des boires. Les divers intervenants constatent également chez la mère un problème de mémoire important.
Elle oublie parfois les noms des membres de sa famille, des différents intervenants qui gravitent autour d’elle, de son bébé ainsi que certaines informations en lien avec la routine de l’enfant. [ 20 ] De plus, elle fait preuve de négligence à l’égard de sa fille notamment en l’attachant dans son moïse la nuit. [ 21 ] Au terme de son intervention, les intervenants se disent « être alarmés pour la santé, la sécurité et le développement de l’enfant [3] ». [ 22 ] Au mois d’octobre 2014, la mère se sépare de son conjoint.
C’est à ce moment que la Directrice apprend que ce dernier est un homme violent lorsqu’il consomme de l’alcool. La mère indique même qu’il l’a déjà poussée alors qu’elle avait le bébé dans les bras. [ 23 ] Le 10 octobre 2014, la Directrice place l'enfant en famille d'accueil. Quelques jours plus tard, soit le 14 octobre 2014, le Tribunal reconduit cette mesure et ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de l'enfant dans la même ressource. [ 24 ] À cette date, la mère informe la Directrice qu’elle a déjà échappé son enfant à deux reprises, par accident.
Questionnée sur les circonstances et les démarches prises à ce moment, elle n’est pas en mesure de donner de détails et explique ne pas avoir consulté de médecin ou un autre professionnel de la santé. [ 25 ] Le lendemain, l’enfant est vue par son pédiatre. Bien quelle ne semble présenter aucune séquelle causée par les chutes, le médecin fait une demande d’écographie et de radiographie. [ 26 ] À la suite du placement, la mère ne contacte pas le Directrice pour avoir des visites avec son enfant. Elle ne prend des nouvelles
qu’à deux reprises auprès de la famille d’accueil. [ 27 ] Le 10 octobre 2014, la grand-mère maternelle décède. [ 28 ] La Directrice convoque la mère pour une rencontre et une visite est finalement organisée pour le 30 octobre 2014. [ 29 ] Au début du mois de novembre 2014, la mère informe la Directrice qu’elle déménage à Ville A dans le but de refaire sa vie.
Lors de son témoignage, elle explique qu’elle s’est alors réfugiée dans une ressource pour femmes en difficulté. [ 30 ] Le 24 novembre 2014, puisqu’elle est sans nouvelle de la mère, la Directrice communique avec elle pour lui proposer un contact avec son enfant. Elle doit par ailleurs insister pour planifier la visite puisque la mère mentionne être trop occupée en raison d’un nouveau déménagement. [ 31 ] Une visite a lieu le 2 décembre 2014 et cette visite se déroule, somme toute, positivement.
Depuis, elle n’a demandé aucune nouvelle de son enfant et n’a pas téléphoné à la famille d’accueil. [ 32 ] La Directrice explique qu’elle vise déjà pour l’enfant un projet de vie à long terme. [ 33 ] La mère témoigne lors de l’audition. Elle indique avoir peu vu son enfant depuis le mois d’octobre 2014, et ce, principalement en raison de problèmes financiers.
Depuis le 1 er décembre, elle habite chez un membre de la famille élargie à Ville B. [ 34 ] Elle explique recevoir un suivi médical régulier avec les médecins et le psychiatre et prendre de la médication. [ 35 ] Elle souhaite voir régulièrement son enfant à une fréquence d’une heure ou deux par semaine pour éventuellement la reprendre. La situation de la tante maternelle [ 36 ] À la suite de la demande du Tribunal, la Directrice rencontre la tante maternelle. Elle lui fait signer une autorisation [4] lui permettant de pouvoir entrer en communication avec son médecin traitant.
Ce dernier rédige une lettre, qui est déposée en preuve. On y retrouve un bref historique médical et social de la tante ainsi qu’une recommandation quant à la prise en charge d’un jeune enfant. [ 37 ] L’avocate de la mère s’objecte au dépôt de la lettre. Vu l’autorisation signée par la tante maternelle, le Tribunal autorise qu’elle puisse être mise en preuve en ce qui concerne l’historique social et médical, seulement. La soussignée ne tient pas compte des recommandations du médecin quant à la capacité de la tante de recevoir l’enfant puisque l’autorisation ne couvre pas cette opinion professionnelle.
C’est au Tribunal qu’appartient la responsabilité d’analyser la preuve en fonction de toute la situation. [ 38 ] Les antécédents de la tante sont ainsi résumés par son médecin traitant : (…) Je connais cette patiente depuis le 23 décembre 1999. Née dans un contexte familial difficile, d’une mère dépressive, atteinte de troubles cognitifs, éthylique, et récemment décédée, C s’est adonné à la consommation de drogues et d’alcool qu’elle a cessés depuis un certain temps.
Vivant avec un conjoint de fait elle a souffert elle-même de troubles dépressifs récurrents, d’anxiété chronique, d’asthme, de bronchite tabagique et, plus récemment, soit en octobre 2013, d’un ACV avec séquelle d’hémiparésie gauche légère. Et elle n’a que 37 ans. Elle a elle-même quatre enfants pour lesquels elle fait tout son possible. (…) [ 39 ] La tante maternelle, madame C est entendue comme témoin. [ 40 ] Elle est mère de quatre enfants et habite avec son conjoint, monsieur D avec qui elle est en couple depuis environ 22 ans. Son aîné a 17 ans et termine actuellement son cinquième secondaire.
Quant au cadet, il est âgé de 10 mois. [ 41 ] Depuis quelques années, son conjoint a cessé de travailler pour lui apporter du support à la maison. [ 42 ] Elle admet, comme sa sœur, avoir un passé familial difficile. Elle a présenté, pendant quelques années, un problème de toxicomanie. Elle affirme toutefois ne plus consommer depuis 1997. Elle a aussi des problèmes de santé mentale. Elle témoigne du fait qu’elle a fait plusieurs dépressions.
Par ailleurs, elle mentionne que son problème d’anxiété est sous contrôle et qu’elle ne prend maintenant de la médication qu’en cas de besoin. [ 43 ] Elle souhaite maintenant cesser de fumer, mais hésite puisqu’elle explique avoir fait une petite dépression lors de sa dernière tentative.
Elle sait toutefois qu’elle doit arrêter en raison de ses problèmes de santé, particulièrement ses troubles pulmonaires. [ 44 ] Elle explique avoir dû prendre de la médication pendant une semaine au mois d’octobre dernier lors du décès de sa mère. [ 45 ] Elle voyait un psychiatre régulièrement, mais a cessé son suivi il y a quelques mois. Ce dernier a maintenant pris sa retraite. [ 46 ] La tante maternelle a fait un accident vasculaire cérébral il y a un an.
Elle est suivie chaque mois par un cardiologue, mais explique qu’elle est complètement rétablie à l’exception de quelques engourdissements. [ 47 ] Elle affirme que son médecin de famille est au courant de sa situation. Par ailleurs, elle explique que ce dernier l’a questionnée sur sa capacité à prendre la charge d’un autre enfant, toutefois, elle considère qu’elle en est pleinement capable et ne souhaite pas que l’enfant connaisse plusieurs familles d’accueil. Elle admet, par contre que cette dernière ne la reconnaîtra certainement pas puisqu’elle ne la vue que trois fois depuis sa naissance.
[ 48 ] Elle est prête à collaborer avec l’intervenante et à respecter tout ce qui lui est demandé. Elle mentionne que sa force est l’amour qu’elle porte aux enfants. [ 49 ] La Directrice explique que la tante maternelle n’a pas été contactée lors du placement de l’enfant puisque la mère refuse qu’elle le fasse. La relation conflictuelle entre les deux sœurs motive alors la décision de la mère. À ce moment, elle se dit plus ou moins proche de sa sœur pour des histoires de jalousie. Analyse et décision [ 50 ] La preuve supporte la déclaration de compromission qui est recherchée par la Directrice et avec laquelle les parties sont en accord. [ 51 ]
Malgré l’intensité des services offerts à la mère, il appert que cette dernière n’est pas en mesure d’assurer à sa fille les soins et l’encadrement dont elle a besoin. Il s’agit d’un tout jeune bébé, très vulnérable qui doit pouvoir évoluer auprès de personnes pouvant assurer sa sécurité et son développement. [ 52 ] L’article 4 de la Loi stipule ce qui suit : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, un tel maintien dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. De plus, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et des les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 53 ] Lorsque le maintien auprès des parents n’est pas possible, l’article 4 commande que l’on puisse tendre à maintenir l’enfant auprès des personnes qui lui sont le plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie. [ 54 ] L’article 4 parle de personnes significatives et non de liens significatifs [5] .
Comme c’est le cas dans la présente situation, lorsqu’il s’agit d’un enfant en bas âge, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un lien significatif car il pourra se développer. [ 55 ] Par ailleurs, la Loi ne crée pas d’automatisme et n’oblige pas le Tribunal à confier l’enfant à des membres de la famille immédiate.
Il s’agit plutôt de privilégier cette option, « dans la mesure du possible », en considérant tous les besoins de l’enfant et les autres aspects de sa situation. [ 56 ] Il s’agit d’un exercice rigoureux et difficile puisque la décision qui doit être prise a un impact déterminant sur la vie d’un enfant, surtout lorsqu’il est en bas âge, comme c’est le cas ici. [ 57 ] La volonté de la tante maternelle est manifestement fondée sur de bonnes intentions.
Cette dernière réussit, malgré ses difficultés personnelles, à s’occuper de ses quatre enfants. [ 58 ] Toutefois, le Tribunal ne peut faire abstraction des facteurs de risque qui sont présents. Le lourd passé de la tante, la fragilité de son état de santé physique et mentale ainsi que la charge de ses quatre enfants, dont un très jeune bébé doivent être considérés.
De plus, la relation parfois conflictuelle entre la mère et sa sœur est un élément non négligeable de l’analyse. [ 59 ] Il ne s’agit pas ici d’une question qui doit se limiter à l’amour que l’on peut porter à un enfant ou à la nécessité de privilégier les liens de sang. La décision doit être basée sur les principes et objectifs de la Loi , et ce, dans le plus grand intérêt de l’enfant. La soussignée considère que le milieu de la tante ne peut assurer à l’enfant la continuité des soins, la stabilité des liens et des conditions de vie.
Le risque que la venue d’un nouveau bébé vienne briser le fragile équilibre que madame C tente de maintenir est trop grand. L’on doit assurer à l’enfant un milieu le plus stable possible pour assurer son développement optimal. [ 60 ] Quant à la possibilité soulevée par l’avocat de l’enfant, d’autoriser des contacts avec la tante maternelle, la soussignée considère que cette mesure ne répond pas au meilleur intérêt de l’enfant. Il s’agit pour ce jeune bébé, d’une première mesure de placement et malgré l’orientation de la Directrice, il n’est pas encore question ici de projet de vie.
L’énergie doit être mise à s’assurer de l’implication de la mère dans la perspective de l’amener et de l’aider à exercer ses responsabilités parentales. Par ailleurs, le Tribunal considère que la mère pourra être accompagnée de la tante maternelle lors de certains contacts si elle le désire. [ 61 ] Ce n’est que si cette dernière n’arrive pas à assumer son rôle parental, dans les délais prescrits par la Loi , que le Tribunal devra se prononcer sur un projet de vie à long terme pour l’enfant. [ 62 ] La Directrice devra élaborer avec la mère un calendrier de visites.
Les contacts devront être prévus minimalement chaque semaine pour une durée d’une heure afin de vérifier comment la mère pourra se mobiliser pour voir son enfant. [ 63 ] Par ailleurs, la durée d’une année recherchée par la Directrice paraît plutôt longue vu la preuve entendue quant à l’assiduité de la mère lors des contacts. La soussignée souhaite pouvoir faire le point quant à la situation des contacts dans un avenir rapproché. [ 64 ] La mère doit prendre les moyens pour s’assurer de pouvoir visiter sa fille régulièrement.
Bien qu’elle n’ait pas la responsabilité première de son enfant, cette dernière doit demeurer une priorité et la mère doit faire ses choix de vie en conséquence. [ 65 ] De son côté, la Directrice doit continuer à offrir à la mère une intensité de services pour tenter de l’amener à exercer ses responsabilités parentales.
[ 66 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 1 ii), 38 b) 1 iii) et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE la requête; [ 68 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 69 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 70 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 71 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère se déroulent sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 72 ] ORDONNE que la Directrice élabore un calendrier de contacts avec la mère et que des contacts soient prévus minimalement une fois par semaine pour une durée d’une heure; [ 73 ] AUTORISE la tante maternelle à être présente lors de certains contacts avec la mère. [ 74 ] ORDONNE que la mère participe activement è l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement, qu’elle prenne les moyens pour se rendre aux contacts prévus avec sa fille; [ 75 ] RECOMMANDE que la Directrice puisse soutenir la mère notamment sur la question des transports pour les visites; [ 76 ] RECOMMANDE que la mère poursuive un suivi médical régulier; [ 77 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 78 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. Me Benoit Boucher Avocat de l'enfant Me Dominique Larose Avocate de la mère Date d’audience : 18 décembre 2014 [1] Le programme SIPPE, qui signifie Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance, s’adresse aux femmes enceintes n’ayant pas complété leur 5e secondaire et vivant dans un contexte de pauvreté
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