2015 QCCQ 8093, 2015 QCCQ 8093
Opinion
Protection de la jeunesse — 15307 2015 QCCQ 8093 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001857-148 DATE : 21 avril 2015 * CORRIGÉ LE 10 JUIN 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2014 Enfant -et- Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) Requérant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 novembre dernier, monsieur le juge Guy Ringuet déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis parce qu’il existe un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux, et il le confie au DPJ afin qu’il soit hébergé dans une famille d’accueil jusqu’au 27 avril suivant. [ 2 ] Aujourd’hui, le DPJ demande de réviser et prolonger cette ordonnance et de maintenir l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’au 21 avril 2016. [ 3 ] À
titre de motif principal, il invoque que les parents ont abandonné leur fils. 1- POSITION DES PARTIES [ 4 ] Les parents sont absents, et ils n’ont désigné aucun avocat pour les représenter. [ 5 ] L’avocate de l’enfant prend acte des allégations contenues à la requête, elle se déclare en accord avec toutes les mesures proposées. 2- ANALYSE [ 6 ] L’ensemble de la preuve soumise démontre que cette requête est fondée.
La situation de compromission n’est pas corrigée, et des mesures de protection sont toujours nécessaires tel qui ressort des extraits suivants du rapport psychosocial complété par [intervenant 1] qui affirme que : « Nous avons fait une visite surprise à leur appartement le 8 décembre, nous avons observé que le store dans la porte d’entrée est arraché. Nous avons pu voir l’intérieur du logement qui était encore meublé, mais semblait être départi de certains éléments et en désordre.
Nous avons frappé à la porte, mais personne n’est venu répondre, l’appartement semblait vide. […] Donc, nous n’avons aucun moyen actuellement de les rejoindre. Ainsi, pour la révision du 10 mars, nous avons convenu avec le contentieux que nous n’avons aucun moyen pour convoquer les parents. Nous tenons également à souligner que les parents n’ont collaboré à aucune élaboration de plan d’intervention vu leur absence du suivi. De surcroît, ils ne les ont pas signés. Ils leur ont été envoyés, mais nous sont revenus par la poste, avec la mention "non réclamé" et "déménagé".
Le 21 janvier 2015, nous réalisons une visite-surprise au domicile des parents. Le logement est vide et dépourvu d’effets personnels. Tout indique qu’ils n’habiteraient plus à cette adresse. Plusieurs lettres ont été envoyées aux parents afin de les rencontrer (13 novembre, 27 novembre, 15 décembre, 21 janvier), mais en vain, certaines sont revenues sans avoir été réclamées. Nous n’avons aucune nouvelle de ces derniers, sauf la dernière lettre qui nous a indiqué que les parents avaient déménagé. En ce qui a trait aux contacts parents-enfant, un était prévu le 30 octobre.
La mère avait appelé pour confirmer la veille. Toutefois, le matin même, madame nous a appelés en nous expliquant devoir annuler le contact en raison de son transport qui n’est pas disponible. Nous tenons à spécifier qu’à cette époque les parents demeuraient à quinze minutes à pied de nos bureaux. Elle nous a indiqué qu’à partir de lundi prochain, cela ne sera plus un problème. Elle a également dit que cela ne se reproduirait plus. Madame n’a pas demandé quand le prochain contact serait possible et ne s’est pas renseignée de comment allait son fils.
Nous n’avons donc pas pu céduler les contacts subséquents avec les parents. Donc, X a vu ses parents pour la dernière fois le 7 octobre. À ce moment, nous étions à l’étape observation des contacts supervisés. Vu la situation, nous n’avons pas pu progresser dans l’évolution inscrite au guide de contacts supervisés, soit vers l’évaluation et le développement. Nous pouvons clairement nommer qu’aucun lien n’existe entre X et ses parents vu leur absence au suivi et aux contacts avec ce dernier. Il est à noter que la famille d’accueil a très bien collaboré au suivi.
Elle est disponible à accueillir l’enfant, le temps nécessaire. De plus, X a bien fait sa place dans le milieu d’accueil et il est apprécié de tous. De son côté, dès qu’il voit un membre de la famille, il sourit et tend les bras pour se faire prendre. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance précédente; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse A* , et ce, jusqu’au 21 avril 2016 ; [ 11 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil choisie par Le Centre jeunesse A [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, à raison d’une fois par mois au bureau du Centre jeunesse désigné par le DPJ et aux modalités qu’il détermine; [ 13 ] ORDONNE aux parents d’aviser le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement d’adresse dans un délai de 48 heures dudit changement; [ 14 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir les consentements pour les soins médicaux et l’émission d’un passeport; [ 15 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 16 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile, au besoin; [ 17 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE aux parents de participer au plan d’intervention établi par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’a ses parents; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Charles Bernard Procureur du Requérant Me Francine Giroux Procureure de l’enfant Date d’audience : 21 avril 2015 Déposé le : 1 er mai 2015
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