2017 QCCQ 8650, 2017 QCCQ 8650
Opinion
Mileto c. La Personnelle, assurances générales inc. 2017 QCCQ 8650 COUR DU QUÉBEC (Division pratique) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-234853-169 DATE : 3 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ josephine mileto Demanderesse c. la personnelle, assurances générales inc. -et- ville de montréal Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur demande en irrecevabilité de la défenderesse ville de montréal ( Articles 51 et 168 C.p.c. et 585 L.C.V. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité de la Ville de Montréal fondée, d’une part, sur l’
article 585 de la
Loi sur les cités et villes ( L.C.V. ) et, d’autre part, sur les articles 51 et 168 du Code de procédure civile . Le Tribunal discutera de chacun des moyens un à la suite de l’autre. Les faits [ 2 ] En novembre 2015, le demandeur est victime du bris d’une valve installée sur le système d’aqueduc de la Ville de Montréal (ci-après nommée « Ville »). La Ville a procédé au remplacement de la valve défectueuse. [ 3 ] Au printemps 2016, probablement aux alentours de la mi-avril, le demandeur remarque une déclivité sur le bord de son solage.
Le sol s’enfonce. [ 4 ] Le 28 avril 2016, le demandeur, dans son interrogatoire hors cour, a connaissance qu’un employé de la Ville « Sam » vient réparer le trou et remettre du gazon. [ 5 ] Le demandeur déclare lors de son interrogatoire : « Q. Just to be sure, you said before that the day the employees of the City of Montreal came for the grass was the day you realized there was a problem on your property. A. Well, we – I didn’t —- Q. Or before that A. A couple of days before, but I didn’t realize how grave it was. But because the young girl came. I said to her – I thought I was being nice. I said.
« Don’t spend the money on putting the grass because I don’t know what’ happening here » » [ 6 ] Dans sa demande introductive d’instance, le demandeur indique que le 10 mai 2016, il découvre une cavité dans le sol le long du mur de sa résidence. [ 7 ] Dans une lettre datée du 1 er juin 2016, le demandeur informe ses assurances du problème qu’il a constaté. Comme il le dit dans son interrogatoire, à
titre de précaution, il envoie aussi la même lettre à la Ville. Cette dernière la reçoit le 4 juin 2016. Il termine son avis ainsi : «
Le passage de béton devant la maison a bougé énormément. Merci pour votre collaboration et nous devons régler ce problème du terrain immédiatement, le plus tôt possible. » [ 8 ] Or, les avocats de la Ville plaident la tardiveté de l’avis de quinze (15) jours prévu à l’article 585 L.C.V. et en conséquence, demande le rejet de la réclamation.
Discussion et décision [9] C’est l’article 585 L.C.V. qui prévoit l’obligation pour une personne qui poursuivre une municipalité pour des dommagesmatériels résultant d’un accident doit transmettre au greffier de la municipalité un avis de quinze (15) jours de la survenance del’accident. [10] L’article 585 L.C.V.[1] se lit comme suit : « 585. 1.
Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose deréclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avisécrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation etl’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toutedisposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné augreffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstanttoute disposition de la loi. 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouvequ’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce quetardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code deprocédure civile (chapitre C-25.01), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit endisposer sans le réserver au fond. 5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour oùl’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance. 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l’accident et dupréjudice qui en résulte. 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accidentdont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, àmoins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenircompte des conditions climatériques. 8.
Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandisesou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de lamunicipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et àune distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets. » [11] Dans l’affaire Cité de Québec c.
Baribeau[2], la Cour suprême, dans une décision eu égard à une disposition similaire à l’article585 L.C.V., déclarait que l’avis ne constitue pas une simple mesure de procédure, mais fait
partie intégrante de la formation même dudroit d’action. « En effet, l’avis qui est exigé ne constitue pas une simple mesure de procédure. Il fait
partie de la formation même du droit d’actioncontre la cité. La législature, comme elle en avait le droit, a envisagé l’avis comme élément additionnel du droit d’action lui-même, etelle l’a exigé “nonobstant toute loi à ce contraire”. » [12] Cet enseignement a été repris par la Cour d’appel dans l’affaire Ville de Châteauguay c. Axa assurances inc.[3].
La Courdéclarait : « L'avis de réclamation prévu par l'article 585 n'est pas un délai de prescription mais constitue une condition d'ouverture préalable etessentielle au droit d'action, un véritable délai de déchéance. […] […] Cet avis est conçu afin d'informer la municipalité et lui permettre de conduire les enquêtes nécessaires pour vérifier dans un délairaisonnable le fondement de la demande et les circonstances pouvant engager sa responsabilité[11].
Il a pour but de protéger lescorporations municipales contre des réclamations tardives et abusives, de donner aux officiers accès aux personnes qui entendentréclamer des dommages, d'autoriser la visite des propriétés mobilières et immobilières pour lesquelles on réclame, de favoriser toutpréliminaire de conciliation ou tentative de règlement, ou encore de préparer une contestation[12]. » [13] Il ne fait plus de doute que la rupture d’un conduit d’eau ou d’égout constitue un accident au sens de l’article 585 L.C.V.(Châteauguay (Ville de) c. Axa assurances inc.,
(1999) RJQ 693, (QCCA). P.31-32.). [14] De plus, il a été reconnu dans l’affaire Cité du Québec c. Baribeau[4], de la Cour suprême, que l’avis doit être écrit : « Mais ce sur quoi il faut insister, c’est que la cité a droit de recevoir “un avis écrit”; et cet avis doit lui être communiqué régulièrement,de la même façon que tout autre avis officiel est communiqué à la corporation. Il ne s’agit pas, en effet, d’une simple formalité sans
importance, dont le réclamant peut être dispensé ou que l’on peut remplacer par une autre formalité quelconque que le tribunal jugerait suffisante pour en tenir lieu. » [ 15 ] La Cour poursuit : « Cette exigence de la loi, par exemple, ne peut être mise de côté sous prétexte d’absence de préjudice. Le texte de l’article 535 ne permet pas d’y introduire ce correctif (Carmichael v. City of Edmonton [3] . En particulier, la connaissance de l’accident que certains employés ou certains officiers de la corporation ont pu acquérir individuellement ne peut remplacer l’avis exigé par la charte (Cité de Montréal v.
Bradley [4] . L’absence de préjudice ou la connaissance des faits par les employés ou les officiers de la cité ne peut être d’un certain poids que dans la question de savoir si un avis qui a été reçu dans les délais contient les détails ou les indications suffisantes [5] . » [ 16 ] Cependant cette notion a fait, au cours des années, l’objet de certains « adoucissements » comme l’a dit la Cour d’appel dans l’affaire Châteauguay c. Axa assurances inc. [6] . «
L'article 585 crée un motif d'irrecevabilité autonome, prescrivant que toute contestation relative à l'ouverture du droit soit tranchée au stade préliminaire et non au fond. L'avis de quinze jours requis à l'article 585 L.c.v. est une création de droit statutaire et une condition d'ouverture essentielle du droit d'action [6] , dont la contestation doit être exprimée conformément aux exigences spécifiques de la Loi. […] En pareille matière, les prescriptions de la
Loi sur les cités et Villes se substituent aux règles générales du Code de procédure civile . Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'on conclut de cette façon puisque, dans Ville de Tracy c. Boily-Beauchemin [8] , la Cour a invoqué la règle spécifique de l'
article 585 de la
Loi sur les cités et Villes pour écarter l'application de l'
article 167 C.p.c . permettant au défendeur qui fait défaut de soulever l'irrecevabilité dans les délais de présenter sa demande en tout temps durant la procédure. » [ 17 ] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur a transmis l’avis prévu à 585 L.C.V. à la Ville. Cependant, ce dernier a transmis ledit avis plus de quinze (15) jours de la connaissance de l’accident. [ 18 ] Le demandeur écrit, le 1 er juin 2016, à sa compagnie d’assurance pour l’informer d’un sinistre. Comme il le dit dans son interrogatoire, il expédie la même lettre à la Ville à
titre de précaution. [ 19 ] La preuve révèle que le demandeur constate un problème avec son terrain à la mi-avril 2016, au plus tard le 10 mai 2016 tel qu’en fait foi le paragraphe 9 de la demande introductive du demandeur. [ 20 ] Le Tribunal ne peut que constater que l’avis de quinze (15) jours requis par l’
article 585 L.C.V. n’a pas été respecté. [ 21 ] Le Tribunal ne peut que conclure que le défaut de la demanderesse de transmettre l’avis prévue à l’
article 585 L.C.V , dans le délai de quinze (15) jours, entraine la déchéance du recours. [ 22 ] Considérant que rien dans la preuve ne peut permettre de conclure que le demandeur aurait pu être empêché de transmettre tel avis, la réclamation du demandeur à l’égard de la Ville de Montréal doit être rejetée. [ 23 ] Le Tribunal ayant conclu sur le premier moyen fondé sur l’
article 585 L.C.V. ne se prononcera pas sur le deuxième moyen d’irrecevabilité soulevé, soit la prescription. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en irrecevabilité de la Ville de Montréal; REJETTE la demande introductive d’instance à l’encontre de la Ville de Montréal; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Steven Rousseau gagnier guay biron avocats Avocat de la défenderesse, Ville de Montréal 775, rue Gosford, 4 e étage Montréal (Québec) H2Y 3B9 Date d’audience : 29 juin 2017
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