2024 QCCS 232, 2024 QCCS 232
Opinion
Droit de la famille — 2457 2024 QCCS 232 COUR SUPÉRIEURE (Chambre de la famille) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-04-069898-170 DATE : LE 16 JANVIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLÈNE BEAUGÉ, J.C.S. ______________________________________________________________________ N… J… Demanderesse c.
D… E… Défendeur et Le Directeur de l’État civil et LA Direction de la protection de la jeunesse Mis en cause JUGEMENT PARTIEL (garde, pension alimentaire, autorité parentale) AVIS - ANONYMAT (art. 15 par. 2 C.p.c. ) : En matière familiale, les jugements ne peuvent être publiés que s'ils assurent l'anonymat d'une
partie à l'instance ou d'un enfant dont l'intérêt est en jeu dans une instance et que les passages qui permettent de les identifier en sont extraits ou caviardés.
La version intégrale du jugement ne peut donc être communiquée qu'aux parties elles- mêmes et à leurs avocats [1] . [ 1 ] L’audience a procédé ex parte vu le défaut du Père constaté le 25 septembre 2023. [ 2 ] La Mère et le Père ont été conjoints de fait pendant environ quatre ans avant leur séparation en octobre 2016, un mois avant la naissance de leur second enfant. [ 3 ] La Mère assume la garde exclusive des deux enfants des parties, X et Y, présentement âgés respectivement de 9 et 7 ans depuis un jugement de cette Cour du 21 février 2017 qui entérine le consentement final des parties à cet égard.
Quant au Père, ses accès qui ont varié au fil des ans se limitent actuellement à des rencontres supervisées de 3 heures, deux semaines sur trois. Quant à ses accès Zoom, ils sont suspendus depuis une ordonnance de la Cour du 23 août 2023. [ 4 ] La Mère présente une demande pour garde, pension alimentaire, retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et dommages-intérêts re-remodifiée datée du 8 juin 2023 (cote 133). Le volet dommages-intérêts fait l’objet d’un autre jugement du Tribunal rendu le même jour.
Une demande du Père en modification de garde, changement de nom et fixation de pension alimentaire datée du 10 décembre 2020 apparaît également au rôle d’audience. Vu le défaut de celui-ci, cette demande sera rejetée. 1. La garde [ 5 ] Il convient de confirmer que la Mère exerce la garde exclusive des enfants. 2. Les droits d’accès [ 6 ] Vu l’ensemble de la preuve, il s’avère dans l’intérêt supérieur des enfants de suspendre totalement les droits d’accès du Père.
De toute manière, il ne les exerce pas et ne donne aucune nouvelle à la Mère ou aux enfants depuis l’été 2023. [ 7 ] Avant la suspension de ses accès Zoom en août 2023, les enfants se préparaient à voir leur Père, mais se retrouvaient devant un écran vide parce que ce dernier ne se branchait pas.
[ 8 ] Il n’y a pas lieu de maintenir des modalités dont le Père ne se prévaut pas, car cela déçoit les enfants à répétition. 3. La pension alimentaire pour enfants [ 9 ] Le Père verse une pension alimentaire de 800 $ par mois pour l’entretien des deux enfants en vertu d’une ordonnance du 20 janvier 2021 renouvelée le 23 août 2023.
La Mère requiert la majoration de ce montant de 20 %, rétroactivement à août 2023, date de la présente demande, en raison du non-exercice de ses droits d’accès par le Père. [ 10 ] Le Tribunal peut majorer la pension alimentaire pour non-exercice des accès du parent non gardien lorsque la preuve démontre qu’il en résulte des difficultés excessives pour l’autre parent [2] .
Ce remède possible indépendamment du caractère volontaire ou non du défaut ne vise pas à sanctionner le parent défaillant, mais plutôt à compenser l’autre parent pour les dépenses supplémentaires alors supportées [3] . [ 11 ] Compte tenu des modalités très limitées dont bénéficiait le Père, en l’occurrence des accès supervisés de 3 heures, deux semaines sur trois , aucune conséquence financière ne semble découler directement de leur non-exercice. Dans les circonstances, il conviendra de maintenir une pension alimentaire mensuelle de 800 $. 4. L’exercice des attributs de l’autorité parentale [ 12 ] En vertu de l’
article 600 C.c.Q. , les parents exercent ensemble l’autorité parentale envers les enfants indépendamment de leur séparation [4] . L’
article 599 , al. 3 C.c.Q . énonce expressément que les père et mère ou les parents doivent exercer cette autorité « sans violence aucune ». [ 13 ]
En cas de difficultés relatives à l’exercice de l’autorité, un parent peut saisir la Cour qui statuera dans l’intérêt de l’enfant. Ainsi, lorsque cela s’avère nécessaire, la Cour peut prononcer le retrait d’un ou de plusieurs attributs de l’autorité parentale ou de son exercice. [ 14 ] La Mère demande à être autorisée à prendre seule les décisions importantes concernant la santé, l’éducation, les voyages et la religion, sans consulter le Père.
À cet égard, elle avance notamment qu’un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité en janvier 2023 a été posé quant à l’enfant X, et pour lequel sa pédiatre a prescrit une médication.
Or, le Père s’oppose à la prise de cette médication, ne l’estimant pas nécessaire malgré un courriel explicatif de la pédiatre de l’enfant daté du 8 février 2023, tout en refusant l’offre de cette dernière de le rencontrer pour lui donner plus d’informations à ce sujet. [ 15 ] Relativement à l’éducation, la Mère produit une déclaration sous serment de la directrice pédagogique de l’école que fréquente l’enfant X datée du 2 juin 2023. Celle-ci affirme qu’un plan d’intervention a été mis en place pour le soutenir dans son apprentissage en septembre 2021.
L’école assure ainsi un suivi strict, mais le Père n’y collabore pas, ne répondant à aucune communication. Elle ajoute que l’enfant éprouve des difficultés et qu’une bonne collaboration avec les parents demeure essentielle. Enfin, l’école souligne que les quelques interventions du Père dérangent le personnel et n’apportent rien à l’enfant. [ 16 ] Par ailleurs, selon la preuve, la relation des parents est marquée par la violence conjugale dont la Mère est victime.
Dans son expertise psychosociale produite à la Cour le 10 mai 2023, la travailleuse sociale conclut qu’il y a lieu de limiter les interactions entre les parents, parce que les risques de violence conjugale post-séparation demeurent présents et préoccupants, que le Père gère difficilement ses émotions, s’inscrit dans une dynamique de violence coercitive, adopte des comportements harcelants et agressifs envers la Mère, et cherche à garder une emprise sur celle-ci [5] . [ 17 ] Dans les circonstances, il s’avère dans l’intérêt supérieur des enfants de laisser la Mère décider seule de leur suivi scolaire et médical [6] , ainsi que des autres questions importantes.
De plus, en contexte de violence conjugale [7] , il devient impératif de protéger la Mère en prévenant les difficultés liées à l’exercice de l’autorité parentale, et en limitant les situations propices au conflit. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] CONFIRME la garde exclusive des enfants X et Y confiée à la demanderesse; [ 20 ] SUSPEND les droits d’accès du défendeur auprès des enfants X et Y, et ce, en tout lieu et par tout moyen; [ 21 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse une pension alimentaire de 800 $ par mois pour l’entretien de deux enfants, selon la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 22 ] ORDONNE l’indexation de la pension alimentaire le 1 er janvier de chaque année selon l’
article 590 C.c.Q . ; [ 23 ] ORDONNE aux parties de se partager le paiement des frais particuliers des deux enfants en proportion de leurs revenus respectifs; [ 24 ] ORDONNE au défendeur de rembourser la demanderesse sa quote-part de tous les frais particuliers assumés pour les deux enfants, dans les 10 jours de la présentation des pièces justificatives; [ 25 ] ORDONNE au défendeur de communiquer à la demanderesse, le 1 er juin de chaque année, copie de ses déclarations de revenus provinciale et fédérale, comprenant toutes les annexes, de ses avis de cotisation provincial et fédéral, et de ses T-4 et Relevé 1; [ 26 ] ORDONNE au défendeur d’informer la demanderesse de tout changement significatif dans ses revenus, y compris un nouvel
emploi, dans les 15 jours de ce changement, sous peine des remèdes édictés aux articles 595 et 596.1 C.c.Q . ; [ 27 ] AUTORISE la demanderesse à obtenir seule le passeport des enfants X et Y, ainsi que tout renouvellement, sans le consentement, l’autorisation, ou la signature du défendeur; [ 28 ] AUTORISE la demanderesse à voyager à l’extérieur du Canada avec les enfants X et Y, sans le consentement, l’autorisation, ou la signature du défendeur [ AUTHORIZES the Plaintiff to travel outside Canada with the children X and Y without the consent, authorization or signature of the Defendant ]; [ 29 ] AUTORISE les enfants X et Y à voyager seuls à l’extérieur du Canada avec l’autorisation écrite de la demanderesse, sans la signature, l’autorisation ou le consentement du défendeur [ AUTHORIZES the children X and Y to travel alone outside of Canada with the written authorization of the Plaintiff, without the signature, authorization or consent of the Defendant ]; [ 30 ] RETIRE au défendeur l’exercice des attributs de l’autorité parentale envers les enfants X et Y, et ce, concernant l’éducation, la santé, la religion, et l’autorisation de voyager, et AUTORISE la demanderesse à prendre seule toutes les décisions relatives à ces sujets; [ 31 ] REJETTE la demande du défendeur en modification de garde d’enfant, changement de nom, fixation de pension alimentaire et ordonnance de sauvegarde datée du 10 décembre 2020 (cote 16); [ 32 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. [ 33 ] __________________________________ GUYLÈNE BEAUGÉ, j.c.s.
Me Jasmine Larichelière Avocate de la demanderesse M. D… E… Absent Date d’audience : 5 janvier 2024
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