2022 QCCQ 8674, 2022 QCCQ 8674
Opinion
Protection de la jeunesse — 225052 2022 QCCQ 8674 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002720-173 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X Née le [...] 2012 Enfant - intimée Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.3, 9.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d’une ordonnance rendue le 26 juillet 2021.
Par cette décision, l’enfant (9 ans) était confiée à une famille d’accueil, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] L’enfant étant confiée dans la famille d’accueil de madame C depuis maintenant trois ans, la première intention de la Directrice était de demander au tribunal de la confier à ce milieu jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Or, ce projet de vie visé pour cette enfant a récemment été bouleversé par l’annonce de l’intention de la mère d’accueil de mettre fin au placement de l’enfant lorsque celle-ci aura quatorze ans. [ 4 ] Comme la situation du père évolue positivement et que l'enfant dit vouloir retourner vivre avec lui, la Directrice demande aujourd’hui de maintenir l’enfant en famille d’accueil pour une période additionnelle de cinq mois, tout en prenant acte de son intention de prévoir des séjours prolongés dans le milieu du père (art. 62.1 LPJ).
La Directrice propose un suivi social d’une durée de neuf mois. [ 5 ] L’enfant est d’accord avec les mesures de protection proposées. Elle a hâte de retourner vivre auprès de son père, mais elle désire aussi continuer de visiter sa mère les fins de semaine. [ 6 ] La mère admet le bien-fondé de la Demande et des conclusions recherchées.
[ 7 ] Le père partage cette position. [ 8 ] Depuis juin 2021, il reçoit les services d’un éducateur en milieu familial et sa situation évolue positivement. Ce suivi vise à travailler les habilités parentales du père ainsi que la gestion de son impulsivité.
Le père collabore de façon exemplaire et il n’hésite pas à se référer à son éducateur lorsqu’il en ressent le besoin. [ 9 ] Ledit suivi continuera d’être offert pendant la période de réintégration de l’enfant chez son père. [ 10 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 11 ] Les mesures de protection auxquelles adhèrent les parties sont justifiées et elles répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juillet 2021 par l’honorable juge Karine Dutilly; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 13 juin 2023 :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C jusqu’au 13 novembre 2022 et prend acte de l’intention de la Directrice d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez son père pendant les soixante derniers jours de la mesure (62.1 LPJ);
b) Que les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon une entente entre les parties;
c) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon une entente entre les parties, à défaut d’entente, un contact par mois, les congés scolaires étant privilégiés;
d) Que les parents se rapportent périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils prennent afin de mettre fin à la situation de compromission;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant; [ 16 ] RECOMMANDE :
f) Que la mère poursuive les services qui lui sont offerts en lien avec sa santé mentale;
g) Que le père reçoive des services en lien avec le développement des habiletés parentales; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q. Me Pascale Legault-Ouellet, pour la Directrice Me Claude Dostie, pour l’enfant Me Marie-Pier Cauchon, pour la mère Me Sophie Cadieux, pour le père Date de l’instruction: 13 septembre 2022
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