2017 QCCQ 9502, 2017 QCCQ 9502
Opinion
Protection de la jeunesse — 173957 2017 QCCQ 9502 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002300-173 DATE : 24 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2001 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 24 MAI 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 15 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’il est soumis à de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit confié à sa mère pour une période de six mois. [ 3 ] Le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée. La mère est en accord avec les
recommandations tandis que l’adolescent demande à aller vivre chez son père. Contexte et analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2012 et la mère a la garde légale de l’adolescent. Le père habite dans la région A et a des contacts irréguliers avec son fils. [ 5 ] En janvier 2016, la situation est signalée en raison de l’ampleur des conséquences sur l’adolescent du conflit de séparation entre les parents. À ce moment, ce dernier quitte le milieu familial maternel pour aller vivre chez ses grands-parents paternels affirmant subir trop de pression de la part de sa mère.
Les relations entre eux sont tendues et la communication est rompue. Pendant près de trois mois, il y a absence de contact. Une première mesure volontaire est conclue du 8 avril au 25 août et tranquillement une reprise des relations est effectuée. L’adolescent va habiter chez son père au début du mois de juillet 2016, mais est de retour après seulement une semaine.
Après cette tentative, il retourne finalement vivre chez sa mère. [ 6 ] Lorsqu’il apprend la décision de l’adolescent de demeurer dans son milieu familial maternel, le père manifeste beaucoup de résistance et offre très peu de collaboration avec les différents intervenants. Il demeure convaincu que son fils est forcé d’habiter chez sa mère et s’oppose à la prise de médication de l’adolescent pour son déficit d’attention. Il communique directement avec lui par voie électronique en plaçant régulièrement ce dernier en situation de conflit de loyauté.
Le père est persuadé que l’adolescent n’est pas bien chez sa mère et que ses pensées, ses paroles ou ses gestes sont influencés par cette dernière. Plusieurs messages téléphoniques et lettres lui sont envoyés par les intervenants, mais demeurent sans réponse. L’intervenante de son secteur réussit à le rencontrer à une seule reprise, mais le père décide de quitter la rencontre avant la fin se montrant insatisfait et en colère. [ 7 ] La mère témoigne à l’audience.
Elle explique qu’il n’y a aucune sortie de l’adolescent chez son père depuis plusieurs mois et déplore le fait que ce dernier interpelle son fils en secret sans tenter de s’entendre avec elle sur des modalités de contacts. Elle ignore toujours de quelle façon le père compte exercer ses droits d’accès ayant très peu d’information à ce sujet. L’adolescent est utilisé comme messager, ce qui le place dans une situation inconfortable. Elle raconte que depuis quelques années, la situation est difficile avec son fils si bien que dès le printemps 2015, il doit séjourner à la Maison de l’Espoir pendant plus de deux mois.
Elle constate alors qu’il fonctionne adéquatement dans un milieu neutre et qu’il se replie sur lui-même dès son retour chez elle à l’été 2015. Beaucoup d’efforts sont consacrés à son rendement scolaire et elle craint que les améliorations constatées à ce niveau depuis l’automne dernier soient compromises par un retour de l’adolescent dans son milieu familial paternel. La mère reconnaît que le conflit de séparation et l’absence de communication entre les parents ont des impacts négatifs sur son fils. [ 8 ] Jusqu’à récemment l’adolescent dit vouloir demeurer chez sa mère et s’y sentir bien.
Il est déplorable que le père fasse porter sur son fils l’odieux d’une demande de changement de garde la journée même de l’audience au lieu d’assumer ses responsabilités. Son manque de collaboration avec les différents intervenants, le peu de contacts effectués avec l’adolescent au cours de la dernière année ainsi que son absence au Tribunal parlent d’eux-mêmes. [ 9 ] L’adolescent est en attente envers son père. Ce dernier contribue à alimenter le conflit avec la mère et tente de saboter les efforts de cette dernière pour se faire respecter par son fils et établir une relation saine avec lui.
La mère a certainement des changements à apporter et également pour améliorer la situation, mais la collaboration qu’elle offre aux différents intervenants ainsi que sa présence auprès de l’adolescent militent en faveur que ce dernier lui soit confié. Par ailleurs, le père doit faire preuve d’une plus grande maturité et poser des actions concrètes pour exercer son rôle de façon adéquate auprès de son fils. [ 10 ] Le père et la mère doivent cesser de critiquer l’autre parent et mettre les efforts nécessaires pour améliorer leur propre situation et relation avec l’adolescent.
Ce dernier doit cesser de payer les frais des chicanes et des conflits d’adultes. [ 11 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 14 ] DÉLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère ; [ 17 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période ; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi personnel auprès de l’organisme « Parents d’ados »; [ 19 ] ORDONNE aux parents de rendre compte des moyens qu’ils prennent afin de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement de ne plus exposer leur fils à leur conflit de séparation ; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas dénigrer le père en présence de l’adolescent ; [ 21 ] RECOMMANDE au père de ne pas dénigrer la mère en présence de l’adolescent ; [ 22 ] QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés plus particulièrement en ce qui concerne le traitement appliqué pour son trouble déficitaire de l’attention; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période ;
[ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescent) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 24 mai 2017 /mjb
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