2023 QCCQ 7875, 2023 QCCQ 7875
Opinion
Protection de la jeunesse — 234433 2023 QCCQ 7875 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-020518-239 DATE : 29 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le […] 2023 Enfant -et- A Mère -et- B Intervenant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de risque sérieux d'abus sexuels par le père biologique de l’enfant, M. B (M.
B) et conjoint de la mère, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection relativement à l’enfant X, né le […] 2023, et recommande son maintien en famille d'accueil avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu'au 1 er avril 2024. [ 2 ] Soulignons qu’à sa naissance, la situation de l’enfant a été signalée à la DPJ. [ 3 ] Le 1 er avril 2023, l’enfant a fait l’objet d’une mesure de protection immédiate le confiant en famille d'accueil.
Le 3 avril, la Cour a prolongé la mesure de protection immédiate et l’a maintenu en famille d'accueil. [ 4 ] Le 12 avril 2023, la Cour entérine le projet d'entente intervenu entre les parties confiant X à sa grand-tante maternelle, Mme C, jusqu'à l’instruction de la demande en protection alors fixée au 20 octobre 2023. [ 5 ] Puis, Mme C n’étant plus en mesure de garder X et demandant son déplacement, le 19 juin 2023, dans le cadre d’une demande en révision des mesures pendant l’instance, Monsieur le juge Bérubé confie X en famille d'accueil jusqu'à l’instruction des présentes. POSITION DES PARTIES
[ 6 ] La mère et M. B contestent la demande de placement en famille d'accueil de X et souhaitent son retour auprès d’eux. Quant aux motifs de compromission soulevés par la DPJ, ils les soumettent au Tribunal, bien que M. B nie qu’il y ait quelque risque sérieux d’abus sexuels que ce soit de sa part. QUESTIONS EN LITIGE • Est-ce que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs soulevés par la DPJ, et plus particulièrement quant au risque sérieux d'abus sexuels par M.
B ? • Dans la mesure où la sécurité et le développement de X sont compromis pour un des motifs soulevés par la DPJ, quelles sont les mesures d’aide appropriées pour corriger la situation, et plus précisément, est-ce que le retour de X auprès de ses parents est dans son intérêt? • Dans la mesure où l’enfant demeure en famille d'accueil, est-il dans son intérêt de maintenir des contacts avec M.
B ou de les interdire, tel que suggéré par la DPJ? [ 7 ] Pour les motifs exprimés dans le présent jugement, le Tribunal fait partiellement droit à la demande de la DPJ et déclare que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence dans le milieu parental. Le Tribunal le maintient en famille d’accueil et accorde à M. B les mêmes droits d’accès que ceux suggérés par la DPJ pour la mère. LE DROIT [ 8 ] Les articles 38 b) 1° iii, 38 b) 2°, 38
d) et 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lisent comme suit : 38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’exposition à la violence conjugale, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux. On entend par: (…)
b) négligence: 1° lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: (…) iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la
Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3 ) ou par toute autre loi applicable; 2° lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°; (…)
d) abus sexuels: (…) 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; (…) 38.2 . Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [ 9 ] Relativement à la notion de « risque sérieux », dans une décision du 29 juin 2023 [1] , l’honorable Isabelle Germain, j.c.s., écrit : « La Loi prescrit que la sécurité d’un enfant est compromise lorsqu’il est victime d’abus ou lorsqu’il y a risque sérieux d’abus. La notion de « sérieux » ajoute au risque un degré de sévérité. De fait, le Tribunal ne peut se baser sur des possibi-lités, mais plutôt sur des probabilités. Afin de poser ce diagnostic, cette procédure étant de nature civile, la preuve doit être jugée suivant la prépondérance de la preuve. »
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 10 ] Les parents sont en couple depuis près d’un an et demi et résident chez la grand-mère maternelle. Leur vie de couple est cependant ponctuée de conflits, de ruptures et de réconciliations. [ 11 ] Fait particulier, à la naissance de l'enfant, la mère, craignant que la grand-mère paternelle ne revendique quelque droit sur l’enfant, a décidé unilatéralement de ne pas déclarer M. B comme étant le père. [ 12 ] Ainsi, à l’acte de naissance de l'enfant, le lien de filiation de M. B n’apparaît pas.
C’est ce qui a amené ce dernier à faire une demande en intervention, laquelle a été accordée par le Tribunal, considérant que tous reconnaissent qu’il est le père biologique et qu’il a agi comme tel, tant pendant la grossesse de la mère qu’à la naissance de l’enfant et dans les jours suivants. [ 13 ] D’ailleurs, les parents font toujours vie commune et la mère se dit prête à rectifier la situation auprès du directeur de l’état civil. M.
B est donc en démarche pour faire reconnaître sa paternité. [ 14 ] La preuve révèle que les parents sont aux prises avec des difficultés personnelles qui affectent leurs capacités parentales. À leur rapport du 26 juillet 2023 [2] , les intervenantes soulignent que la mère présente des difficultés de compréhension.
Elle ne semble pas saisir les enseignements, il est nécessaire de répéter les consignes et d’utiliser des termes simples afin qu’elle puisse assimiler l’information. [ 15 ] Quant au père, ce dernier a une déficience intellectuelle légère de même que des diagnostics de dyspraxie, de trouble déficitaire de l’attention (TDA) et de dysphagie.
De plus, il ne sait pas lire ni écrire. [ 16 ] Dès la naissance de l'enfant, en centre hospitalier, il est observé que les parents présentent d’importantes difficultés dans la réponse aux besoins de base du bébé, notamment les boires, les changements de couche et sur la façon de le manipuler. [ 17 ] Il est également observé qu’à l’hôpital, les parents sont fatigués et la mère somnole lorsque les infirmières lui posent des questions et lui donnent des enseignements. [ 18 ] À partir du moment où X a été confié à Mme C, il était prévu que la mère aille habiter à cet endroit et qu’elle prenne soin elle- même de son fils.
M.
B était également autorisé à aller voir son fils à cet endroit selon des modalités convenues avec la DPJ. [ 19 ] Or, alors qu’il était permis à la mère d’être auprès de son enfant et de démontrer ses capacités à en prendre soin, la preuve révèle qu’elle s’est absentée plus de 50 % du temps et que c’est Mme C qui, finalement, s’occupait de X. [ 20 ] Lors de son témoignage, Mme C ajoute que lorsque la mère était absente pendant plusieurs jours, elle ne communiquait pas avec elle pour prendre des nouvelles de son fils. [ 21 ] Lors des contacts avec X, plusieurs enseignements et rappels ont dû être faits aux parents en lien avec les soins à donner à l’enfant et sa sécurité. [ 22 ] Lors de son témoignage, Mme C explique que la mère avait de la difficulté à se réveiller la nuit lorsque l’enfant pleurait.
À plusieurs reprises, elle a dû insister pour qu’elle se réveille et donne les soins à X. [ 23 ] Mme C précise qu’au départ, l’entente était que la mère vienne habiter chez elle et que M. B vienne les mercredis et les week- ends. Toutefois, après le premier week-end, elle a réalisé que la mère s’occupait plus de son conjoint que du bébé. Elle a donc demandé que M. B ait des accès de X ailleurs que chez elle. [ 24 ] Précisons qu’au départ, Mme C s’était fait dire que son implication serait pour une durée de 30 à 60 jours. Elle a alors pris congé à son travail pour temporairement aider la mère et héberger X.
Cependant, après quelques semaines, constatant le peu d’implication de la mère, Mme C mentionne qu’elle trouvait lourd de s’occuper seule du bébé. Comme elle devait retourner au travail incessamment, elle a demandé à la DPJ le déplacement de l’enfant. [ 25 ] C’est dans ce contexte que X s’est retrouvé en famille d'accueil le 19 juin dernier, où il habite depuis. [ 26 ] Mentionnons que lorsque M.
B a appris que la mère n’avait pas reconnu sa filiation paternelle à l’acte de naissance de l’enfant, ce dernier a réagi en mentionnant ne pas avoir l’intention de continuer à s’impliquer auprès de son fils, ce qu’il semble avoir regretté par la suite. Pourtant, il avait exercé quelques contacts auprès de X et personne ne doutait jusque-là qu’il était le père de l’enfant. [ 27 ] Les services d’une éducatrice ont été offerts aux parents afin de développer leurs habiletés parentales, mais comme M.
B n’était plus considéré comme le père de l’enfant, il n’a pu bénéficier de ce service. [ 28 ] Ainsi, seule la mère a pu être évaluée. À ce sujet, à son rapport du 8 août 2023 [3] , l’éducatrice qui a offert des services à la mère à compter du mois de mai dernier a pu constater que cette dernière avait besoin de développer ses habiletés parentales puisqu’il y avait plusieurs lacunes à corriger. [ 29 ] Il faut souligner que la mère a offert une piètre collaboration à ce suivi puisque plusieurs annulations de sa part ont fait en sorte qu’il n’y a pas eu de suivi toutes les semaines.
Mme [intervenante 1] mentionne à son rapport qu’il y a plusieurs éléments à travailler avec la mère comme les soins de base, le changement de couche, consoler l’enfant lorsqu’il pleure, etc. [ 30 ] Elle ajoute que X est inconfortable dans les bras de sa mère et qu’il pleure abondamment. La mère n’est pas en mesure d’appliquer les conseils qui lui sont donnés pour que l’enfant cesse de pleurer.
Elle se montre rapidement dépassée et elle s’en remet à l’éducatrice afin de consoler son fils puisqu’elle n’est pas en mesure de le faire. [ 31 ] Mme [intervenante 1] ajoute que les contacts entre la mère et son fils ont permis de mettre en évidence certains traits d’insécurité
chez X.
Ainsi, outre le fait qu’il se met à pleurer lorsque la mère prend son fils dans ses bras, X évite les contacts visuels avec sa mère, il a les membres raides et le visage crispé. [ 32 ] Enfin, l’éducatrice ajoute qu’il est difficile pour la mère de percevoir les besoins de sommeil de son fils. [ 33 ] Elle conclut à son rapport qu’un grand besoin d’enseignement est nécessaire auprès de la mère en ce qui a trait au développement d’un enfant tels l’alimentation, l’attachement ainsi que la stimulation à faire. [ 34 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif en ce qui a trait à l’incapacité des parents à assumer les soins de base de leur fils et de risque sérieux de négligence en lien avec leurs difficultés personnelles. [ 35 ] Est-ce que la sécurité et le développement de X sont compromis au motif de risque sérieux d'abus sexuels par M.
B ? [ 36 ] Comme mentionné plus haut, M. B présente certaines difficultés personnelles, notamment une déficience intellectuelle légère de même que différents diagnostics et un faible niveau de scolarité, ne sachant pas lire ni écrire. C’est donc dans ce contexte qu’il faut analyser les verbalisations qu’il a faites lorsqu’il a été questionné sur son enfance. [ 37 ] D’abord, d’entrée de jeu, M. B a admis à l’intervenante sociale qui procédait à l’évaluation du signalement qu’il avait eu dans le passé des démêlés dans le cadre de la
Loi sur la justice pénale pour adolescents (LSJPA), en ce qu’il a été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’agression sexuelle à l’endroit d’une victime âgée de 18 ans, alors que lui était mineur. Les faits de cette affaire n’ont pas été mis en preuve et on ne connaît pas les circonstances et le contexte de l’agression. [ 38 ] En consultant le dossier LSJPA, l’intervenante sociale qui procédait à l’évaluation du signalement a pu prendre connaissance du rapport prédécisionnel au soutien de la peine spécifique qu’a reçue M. B. Elle dit avoir pu constater que dans le passé, M.
B aurait été impliqué dans une affaire d’attouchements sexuels sur une enfant mineure âgée de 3 ans. L’intervenante mentionne à son rapport et lors de son témoignage que les faits se sont avérés non fondés et que la DPJ a fermé le dossier. Force est de constater que M. B n’a jamais été condamné pour quelques attouchements sexuels que ce soit sur des enfants mineurs. [ 39 ] Bref, aucune preuve au dossier ne permet de conclure de façon prépondérante que M.
B s’est déjà porté à quelque geste de nature sexuelle que ce soit sur des enfants mineurs ni qu’il a une déviation ou attirance sexuelle quelconque envers de jeunes enfants. [ 40 ] La DPJ soumet qu’il y a tout de même un risque sérieux en raison des difficultés personnelles de M. B, faisant référence aux propos tenus dans un rapport auquel l’intervenante a eu accès et dont elle cite l’extrait suivant : « À 17 ans, le fonctionnement adaptatif de B serait extrêmement faible (environ 7 ans).
" B aura toujours besoin de soutien et de supervision, surtout pour l’utilisation adéquate de son jugement pour prendre les meilleures décisions dans des situations plus complexes et pour assurer sa santé et sécurité. (Évaluation psychoéducative, 28 juillet 2020, [intervenante 1])" » [ 41 ] Questionné en lien avec les événements soulevés par la DPJ, M. B explique qu’à l’époque où la DPJ enquêtait sur un signalement en lien avec une fillette de 3 ans, il aurait été rencontré par les policiers.
Il est donc possible qu’il ait eu temporairement un interdit de contact avec des enfants mineurs pendant l’enquête et l’évaluation du signalement. Cependant, aucune preuve ne vient corroborer le fait que M. B ait un interdit de contact quelconque avec des enfants mineurs actuellement. [ 42 ] Le Tribunal ne peut acquiescer à la suggestion de la DPJ de conclure que M. B représente un risque sérieux de commettre des abus sexuels sur X à cause de ses limitations personnelles. [ 43 ] En ce sens, la preuve n’est pas prépondérante qu’il y a un risque sérieux que ce dernier commette des abus sexuels sur son fils.
La preuve ne rencontre pas les critères de l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
LES MESURES [ 44 ] Quelles sont les mesures d’aide appropriées pour corriger la situation, et plus précisément est-ce que le retour de X auprès de ses parents est dans son intérêt? [ 45 ] À cette question, le Tribunal répond que le retour de X auprès de ses parents n’est pas possible ni dans son intérêt, considérant les difficultés de ces derniers. [ 46 ] Depuis qu’il est confié en famille d'accueil, la mère exerce régulièrement ses droits d’accès, à savoir deux fois deux heures par semaine sous la supervision de la DPJ. [ 47 ] Or, tout comme l’éducatrice, Monsieur D, le père de la famille d'accueil constate que X est insécure dans les bras de sa mère.
Il se met à pleurer dès qu’il se retrouve en sa présence. Au retour des contacts, l’enfant est déstabilisé et éprouve des problèmes de sommeil. [ 48 ] De plus, tout comme Mme C l’a souligné au Tribunal, le père de la famille d'accueil constate que la mère pose peu de questions sur les besoins de son fils.
La famille d'accueil avait deux rendez-vous au Centre hospitalier A pour X auxquels la mère avait été invitée à se joindre, mais elle n’y a pas assisté. [ 49 ] Force est de constater qu’il est prématuré d’envisager le retour de X auprès de sa mère en de telles circonstances. [ 50 ] Tout comme le soulignent l’éducatrice et l’intervenante sociale au dossier, il y a beaucoup de travail à faire avec les parents, et particulièrement la mère, avant d’envisager un retour de l’enfant dans son milieu familial. [ 51 ] Considérant la grande vulnérabilité de X, lequel est totalement dépendant des personnes adultes gravitant autour de lui, on ne
peut le confier à des parents ayant des lacunes majeures au niveau de leurs habiletés parentales. [ 52 ] Tout comme le souligne l’intervenante sociale à son rapport, les parents doivent d’abord cheminer, travailler leurs difficultés personnelles et collaborer aux diverses mesures d’aide qui leur sont offertes, tout en démontrant leur intérêt et leurs capacités à jouer pleinement leur rôle de parent, ce qu’ils n’ont pas su faire jusqu'à maintenant. [ 53 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que conclure qu’il est dans l'intérêt de X de demeurer en famille d'accueil. [ 54 ] Au cours des prochains mois, les parents devront se mobiliser et démontrer qu’ils seront en mesure d’assumer la charge de leur fils.
À défaut, un projet de vie devra être envisagé à plus long terme afin de répondre à ses besoins. [ 55 ] Est-il dans l’intérêt de X de maintenir des contacts avec M. B ou de les interdire, tel que suggéré par la DPJ? [ 56 ] Comme mentionné plus haut, M. B a exercé quelques contacts supervisés par la DPJ jusqu'au moment où il a appris que la mère n’avait pas déclaré son lien de filiation au directeur de l’état civil. À partir de ce moment, il s’est désinvesti de la vie de son fils. Heureusement, ce ne fut que temporaire puisque dès le mois d’août, M.
B a entamé des démarches pour faire reconnaître sa paternité et être impliqué dans la présente audition. [ 57 ] Or, le Tribunal considère qu’il est dans l'intérêt de X que M. B puisse avoir la chance d’exercer des contacts et d’assumer ses responsabilités à son égard. En ce sens, il n’y a aucune raison d’exclure M. B de la vie de X puisque ce dernier a toujours été considéré comme son père. [ 58 ] Au cours des prochains mois, la DPJ souhaite que les parents se soumettent à une évaluation de leurs capacités parentales. Afin de réaliser une telle évaluation, il serait inconcevable que M.
B n’ait pas de contacts avec son fils. [ 59 ] À l’échéance de la présente ordonnance, nous aurons à faire le point sur la situation des parents et leurs capacités à assumer leurs responsabilités parentales. L’évaluation de leurs capacités parentales sera d’une grande utilité. Par conséquent, le Tribunal accordera à M.
B les mêmes droits d’accès qui sont suggérés pour la mère. [ 60 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteures; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 61 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 62 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [4] dans le milieu parental et de risque sérieux de négligen-ce [5] en lien avec les difficultés personnelles de la mère et Monsieur B, le père biologique. [ 63 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu'au 1 er avril 2024 :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d'accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) Que les contacts entre l’enfant et son père biologique, M. B, s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
d) Qu 'un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour la période jugée nécessaire
e) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille [ 64 ] RECOMMANDE que la mère et M. B participent à l’évaluation de leurs capacités parentales et à la clarification du projet de vie de X; [ 65 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 66 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse
Me Louise Plamondon pour l'enfant Me Daniel Boulay pour la mère Me France Ménard pour l’intervenant /lm Date d’audience : 18 août 2023
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