2014 QCCQ 754, 2014 QCCQ 754
Opinion
Vézina Croteau c. SSQ, société d'assurances inc. 2014 QCCQ 754 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006116-134 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE VÉZINA CROTEAU, Demanderesse c.
SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Contestant le refus de la défenderesse de lui verser l’indemnité prévue pour une assurance cancer, la demanderesse lui réclame 5 000 $ plus les frais de poste de 20 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande pour les deux motifs exposés plus loin. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] La demanderesse est âgée de 62 ans. [ 5 ] À la suite d’une sollicitation de Guy Marcotte, représentant de la défenderesse, la demanderesse a signé, le 28 février 2012, une proposition d’assurance accident-maladie MaturSanté (D-1).
La garantie demandée était une assurance cancer avec une indemnité de 5 000 $ pour une prime mensuelle de 11,20 $. [ 6 ] La proposition d’assurance prévoit, à la page 4, que : « La personne à assurer doit respecter les déclarations de la
partie 2 pour se prévaloir de la garantie cancer. » [ 7 ] Cette déclaration de la
partie 2 est libellée ainsi : 1. Je déclare qu’au cours de ma vie :
a) je n’ai pas reçu un diagnostic de cancer ou de tumeur maligne, présenté des signes ou des symptômes de cancer, consulté un médecin ou subi des tests ayant donné des résultats anormaux à l’égard du cancer; je ne suis pas en attente d’un test ou d’un examen concernant le cancer et je n’ai pas subi des tests à l’égard du cancer dont j’attends les résultats; […] [ 8 ] La défenderesse a accepté cette proposition et a émis le contrat d’assurance entré en vigueur le 1 er mars 2012 (D-2).
Il y a lieu de citer le texte de la couverture de même que le texte d’une exclusion appelée « période moratoire d’exclusion » invoquée par la défenderesse : DESCRIPTION DE LA PROTECTION EN CAS DE CANCER Si l’ assuré reçoit un premier diagnostic de cancer couvert pendant que la présente garantie est en vigueur, la compagnie s’engage à payer au propriétaire le montant de la prestation en cas de cancer indiqué aux DISPOSITIONS PARTICULIÈRES, sous réserve des conditions, limitations et exclusions indiquées dans la présente garantie. Une seule prestation en cas de cancer est payable en vertu de la présente garantie .
Le paiement de la prestation met fin à la garantie . Période moratoire d’exclusion Aucune prestation ne sera payable pour cette condition si : Dans les quatre-vingt-dix (90) premiers jours suivant la plus éloignée des dates suivantes : – la date de prise d’effet de la garantie ; ou
– la date de prise d’effet de la dernière remise en vigueur, l’assuré : – a présenté des signes, symptômes ou subi des investigations menant à un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans cette garantie ), sans égard à la date du diagnostic; ou – a fait l’objet d’un diagnostic de cancer (couvert ou exclu dans cette garantie ). […] [ 9 ] Le 19 septembre 2012, la demanderesse a produit une réclamation à la défenderesse pour recevoir l’indemnité de l’assurance cancer (D-3). Est joint à cette déclaration le rapport du 4 octobre 2012 du médecin traitant de la demanderesse, la docteure Esmeralda Elias Lopez.
Il est indiqué à ce rapport que le diagnostic principal est néoplasie sigmoïde et rectale stade T3N1. Le traitement recommandé est la radiothérapie et la chimiothérapie pour la période du 4 septembre au 10 octobre 2012. [ 10 ] À la suite de la réception de la réclamation, la défenderesse a fait une analyse du dossier en considérant particulièrement les clauses du contrat d’assurance et l’
article 2424 du Code civil du Québec qui est reproduit plus loin. [ 11 ] À la suite de son étude, la défenderesse en est venue à la conclusion que la demanderesse présentait des rectorragies (sang dans les selles) depuis le mois de novembre 2012 même si un prélèvement n’a pu donner de résultat le 10 janvier 2012 à cause d’une difficulté technique. [ 12 ] C’est ce qui est indiqué dans le
sommaire des résultats (D-4) par la phrase suivante : « analyse annulée, spécimen à reprendre selles mises du mauvais côté du carton » . [ 13 ] La défenderesse a produit (D-5) le rapport du 9 août 2012 du docteur François Vincent, médecin en radio-oncologie de l’Hôtel- Dieu d’Arthabaska. Sous la rubrique « Histoire de la maladie actuelle », le docteur Vincent écrit : C’est en novembre 2011 que madame Vézina a commencé à présenter des rectorragies. Elle avait fait le test de dépistage qui n’avait pas été adéquat à cause de difficulté technique.
L’examen a été refait et présentait des évidences de sang dans ses selles. [ 14 ] Dans le même rapport, sous la rubrique « Bilan paraclinique », il est confirmé qu’une colonoscopie effectuée le 17 juillet 2012 a confirmé la présence d’une tumeur cancéreuse. [ 15 ] Le 21 janvier 2013, la défenderesse écrivait à la demanderesse (D-6) que les normes d’assurabilité n’avaient pas été respectées à cause de déclarations à la proposition qu’elle estime fausses. La défenderesse ajoute également comme argument la période moratoire d’exclusion reliée au diagnostic du 12 mai 2012.
La défenderesse a conclu que la police d’assurance devait être annulée et elle a offert, par lettre du 23 janvier 2013 le remboursement des primes au montant de 123,20 $. La demanderesse n’a pas encaissé ce chèque. [ 16 ] Les résultats du 29 mai 2012 du test gaïac ont révélé un résultat positif sur les trois prélèvements (D-9). [ 17 ] À la suite de ce refus de la défenderesse de l’indemniser, la demanderesse a consulté la docteure Lopez qui a émis une note clinique en date du 11 décembre 2013 (P-2).
Il est utile de reproduire l’extrait pertinent de cette note clinique : selon ce qui est au dossier Mme a consultée au bureau – a été évaluée par ma collègue – le 14 oct 2011 pour effectivement des rectorragies et le dx [diagnostique] évoqué est alors des fissures anales ou hemorroides comme cause des rectorragies j’ai moi-même évaluée Mme Vézina pour son examen annuel en 29-11-2011 je lui ai prescrit une recherche de sang dans les selles comme dépistage du néo du colon tel qu’il est prévu de faire chez tout patient de 50 ans et plus a tous les 2 ans et non pas comme évaluation dx, cf note du 29-11-2011 je ne veux pas être mal interprétée le test de gaic est un test de dépistage et non un test diagnostic j’évoque le dx de néo du colon seulement suite au résultat positif 1/3 gaic en mai 2012 et alors je demande un examen diagnostique – la colonoscopie et donc Mme Vézina a été mis au courant de la possibilité de néo colon seulement en mai 2012 suite au test du gaic.
Jusque là Mme Vézina était convaincue être en bonne santé. [Reproduit tel quel] [ 18 ] La défenderesse a produit, pour valoir témoignage, la déclaration du docteur George Berthiaume dont elle a retenu les services à
titre d’expert. Il est utile de reproduire les extraits pertinents suivants de cette déclaration : Or, j’ai pu constater que le Dr François Vincent, médecin en radio-oncologie, en date du 9 août 2012, a mentionné à la page 15 de son
rapport que la demanderesse présentait des rectorragies depuis novembre 2011. D’ailleurs, j’ai aussi constaté, à la page 20 dudit rapport, que des tests pour recherche de sang dans les selles (Guaïac) avaient été prescrits le 30 décembre 2011 et ont eu lieu le 10 janvier 2012. J’ai de plus constaté que d’autres tests ont par la suite eu lieu le 29 mai 2012, puisque l’analyse des tests du 10 janvier 2012 n’a pu être effectuée en raison d’un problème technique. Les rectorragies sont l’émission, par l’anus, de sang rouge non digérée d’origine rectale.
Par extension, on parle de rectorragie dans tout saignement de sang rouge provenant de l’anus. Les rectorragies peuvent être causées par des maladies inflammatoires de l’intestin, des polypes et des tumeurs du colon. Les polypes et des tumeurs comportent des vaisseaux sanguins qui peuvent laisser une petite quantité de sang sur les selles lorsqu’elles sont évacuées. La recherche de sang dans les selles est devenue la base du programme québécois de dépistage du cancer colorectal.
Il ne fait donc aucun doute que la demanderesse présentait des rectorragies avant la signature de son contrat, c’est-à-dire depuis novembre 2011.
Le tout m’amène à croire que la demanderesse présentait des signes et des symptômes de son cancer du côlon au moment de la signature du contrat. [ 19 ] Ce premier extrait concerne les déclarations à la proposition d’assurance. [ 20 ] Le deuxième extrait est relié à la période moratoire d’exclusion : De plus, je suis d’opinion que la demanderesse présentait des signes et symptômes de sa pathologie cancéreuse pendant la période de trois mois suivant la signature du contrat (période moratoire).
J’ai constaté au dossier médical de la demanderesse qu’elle a consulté le Dr Esméralda Elias-Lopez, son médecin traitant, le ou vers le 14 mai 2012, et que celle-ci a alors recommandé un examen de laboratoire pour lipide, ALT, TSH, CK + selle 3x (examen utilisé de façon usuelle pour dépister les cancers du côlon). Suite aux résultats positifs de ces tests, le 8 juin 2012, j’ai constaté que le Dr Lopez a demandé à la demanderesse de subir une colonoscopie. Ledit examen a confirmé la présence de la tumeur cancéreuse (néoplasme sigmoïde et rectale stade T3N1). ANALYSE Les déclarations fausses [ 21 ] L’
article 2424 du Code civil du Québec est ainsi libellé : 2424. En l'absence de fraude, la fausse déclaration ou la réticence portant sur le risque ne peut fonder la nullité ou la réduction de l'assurance qui a été en vigueur pendant deux ans. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à l'assurance portant sur l'invalidité si le début de celle-ci est survenu durant les deux premières années de l'assurance. [ 22 ] La défenderesse base ce moyen de défense sur la déclaration du docteur Berthiaume. Celui-ci se base, à son tour, sur le rapport du docteur Vincent.
Ce dernier a écrit dans son rapport que la demanderesse a commencé à présenter des rectorragies en novembre 2011.
Il souligne qu’un test de dépistage a été demandé. [ 23 ] Cependant, à cause d’une difficulté technique, la demanderesse n’avait pas reçu de résultat lorsqu’elle a souscrit la proposition d’assurance le 28 février 2012. [ 24 ] Le docteur Berthiaume a écrit que les rectorragies peuvent être causées par des maladies inflammatoires de l’intestin, des polypes et des tumeurs du côlon. [ 25 ] Pour sa part, la docteure Lopez a écrit, dans sa note clinique du 11 décembre 2013, que les rectorragies peuvent être causées par des fissures anales et des hémorroïdes. [ 26 ] C’est la défenderesse qui a le fardeau d’établir, par une preuve prépondérante, que la demanderesse a fait des déclarations fausses au moment de signer la proposition d’assurance.
La preuve amène le Tribunal à la conclusion que cette preuve n’a pas été faite. Le docteur Berthiaume émet une opinion théorique alors que la docteure Lopez est la médecin qui a suivi la demanderesse et qui a requis le test le 29 novembre 2011. Selon sa note clinique, il n’est pas question alors de cancer, ni de symptômes de cancer. De plus, la demanderesse n’avait reçu aucun résultat le 28 février 2012. [ 27 ] Ce moyen de défense est donc rejeté.
La période moratoire d’exclusion [ 28 ] Selon le texte de cette exclusion reproduit plus haut, le point de départ du calcul de la période de 90 jours est la date de prise d’effet de la garantie, soit le 1 er mars 2012. La période expirait donc le 29 mai 2012 inclusivement. [ 29 ] Le docteur Berthiaume est d’avis, à l’étude du dossier médical de la demanderesse, qu’elle présentait des signes ou des symptômes de sa pathologie cancéreuse pendant cette période. Il se base sur le fait que la docteure Lopez a, le 14 mai 2012, recommandé un examen de laboratoire pour lipides ALT, TSH, CK + selles 3X.
Les résultats ont été connus le 8 juin 2012. La docteure Lopez a alors demandé que la demanderesse subisse une colonoscopie qui a confirmé la présence d’une tumeur cancéreuse. Selon le rapport du docteur Vincent, la colonoscopie a eu lieu le 17 juillet 2012. [ 30 ] Dans sa note clinique, la docteure Lopez écrit : j’évoque le dx [diagnostic] de néo du colon seulement suite au résultat positif 1/3 gaic en mai 2012 et alors je demande un examen
diagnostique – la colonoscopie et donc Mme Vézina a été mis au courant de la possibilité de néo colon seulement en mai 2012 suite au test du gaic. Jusque là Mme Vézina était convaincue être en bonne santé . [Reproduit tel quel] [Soulignement ajouté] [ 31 ] La preuve révèle qu’autant la docteure Lopez que le docteur Berthiaume sont d’accord pour affirmer que la demanderesse présentait des signes ou des symptômes, au mois de mai 2012, qui ont mené à un diagnostic de cancer en juillet 2012.
Selon la clause du contrat d’assurance, ce sont les signes ou les symptômes qui doivent se situer dans la période de 90 jours, et non le diagnostic, puisque la clause fait mention que c’est sans égard à la date du diagnostic. [ 32 ] Le Tribunal doit donc donner effet à cette clause, ce qui conduit à un rejet de la demande, sans frais considérant les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 29 janvier 2014
Loading document…