2020 QCCQ 9147, 2020 QCCQ 9147
Opinion
Protection de la jeunesse — 207224 2020 QCCQ 9147 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001618-164; 460-41-001495-142; 460-41-001496-140; DATE : 29 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2012 Y Né le [...] 2009 Z Né le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 10 juillet 2018 concernant l’enfant X soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal prolongeait l’ordonnance d’hébergement en famille d'accueil jusqu’à la majorité de l’enfant, autorisait des contacts supervisés avec ses parents, par une tierce personne désignée par la Directrice, après entente et selon les modalités convenues avec celle-ci, ou à défaut, les contacts auront lieu à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures, il autorisait la levée complète ou partielle de la supervision des contacts parents-enfant selon l’évolution de la situation et ordonnait un suivi social jusqu’à la majorité de X, le [...] 2030. [ 4 ] La Directrice demande également à ce que la décision du Tribunal rendue le 13 novembre 2018 concernant les enfants Y et Z soit révisée. [ 5 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de Y et Z encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan de la santé, de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 6 ] À
titre de mesures de protection, il ordonnait l’hébergement des enfants en famille d'accueil désignée par la Directrice, et ce, jusqu’à leur majorité, en prenant acte qu’il s’agit d’un foyer d’accueil du CRDI, il autorisait des contacts supervisés avec les parents, selon les modalités déterminées par la Directrice, tout en permettant la levée partielle ou complète de ladite supervision, si la situation le permet et il ordonnait un suivi social jusqu’à la majorité respective des enfants, soit jusqu’au [...] 2027 pour Y et le [...] 2028 pour Z. [ 7 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement des trois enfants sont toujours compromis,
respectivement pour les mêmes motifs. [ 8 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser partiellement les mesures de protection afin de suspendre les contacts parents-enfants, d’autoriser la reprise de contacts supervisés si la situation le permet, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice. [ 9 ] De plus, elle demande de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, et ce, si les deux parents n’exercent pas leurs droits dans un délai de cinq jours.
Le cas échéant, elle demande au Tribunal de confier l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés aux parents à madame C et monsieur D pour X, et à messieurs E et F en ce qui concerne Y et Z. [ 10 ] Lors de l’audition du 29 septembre 2020, la mère est absente et n’est pas représentée. Elle était présente le matin au palais de justice, mais aurait quitté, car le Tribunal la rendait très anxieuse. L’intervenante témoigne à l’effet que la mère lui nommait ce matin consentir aux mesures.
Le Tribunal procède en son absence. [ 11 ] Le père est présent par visio-comparution du centre de détention et il est représenté. Il consent à la demande de la Directrice. [ 12 ] Le procureur des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice.
Évolution de la situation [ 13 ] Depuis la dernière ordonnance, X, Y et Z sont demeurés auprès de leur famille d’accueil respective où ils évoluent bien. [ 14 ] Les parents peuvent se prévaloir de visites auprès de leurs enfants une fois par mois, conformément aux ordonnances rendues, mais ceux-ci n’y ont pas été assidus. [ 15 ] En 2018, le père a manqué quatre visites sur une possibilité de sept, faute de transport ou de confirmation de présence de sa part. [ 16 ] En 2019, le père s’est prévalu de quatre visites sur une possibilité de douze, soit de janvier à avril 2019. [ 17 ] Depuis avril 2019, le père est absent de toutes les rencontres.
Son numéro de téléphone est hors service et la Directrice est incapable de le joindre, sauf à une occasion à l’automne 2019. [ 18 ] En juin 2019, la grand-mère paternelle informe la déléguée que son fils serait détenu, mais elle en ignore les raisons.
Il serait demeuré en détention durant quelques mois. [ 19 ] En octobre 2019, le père est arrêté de nouveau pour possession de pornographie juvénile. [ 20 ] En date du 2 octobre 2019, une perquisition a lieu au domicile du père. [ 21 ] Les policiers ont perquisitionné environ 748 photos, majoritairement de la pornographie juvénile, parmi lesquelles figurent quelques photos de X nue. [ 22 ] Le 2 mars 2020, le père plaide coupable aux trois chefs d’accusation suivants : possession, production et accès à de la pornographie juvénile. [ 23 ]
Malgré son plaidoyer de culpabilité aux différents chefs d’accusation, le père ne se reconnaît aucune responsabilité. En novembre dernier, il justifie son absence auprès de ses enfants à son intervenante mentionnant avoir été accusé à tort. [ 24 ] Par conséquent, la Directrice retient alors et évalue comme étant fondé, un signalement pour risque d’abus sexuels à l’égard de X. [ 25 ] La déléguée est demeurée sans nouvelles du père jusqu’en mai dernier.
Il a cependant répondu à une récente convocation écrite envoyée au domicile de la grand-mère. [ 26 ] Lors de cette discussion avec la déléguée, le père affirme avoir mis de l’ordre dans sa vie: il dit ne plus consommer depuis son incarcération, avoir entrepris un suivi personnel et prendre régulièrement sa médication pour son TDAH. [ 27 ]
Malgré une absence de plus d’une année dans la vie de ses enfants, le père réclame une reprise de contacts immédiate avec ceux-ci, en dépit de sa possible détention en juin 2020. [ 28 ] C’est ainsi que la Directrice saisit le Tribunal afin d’obtenir une ordonnance pour suspendre les contacts avec le père. [ 29 ] Le 19 mai 2020, le Tribunal rend une ordonnance provisoire à cet effet. [ 30 ] Par la suite, le père reçoit sa sentence à la mi-juin 2020 et purge présentement une peine d’emprisonnement de 18 mois et 20 jours. [ 31 ] Lors de l’audience du 29 septembre 2020, le père souhaite exprimer à ses enfants qu’il travaille sur sa situation et qu’il les aime beaucoup. [ 32 ] Il demande l’aide de la déléguée afin d’écrire une lettre aux enfants. [ 33 ] Quant à la mère, elle non plus n’actualise pas assidûment ses visites auprès des enfants.
[ 34 ] Elle se présente à cinq visites sur sept en 2018, puis à huit sur douze en 2019. [ 35 ] La déléguée a été sans nouvelles d’elle de mars à juin 2019. La mère explique avoir vécu de l’instabilité résidentielle et conjugale à cette époque. [ 36 ] De juillet 2019 à janvier 2020, la mère a résidé en ressource pour femmes en difficultés.
Elle en a été expulsée en janvier 2020 en raison de sa consommation. [ 37 ] La mère vit actuellement avec un conjoint ayant une problématique de consommation de cocaïne. [ 38 ] Les deux contacts planifiés en juin et juillet 2020 n’ont pas été actualisés par la mère. [ 39 ] Aucune visite n’a été organisée depuis. [ 40 ] Le suivi psychosocial est très difficile en raison de l’instabilité de la mère et de son manque d’assiduité aux rendez-vous donnés par la déléguée. [ 41 ] Chacun des parents éprouve toujours des difficultés personnelles rendant même les contacts avec les enfants impossibles. [ 42 ] Les enfants se sont habitués aux longues absences des parents. [ 43 ] Ils ne savent pas ce qui se passe dans la vie de leurs parents et ne sont pas en attente de leur présence. [ 44 ] Ils devront être consultés si une reprise de contact devait avoir lieu. [ 45 ] Par ailleurs, en ce qui a trait aux consentements des titulaires de l’autorité parentale en lien avec l’éducation, les soins et les activités des enfants, ces derniers ne doivent pas faire les frais des difficultés à rejoindre leurs parents. [ 46 ] Après avoir reçu les admissions, et pris connaissance de la preuve, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue les 10 juillet 2018 concernant X et le 13 novembre 2018 concernant Y et Z dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement des enfants X, Y et Z en famille d'accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à leur majorité respective, soit le [...] 2030 pour X, le [...] 2027 pour Y et le [...] 2028 pour Z; SUSPEND les contacts entre les parents et les enfants; AUTORISE la reprise de contacts supervisés entre les enfants et leurs parents, si la situation le permet et selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation; RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires, les loisirs, les voyages et les demandes de passeport, incluant l’obtention d’un permis de conduire, et ce, si les deux parents n’exercent pas leur droit dans un délai de cinq (5) jours; CONFIE , le cas échéant, l’exercice des attributs de l’autorité parentale retirés aux parents à madame C et monsieur D pour X, et à messieurs E et F en ce qui concerne Y et Z; ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des suivis personnels afin de régler leurs difficultés; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, jusqu’à leur majorité respective, soit le [...] 2030 pour X, le [...] 2027 pour Y et le [...] 2028 pour Z; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
Me René Sévigny Avocat des enfants Me Claudel Vachon Avocate du père Date d’audience : 29 septembre 2020 Pièces déposées : D-8 et D-9 (Y et
Z) D-12 à D-14 (
X) Signé le : 17 décembre 2020
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