2016 QCCQ 9321, 2016 QCCQ 9321
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Rodrigue 2016 QCCQ 9321 COUR DE LE QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » Nº : 200-61-195054-166 DATE : 13 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE SYLVIE MARCOTTE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JULES RODRIGUE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Deux jugements [1] pour des infractions en vertu du Code de sécurité routière [2] ( CSR ) ont été rendus contre la
partie défenderesse le 11 janvier 2008. À ce jour, les amendes et les frais n'ont toujours pas été payés dans les dossiers. [ 2 ] Le poursuivant reproche au défendeur l'infraction suivante : Le ou vers le 12 février 2015, a tenté de façon délibérée de se soustraire au paiement des sommes qu'il doit à l'égard des deux dossiers, soit 1 260,38 $ . [ 3 ] Bien que le constat d'infraction soit dûment signifié ainsi qu'un avis d'audition transmis au défendeur, celui-ci n'est pas présent à l'audience. [ 4 ] Conformément à l'
article 366 du Code de procédure pénale [3] ( Cpp ), le poursuivant demande un mandat d'emprisonnement d'une durée de 12 jours. Questions en litige [ 5 ] Le Tribunal est-il convaincu que le défendeur tente de façon délibérée de se soustraire au paiement de l'amende et des frais dans les deux dossiers? [ 6 ] Dans l'affirmative, quelle doit être la durée de l'emprisonnement imposée?
Preuve du poursuivant [ 7 ] Le poursuivant fonde sa preuve sur le rapport d'infraction général ainsi que le témoignage de madame Josée Tremblay, percepteur des amendes, pour démontrer les motifs justifiant la période d'emprisonnement demandée. [ 8 ] Après l'envoi des avis de jugement et considérant, le non-paiement des amendes et des frais dans le délai requis, un avis de non- paiement suivant l'article 364 du Cpp est transmis à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), entraînant l'application des mesures prévues à l'article 194 du CSR . [ 9 ] Selon la preuve documentaire, entre le 25 avril 2008 et le 15 janvier 2013, plusieurs recherches sont effectuées par madame Tremblay pour localiser le défendeur.
Ces recherches se sont avérées infructueuses.
[ 10 ] Le 5 juin 2014, madame Tremblay parvient à communiquer avec monsieur Rodrigue pour discuter d'une entente de paiement. Monsieur Rodrigue devait la contacter à nouveau le 1 er juillet. N'ayant pas rappelé dans le délai convenu, madame Tremblay tente de communiquer avec le défendeur à plusieurs reprises, mais sans succès. Une lettre de rappel est transmise au défendeur et celui-ci ne donne pas suite à ce rappel. [ 11 ] Le 15 septembre 2014, un bref de saisie en main tierce est émis.
Le tiers saisi détient une somme minime appartenant au défendeur. [ 12 ] À la demande du défendeur, le 17 novembre 2014, madame Tremblay, transmet un formulaire d'engagement à effectuer des travaux compensatoires. N'ayant pas reçu l'engagement dûment signé, une lettre de suivi est transmise le 8 décembre 2014. Monsieur Rodrigue ne donne pas suite à l'offre de travaux compensatoires. [ 13 ] Le 17 janvier 2015, un bref de saisie mobilière a été émis.
Le défendeur possède des biens de peu de valeur, par conséquent, madame Tremblay met fin à la saisie considérant que la vente des biens ne peut couvrir tant les frais d’huissiers que le montant dû. [ 14 ] Finalement, une lettre d'avertissement faisant référence à l'
article 366 Cpp a été dûment signifiée le 12 février 2015. [ 15 ] En conséquence, un constat d'infraction en vertu de l'
article 366 du Cpp est signifié au défendeur le 15 décembre 2015. [ 16 ] En dernier recours, avant de faire les représentations au Tribunal, madame Tremblay effectue une recherche d'actifs le 1 er septembre 2016. Elle constate qu'il n'y a pas de possibilité de retenir les sommes dues. ANALYSE [ 17 ] Il convient de reproduire le premier paragraphe de l'
article 366 du Cpp : 366. [infraction et peine] Quiconque tente de façon délibérée de se soustraire au paiement des sommes qu'il doit, notamment en refusant les diverses modalités de paiement qui lui sont offertes pour s'acquitter des sommes dues, en ne respectant pas les engagements qu'il prend de se présenter devant le percepteur, en refusant ou en négligeant d'exécuter des travaux compensatoires ou se rendant insolvable, commet une infraction et est passible d'un emprisonnement n'excédant pas deux ans moins un jour. [ 18 ] Avec la disparition de l'emprisonnement à défaut de paiement d'amende comme mesure incitative de paiement, le législateur a introduit cette nouvelle infraction afin d'éviter que la loi soit bafouée et qu'un contrevenant ne demeure impuni [4] . [ 19 ] L'infraction créée par le législateur est sérieuse.
D'ailleurs, l'emprisonnement comme peine minimale reflète la gravité de cette infraction. De plus, la sanction imposée ne libère pas le défendeur des sommes dues dans le dossier qui amène cette nouvelle infraction. [ 20 ] En l'espèce, force est de conclure que le défendeur, par son inaction, se soustrait au paiement de l'amende et des frais dans les deux dossiers. [ 21 ] En effet, le défendeur n'a effectué aucun paiement depuis l'imposition de la sanction le 11 janvier 2008.
Sans compter qu'il fait la sourde oreille à tous les avis transmis par le percepteur et qu'il ne daigne donner suite à ses engagements afin de démontrer sa collaboration. De plus, les procédures d'exécution s'avèrent vaines. Enfin, malgré l'offre d'effectuer des travaux compensatoires, le défendeur ignore complètement cette mesure. [ 22 ] Finalement, bien qu'un constat d'infraction indiquant l'emprisonnement comme peine minimale soit signifié et par la suite, un avis d'audition soit valablement transmis, le défendeur brille par son absence lors de l'audition du procès. [ 23 ]
Malgré toutes les tentatives du percepteur pour permettre au défendeur de prendre entente avec le percepteur ou d'effectuer des travaux, force est de conclure que le défendeur refuse de collaborer pour acquitter les sommes dues. [ 24 ] La passivité du défendeur démontre une volonté flagrante de se soustraire au paiement des sommes qu'il doit dans les dossiers. Dans ces conditions, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que les faits au présent dossier démontrent la commission de l'infraction.
La durée de l'emprisonnement [ 25 ] Le poursuivant dépose une grille de 29 décisions rendues en vertu de l'article 366 Cpp démontrant le nombre de jours d'emprisonnement imposé et les sommes dues. [ 26 ] Le Tribunal acquiesce à la peine suggérée par le poursuivant. Il s'agit d'une sanction tout à fait appropriée considérant les circonstances au présent dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée.
IMPOSE à monsieur Jules Rodrigue une peine d'emprisonnement de 12 jours à purger de façon consécutive à toute autre peine et DÉLIVRE le mandat d'emprisonnement en conséquence. SYLVIE MARCOTTE JUGE DE PAIX MAGISTRAT
Me Laura Élisabeth Trempe Procureure du poursuivant Défendeur absent
Loading document…