2022 QCCQ 9889, 2022 QCCQ 9889
Opinion
Protection de la jeunesse — 226732 2022 QCCQ 9889 JD3388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-51-000211-229 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2020 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de service sociaux A Demanderesse -et- A -et- B Parents de l'enfant -et- C Tutrice-mise-en-cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT MODIFIÉ [1] NOMINATION D'UN TUTEUR ART. 70.1et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en nomination d'un tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Par cette demande, la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A demande que la tutelle à l'égard de l'enfant soit déférée à madame C . [ 3 ] Madame C est présente à l’audience et déclare vouloir assumer la charge tutélaire de l’enfant. [ 4 ] Les parents sont présents et non représentés par avocat. Ils se déclarent en accord avec la demande. [ 5 ] L’enfant est représentée par son avocat. Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et de la position des parties, il se déclare en accord avec le projet proposé. Le droit [ 6 ]
L'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que:
Lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'
article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celui-ci. Les règles du Code civil s'appliquent à cette tutelle sous réserve des dispositions de la présente loi. [ 7 ] Par ailleurs, l'
article 207 du Code civil du Québec prévoit:
Le directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il recommande pour l'exercer peut aussi demander l'ouverture d'une tutelle à un enfant mineur orphelin qui n'est pas déjà pourvu d'un tuteur, à un enfant dont ni le père ni la mère n'assument, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation, ou à un enfant qui serait vraisemblablement en danger s'il retournait auprès de ses père et mère.
Description de la situation et analyse [ 8 ] La Directrice intervient dans la vie de l’enfant depuis sa naissance en lien avec une situation de risque sérieux de négligence. [ 9 ] Le père a un diagnostic de schizophrénie et consomme du cannabis quotidiennement. [ 10 ] La mère présente une déficience intellectuelle et a des diagnostics de dysphasie, de trouble anxieux généralisé et des difficultés de mémoire à court terme. [ 11 ] Les parents ont de la difficulté à répondre aux besoins de leur fille et nécessitent un accompagnement en tout temps. [ 12 ] L’enfant est confiée aux grands-parents paternels dans le cadre de mesures volontaires en date du 10 septembre 2020.
Les visites entre l’enfant et ses parents suscitent des tensions entre ces derniers et les grands-parents. [ 13 ] L’enfant est ensuite confiée à son oncle maternel et sa conjointe à savoir monsieur D et madame C en date du 17 décembre 2020. L’enfant n’a pas quitté ce milieu depuis qu’elle y est confiée. [ 14 ] La Directrice observe des difficultés pour les parents à identifier les besoins de l’enfant lors des visites supervisées. L’enfant pleure et les parents n’arrivent pas à l’apaiser.
L’enfant se réfère à la famille d’accueil et a besoin qu’elle demeure présente dans le local. [ 15 ] L’enfant maintient des contacts réguliers avec ses parents, contacts qui sont supervisés et organisés en collaboration avec le milieu d’accueil. [ 16 ] L’enfant est en attente d’un suivi au programme « A » en lien avec ses difficultés au niveau du langage. [ 17 ] La relation entre les parents et le milieu d’accueil est positive.
Les parents sont en accord avec le projet de tutelle de leur fille. [ 18 ] L’enfant a développé une relation significative avec son oncle maternel et sa conjointe. [ 19 ] Comme mentionné à l’article 70.1 LPJ et conformément aux articles 3 LPJ et 33 C.c.Q. , le Tribunal doit veiller au meilleur intérêt de l’enfant dans les décisions le concernant. [ 20 ] Le Tribunal conclut que le projet de tutelle est dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits, notamment celui prévu à l’article 39 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui prévoit le droit à la protection, la sécurité et l’attention d’un adulte à qui il est confié. [ 21 ] Ce projet de tutelle respecte également le droit de l’enfant à la continuité des soins et la stabilité des liens de façon permanente édicté à l’article 4 LPJ. [ 22 ] Vu les admissions des parties et la preuve documentaire éloquente, le critère donnant ouverture à la tutelle soit l’absence d’assumation de la part des parents est établi.
Le Tribunal entend donner suite à la demande et déférer la tutelle à madame C qui s’occupe de l’enfant depuis ses premiers jours de vie. Il en va du meilleur intérêt de l’enfant. PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame C ; [ 25 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice, madame C ; [ 26 ] LE TOUT , sans frais.
__________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocat de l'enfant Date d’audience : 14 octobre 2022
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