2020 QCCQ 9437, 2020 QCCQ 9437
Opinion
Protection de la jeunesse — 207033 2020 QCCQ 9437 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000030-193 DATE : 26 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A [...]; DEMANDERESSE; c. X née le [...] 2018 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] L’enfant a 2 ans. La mère a une fille âgée de 4 ans issue d’une autre union et les parents ont également un garçon âgé d’un an.
La Directrice intervient auprès de la famille depuis l’été 2017 pour des éléments de négligence sur le plan de la santé et au niveau éducatif (consommation abusive de cannabis du père, encombrement du logement, soins et stimulation déficiente). [ 2 ] La situation se détériore particulièrement au cours de l’été 2019.
La fille aînée de la mère a notamment des retards de langage, arrive fréquemment affamée à la garderie, les enfants n’ont pas de routine, leur hygiène corporelle est problématique, les soins de santé ne sont pas assumés adéquatement et le logement des parents est dans un piètre état. [ 3 ] Le 7 août 2019, l’enfant (de même que sa demi-sœur aîné
e) est confiée à sa grand-mère maternelle où elle se trouve toujours. [ 4 ] Dans sa décision du 30 septembre 2019, la soussignée écrit : [8] Les difficultés des parents à exercer leurs responsabilités parentales s’accentuent malgré les services offerts et l’enfant est victime de grandes négligences au cours des derniers mois. Le pronostic de retour dans son milieu familial est sombre si la mère et le père n’apportent pas des changements importants et durables dans leur mode vie.
Les prochains mois doivent permettre d’identifier le milieu de vie en mesure d’apporter à l’enfant les soins et la stabilité dont elle a besoin . [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] Le 28 avril 2020, le Tribunal maintient l’enfant chez sa grand-mère maternelle pour une période de six mois afin notamment d’élaborer un projet de vie permanent pour elle. [ 6 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties (Directrice, mère, avocate de l’enfant) admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 8 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. [ 9 ] De son côté, le père est absent et non représenté bien que la demande lui soit dûment signifiée.
ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant évolue positivement chez sa grand-mère et continue à y développer des liens affectifs significatifs; • L’enfant considère sa grand-mère comme sa figure maternelle, et ne demande jamais sa mère ou son père; • La grand-mère et son conjoint sont disposés et disponibles pour prendre soin de l’enfant jusqu’à sa majorité, s’impliquent dans les services et sont très investis auprès de leur petite fille; • Les parents ne forment plus un couple depuis juin 2020; • La mère habite pendant quelques mois dans une maison pour femmes en difficultés et a son propre appartement depuis la fin juillet; • La mère a débuté un suivi pour travailler ses problèmes personnels mais a mis fin à celui en psychologie; • La mère a des contacts avec sa fille une fois aux 15 jours mais a tendance à manquer de patience ou à faire preuve de peu d’initiative; • Le père n’a aucun contact avec l’enfant depuis la séparation et ne s’informe pas d’elle; • Le père n’a pas complété son suivi avec le groupe A et ses numéros de téléphone sont hors services;
• Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité; [ 11 ] Les faits reconnus par les parties dans les projets d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées aux projets d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 avril 2020; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 16 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 17 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2036 l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, Mme C; [ 19 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut, à être déterminés par le tribunal; [ 20 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon les conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies après entente entre les parties ou à défaut, à être déterminées par le Tribunal; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; • Que le père soit sobre de toute substance intoxicante pour toute la durée du contact; [ 21 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et en orthophonie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical en lien avec sa santé mentale et un suivi personnel au niveau de ses difficultés et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] RECOMMANDE au père de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau de la gestion de ses émotions et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 25 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me François Castonguay (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience: 16 novembre 2020
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