2014 QCCQ 9188, 2014 QCCQ 9188
Opinion
LSJPA — 1452 2014 QCCQ 9188 JM2505 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-03-022111-134 DATE : 4 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante -c- X Né le [...] 1996 Accusé ______________________________________________________________________ VERSION ÉCRITE DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1) , 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] L'accusé subit un procès sur les chefs d'accusation suivants : • Le ou vers le 12 avril 2013, à Ville A, district A, a conduit un véhicule moteur, alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, commentant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
a) et 255(1) du Code criminel ; • Le ou vers le 12 avril 2013, à Ville A, district A, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue aux articles 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel . [ 2 ] La preuve de la poursuite repose sur le témoignage des agents Verville et Bastien. [ 3 ] Le 12 mars 2014, les agents sont entendus dans le cadre d'un voir-dire sur la requête en exclusion de preuve, présentée par la défense. Le 4 avril, le Tribunal rejette cette requête. À cette même date, la preuve sur voir-dire est versée de consentement et l'agent Verville témoigne pour la suite du procès. Aucun témoin n'est entendu en défense. Le Contexte
[ 4 ] Dans la nuit du 12 avril 2013, les agents Verville et Bastien patrouillent sur le boulevard A dans la municipalité A. [ 5 ] À 2h55, ils aperçoivent un cyclomoteur sortir de la cour arrière de l'école A.
À bord du cyclomoteur se trouve le conducteur, en l'occurrence l'accusé et son passager. [ 6 ] Les agents décident alors d'intercepter les deux jeunes parce qu'ils contreviennent à un règlement municipal. [ 7 ] Ils activent les gyrophares et interceptent le cyclomoteur de 200 à 400 mètres plus loin au coin des rues A et du boulevard A. [ 8 ] L'agent Verville s'approche du conducteur identifié comme l'accusé et l'agent Bastien discute avec le passager du cyclomoteur. [ 9 ] L'agent Verville informe l'accusé qu'il n'a pas le droit d'être sur le terrain de l'école à cette heure de la nuit. [ 10 ] L'accusé indique alors qu'il a fait un tour et qu'il allait reconduire son ami.
Au moment de cet échange, l'agent Verville perçoit une légère odeur d'alcool provenant de l'haleine de l'accusé. De plus, il observe que les yeux de l'accusé sont « quelque peu rouges ». Il lui est permis de voir la couleur de ses yeux bien qu'il fasse nuit puisque le boulevard A est éclairé et que la visière du casque protecteur de l'accusé est levée. [ 11 ] L'agent Verville a des soupçons raisonnables de croire que l'accusé n'est pas en état de conduire son cyclomoteur. Il lui explique ses soupçons et procède à la lecture de la carte MPQ. À 3h01, un test sur l'appareil ADA est effectué.
À 3h03, l'accusé échoue le test. Le résultat lui est exhibé. [ 12 ] Considérant le résultat au test de l'appareil ADA, l'agent Verville indique à l'accusé qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire est affaiblie par l'effet de l'alcool. Il met l'accusé en état d'arrestation à 3h04. La lecture de ses droits est effectuée.
Il sera notamment avisé de son droit de consulter un avocat et de son droit de garder le silence. [ 13 ] À 3h06, l'accusé est sommé par l'agent Verville de l'accompagner au poste afin de fournir les échantillons d'haleine nécessaires à une analyse convenable permettant de déterminer son alcoolémie. [ 14 ] À 3h34, l'auto-patrouille quitte les lieux de l'interception et arrive au poste à 3h40. [ 15 ] Entre 3h06 et 3h34, l'agent Verville ne demande pas du renfort afin de procéder au remisage du cyclomoteur puisqu’étant lui- même technicien qualifié, il souhaite prendre en charge le dossier du début à la fin. [ 16 ] Lors de son arrivée au poste, l'accusé est dirigé dans la salle d'écrou.
Des démarches sont effectuées afin qu'il puisse parler à son avocate. Un message est laissé à la réceptionniste du bureau de Me Blouin. Il ne souhaite pas communiquer avec un autre avocat, mais demande de communiquer avec sa mère. Un appel est logé et un message lui est laissé. L'accusé demande alors de communiquer avec sa copine. Un appel est fait, mais en vain, un message lui est laissé. [ 17 ] À 3h54, l'agent Verville démarre et vérifie l'appareil d'ivressomètre. Selon son témoignage, à peine deux minutes suffisent pour que l'appareil soit opérationnel.
Ainsi à 3h56, l'appareil est fonctionnel. [ 18 ] À 4h18, le premier prélèvement d'échantillon d'haleine révèle un taux de 114mg/100ml et le deuxième à 4h43 révèle un taux de 108 mg/100ml . [ 19 ] Le certificat du technicien qualifié et le certificat de l'analyste(ci-après "les certificats") sont déposés sous la cote P-1, sans objection de la part de la défense. Dispositions pertinentes [ 20 ] Pour bénéficier de la présomption édictée à l' article 258
(1) c) du Code criminel , la poursuite doit prouver tous les éléments suivants : 1) un ordre a été donné en vertu de l' article 254(3) du Code criminel ; 2) chaque échantillon a été prélevé dès qu'il a été matériellement possible de le faire après le moment où l'infraction est alléguée avoir été commise; 3) le premier échantillon n'a pas été prélevé plus de deux heures après ce moment; 4) que les autres échantillons ont été prélevés à des intervalles d'au moins 15 minutes; 5) que chaque échantillon a été reçu directement de l'accusé dans un contenant approuvé manipulé par un technicien qualifié; 6) qu'une analyse de chaque échantillon a été faite à l'aide d'un alcootest approuvé. [ 21 ] Aux termes de l' article 258
(1) c) le ministère public bénéficie d'une procédure abrégée sous la forme d'une présomption que l'alcoolémie de l'accusé au moment de l'infraction alléguée était identique au résultat de l'analyse de son haleine. Grâce à cette présomption, le ministère public n'a pas à produire de témoins experts afin de déterminer le taux d'alcoolémie réel au moment où l'infraction alléguée a été commise en fonction des résultats des analyses des échantillons d'haleine. Première question en litige Quant au deuxième chef d'accusation, la défense peut-elle soulever lors de ses représentations que les échantillons d'haleine n'ont pas
été prélevés « dès que matériellement possible » aux termes de l' article 258(1) c)(ii) du Code criminel et ce, bien que les certificats sont déposés sans objection de sa part et sans en aviser la poursuite qu'elle entend soumettre cet argument? [ 22 ] Les certificats font preuve des faits qui y sont énoncés. [ 23 ] En l'espèce, les certificats attestent les faits suivants : 1) Des échantillons d'haleine ont été prélevés de X ; 2) Conformément au paragraphe 254
(3) a) du Code criminel ; 3) Les échantillons ont été prélevés au moyen d'un alcootest approuvé qui est identifié dans le certificat aux fins de l'application de l' art. 258 du Code criminel ; 4) Qu'une analyse des échantillons a été faite au moyen d'un alcootest identifié qui a été manipulé par le technicien qualifié; 5) Que lesdits échantillons ont été reçus directement de X dans un alcootest approuvé; 6) Que le technicien qualifié s'est assuré du bon fonctionnement de l'alcootest au moyen d'un alcool type identifié qui se prête bien à l'utilisation de l'alcootest approuvé; 7) Que les résultats obtenus suite aux analyses des échantillons sont les suivants : 1) 114mg/100ml à 4h18 et 2) 108 mg/100ml à 4h43. [ 24 ] Or, à la lecture des certificats, le Tribunal note qu'il n'y a aucune mention que chaque échantillon a été prélevé dès qu'il a été matériellement possible de le faire ou « as soon as practicable » selon la version anglaise. [ 25 ] Les décisions de la Cour supérieure soumises par le ministère public concernent des situations où la défense ne s'était pas objectée au dépôt des certificats alors qu'elle soulevait dans ses représentations l'absence de motifs raisonnables en vertu de l' article 254 (3) du Code criminel .
En voici deux extraits: [ 26 ] Dans R. c. C. (L) [1] , le juge Rochette écrit ce qui suit: Si l'appelant entendait soulever l'absence de motifs raisonnables tant au plan du Code criminel que de la Charte, il aurait dû s'objecter au dépôt des résultats d'analyse de l'alcootest et forcer le ministère public à faire la démonstration de tels motifs. [ 27 ] Dans R. c. Thelisma [2] , le juge Cournoyer considère que la jurisprudence sur cette question est unanime et indique que : [7] Toutes ces décisions établissent le même principe.
Une objection au dépôt en preuve d'un certificat d'analyse des échantillons d'alcool doit avoir lieu au moment où la preuve présentée et non lors des plaidoiries à la fin du procès. [ 28 ] La présente situation est différente puisque la défense ne s'objecte pas aux faits énoncés dans les certificats dont notamment que le prélèvement a été fait conformément à un ordre donné en vertu de l' article 254 (3) du Code criminel , mais invoque qu'une condition essentielle à la présomption d'identité n'a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable par le ministère public et que cette condition n'est pas contenue aux dits certificats. [ 29 ] C'est au ministère public qu'appartient le fardeau de démontrer au Tribunal que toutes les conditions de l' article 258
(1) c) sont réunies avant que le Tribunal ne puisse appliquer la présomption légale. Par le seul dépôt des certificats, la preuve est incomplète quant à la condition de l' article 258 (1) c) (ii). [ 30 ] La poursuite doit donc prouver cet élément par le témoignage des policiers afin de compléter sa preuve et bénéficier de la présomption de l' article 258
(1) c) du Code criminel . D'ailleurs, lors de l'audition du 4 avril, la défense a indiqué au ministère public de poursuivre sa preuve. [ 31 ] Tel qu'indiqué dans la décision R. c.
Desrosiers [3] : [26] Il y a une différence importante entre consentir au dépôt d'une preuve suite à la demande de l'appelante et inciter cette dernière à procéder par admission ou par le dépôt d'une preuve documentaire, surtout lorsque les témoins sont présents, pour ensuite se saisir de cette opportunité pour soulever un défaut dans la preuve qui aurait pu être corrigée par l'audition des témoins. [ 32 ] Le Tribunal considère, en l'espèce, que les règles de fair-play n'ont pas été enfreintes et que la défense pouvait soulever, lors de ses représentations, qu'une condition de la présomption d'identité n'est pas remplie puisque celle-ci n'est pas contenue aux certificats et qu'il revient au ministère public de prouver toutes les conditions contenues à l' article 258 (1) c).
Deuxième question en litige Les échantillons d'haleine ont-ils été prélevés « dès que matériellement possible » selon les termes de l'article 258(1)c)(ii) permettant ainsi à la poursuite de bénéficier de la présomption énoncée à cet article. [ 33 ] La défense soutient que le premier échantillon n'a pas été prélevé dès qu'il a été matériellement possible de le faire après le moment où l'infraction aurait été commise et plus particulièrement elle soulève des lacunes dans la preuve à deux moments distincts: 1) Entre 3h06 et 3h34: Soit du moment où l'ordre est donné de fournir des échantillons d'haleine jusqu'au départ de l'auto-patrouille de l'intersection;
2) De 3h56 à 4h18: Soit à compter du moment où l'appareil est opérationnel jusqu'au premier prélèvement. [ 34 ] Pour que la présomption d'identité s'applique, il faut non seulement que l'échantillon d'haleine ait été prélevé dans un délai n'excédant pas deux heures du moment allégué de la commission de l'infraction, mais aussi dès que possible eu égard aux circonstances. [ 35 ] La Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. c.
Vanderbruggen [4] élabore sur le sens à donner à l'expression « as soon as practicable », version anglaise de l'expression « dès qu'il a été matériellement possible de le faire» : [12] Decisions of this and other courts indicate that the phrase means nothing more than that the tests were taken within a reasonably prompt time under the circumstances. There is no requirement that the tests be taken as soon as possible. The touchstone for determining whether the tests were taken as soon as practicable is whether the police acted reasonably. [ 36 ] Dans R c.
Tremblay [5] , la juge Landry passe en revue la jurisprudence relative à l'expression « dès que matériellement possible» utilisée à l' article 258
(1) c) ii) du Code criminel : [58] En résumé, ce n'est pas tant la longueur du délai d'attente qui importe, mais les motifs qui le soutiennent. Un délai injustifié par les policiers ou par les circonstances peut être jugé déraisonnable. Chaque cas est d'espèce et doit être analysé selon les circonstances. [ 37 ] Le juge Bédard dans la décision R. c.
Valcourt [6] indique récemment que: [43] Autrement dit, le délai peut être long sans être déraisonnable si l'appréciation des circonstances par le Tribunal démontre que les policiers ont agi avec discernement et que le délai ne pouvait être raisonnablement moindre. [ 38 ] En l'espèce, l'agent Verville explique les délais encourus entre 3h06, moment où l'ordre est donné de fournir des échantillons et 3h34, moment où l'auto-patrouille quitte l'intersection, de la façon suivante : « Tout ce qui encourt au niveau du remisage du scooter, les papiers ces choses-là, de mémoire c'est toutes nous autres qui se sont occupés de cela, la fouille, ces choses-là.
On est sur place, on attend de faire nos procédures pour se rendre au poste de police ». [ 39 ] Aucun détail n'est divulgué entre autres sur l'heure où la dépanneuse est appelée, le délai d'attente. Sans exiger de détailler chaque minute de ce délai de vingt-huit minutes, des explications valables doivent être fournies. En l'espèce, la preuve ne comporte que des généralités sans précision. Ceci est nettement insuffisant. [ 40 ] Quant à la deuxième séquence soulevée par la défense soit celle entre 3h56 et 4h18, la preuve est silencieuse sur l'occupation du temps durant ces 22 minutes.
Le Tribunal rappelle que c'est l'agent Verville qui a indiqué lors de son témoignage qu'à peine deux minutes étaient suffisantes pour rendre fonctionnel l'appareil. Ainsi, s'il démarre l'appareil à 3h54, au plus tard à 3h56, l'appareil est en état pour être utilisé. Pourquoi avoir attendu jusqu'à 4h18 pour prélever le premier échantillon? Le Tribunal n'a aucune explication pour ce deuxième délai. [ 41 ] En l'absence d'explications suffisantes, il est impossible de conclure que les agents ont agi dès que matériellement possible.
Le Tribunal estime donc que le ministère public n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que les échantillons d'haleine ont été prélevés dès que matériellement possible de le faire après le moment où l'infraction aurait été commise en conformité des exigences de l' article 258 (1) c) (ii) du Code criminel . [ 42 ] Cette question met fin au litige à l'égard du deuxième chef d'accusation puisque le ministère public perd le bénéfice de la présomption de l' article 258
(1) c) du Code criminel ce qui entraîne un verdict d'acquittement sur le deuxième chef. Troisième question en litige Quant au premier chef d'accusation, la poursuite a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable que l'accusé a conduit, le ou vers le 12 avril 2013 à Ville A, un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l'effet de l'alcool? [ 43 ] La preuve démontre que l'agent Verville constate chez l'accusé une « légère odeur d'alcool » et observe que ces yeux sont « quelque peu rouges ».
Quant à l'agent Bastien, il indique lors de son témoignage du 12 mars 2014 qu'il a constaté lorsqu'il s'est adressé à l'accusé « une légère odeur d'alcool » précisant qu'il ne s'agissait pas d'une forte odeur. Il n'a pas constaté d'autres symptômes.
Rien n'est noté sur les caractéristiques de la conduite de l'accusé, sa démarche, son élocution et sa compréhension. [ 44 ] Ces deux éléments (légère odeur d'alcool et les yeux quelque peu rouges) s'ils pouvaient constituer des soupçons raisonnables pour la passation du test ADA ils ne suffisent pas à convaincre le Tribunal, hors de tout doute raisonnable, d'un affaiblissement de la capacité de conduire causé par l'effet de l'alcool. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 46 ] ACQUITTE l'accusé sur les deux chefs d'accusation. ________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Jean-Sébastien Buissières Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Marie-Pierre Blouin Avocate de l'accusé
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