2019 QCCQ 8094, 2019 QCCQ 8094
Opinion
Arseneault c. Hydro-Québec 2019 QCCQ 8094 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701720-188 DATE : Le 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMILIE ARSENEAULT ET MARC-ANDRÉ DELISLE Demandeurs c.
HYDRO-QUÉBEC ET ASPLUNDH CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Emilie Arseneault et Marc-André Delisle réclament 3 000,00 $ à Hydro-Québec et à son sous-traitant Asplundh Canada (« Asplundh ») en compensation pour les dommages subis suite à l’élagage d’un arbre situé sur leur propriété. [ 2 ] Hydro-Québec et Asplundh plaident qu’elles ont procédé à l’élagage conformément aux normes applicables, dans le cadre de son programme de maîtrise de la végétation ayant pour but de protéger le réseau électrique et la sécurité publique. [ 3 ] Elles ajoutent que les dommages réclamés sont exagérés.
Questions en litige [ 4 ] Hydro-Québec ou son sous-traitant Asplundh ont-elles commis une faute lors de l’élagage de l’arbre situé sur la propriété de Arseneault [1] et de Delisle? [ 5 ] Le cas échéant, ont-ils droit aux dommages réclamés?
Le contexte [ 6 ] Arseneault et Delisle sont propriétaires d’une maison située à Boucherville (« la Municipalité »), sur un grand terrain paysagé qui comporte notamment des arbres matures à l’avant et à l’arrière. [ 7 ] À la fin de la journée du 6 février 2018, à son arrivée à la maison, Arseneault a la désagréable surprise de constater la présence d’un amas de branches d’épinette dans l’entrée l’obligeant à la débroussailler alors que ses trois enfants attendent dans la voiture. [ 8 ] Elle constate que la clôture donnant accès à la cour arrière est mal fermée. [ 9 ] En pénétrant dans la cour, elle constate un autre amas de branches près d’une épinette au fond de la cour : cet arbre est étêté et élagué sans qu’elle n’ait été prévenue. [ 10 ] Elle téléphone à Hydro-Québec pour exprimer son mécontentement de ne pas avoir été avisée de l’élagage et pour lui faire part des dommages constatés. [ 11 ] Un représentant de Hydro-Québec communique avec Asplundh, qui après enquête, conclut que le travail effectué chez Arseneault et Delisle est conforme au contrat la liant à Hydro-Québec et aux normes, de façon générale. [ 12 ] Le 14 mars 2018, Arseneault et Delisle adressent une mise en demeure à Asplundh [2] : il lui reproche d’avoir étêté l’épinette à l’arrière de leur propriété et d’avoir retiré une quantité déraisonnable de branches.
Il réclame des dommages de 3 500,00 $. [ 13 ] Par lettre du 22 mars 2018, Mario Marchand, superviseur chez Asplundh, les avise qu’elle rejette toute responsabilité dans le dossier et refuse toute demande de réclamation [3] .
Analyse et décision Hydro-Québec ou son sous-traitant Asplundh ont-elles commis une faute lors de l’élagage de l’arbre situé sur la propriété de Arseneault et de Delisle? [ 14 ] Même si aucun document n’est produit à cet effet, Arseneault et Delisle ne contestent pas le droit de Hydro-Québec de pénétrer sur leur propriété et d’élaguer ou étêter un arbre en vue d’assurer la sécurité du réseau. [ 15 ] Dans le jugement Girard c.
Hydro-Québec [4] , la juge Céline Gervais, J.C.Q., effectue une revue de la jurisprudence au sujet des droits et obligations de Hydro-Québec dans une situation semblable : [14] Quelques décisions de jurisprudence ont conclu que l'octroi d'une servitude à Hydro-Québec permet l'intervention de celle-ci pour l'entretien du réseau sans la permission des clients, même si comme le mentionnait l'Honorable Juge Abud dans l'affaire Turcotte, il est plus sage d'avertir les clients avant d'y procéder. [15] Bref, Hydro-Québec n'avait pas l'obligation de demander l'autorisation de couper des arbres vu les termes de la servitude. [16] Cependant, l'existence d'une servitude ne peut en soi justifier n'importe quelles actions en terme de coupe d'arbres, qui doivent minimalement pouvoir être reliées au bon fonctionnement du réseau électrique et être justifiées sur le plan technique. [17]
Malgré l'octroi d'une servitude, l'entreprise ou la ville qui bénéficie de la servitude se voit quand même imposer le fardeau de prouver la nécessité de procéder à l'élagage ou à la coupe, et ne peut se contenter de simplement affirmer sans autre explication que ses agissements étaient nécessaires au terme de la servitude. [ 16 ] En l’instance, les témoignages des représentants de Hydro-Québec et de Asplundh convainquent le Tribunal de la nécessité de procéder à l’élagage de l’épinette chez Arseneault et Delisle.
Ces témoins prouvent également la conformité du travail avec les clauses techniques apparaissant au document intitulé Lignes de distribution Élagage, déboisement et abattage maitrise de la végétation [5] , qui constitue l’entente contractuelle entre Hydro-Québec et son sous-traitant Asplundh. [ 17 ] Même si le travail laisse l’épinette dégarnie à son sommet et d’un aspect peu esthétique, le Tribunal ne peut conclure à une faute des défenderesses à ce chapitre. [ 18 ] Cependant, le témoignage non contredit de Arseneault et de Delisle est à l’effet que deux branches au bas de l’arbre ont été coupées, alors que de toute évidence cela n’était pas requis pour assurer la sécurité du réseau. [ 19 ] Michel Robert chef d’équipe et élagueur chez Asplundh, se souvient vaguement de l’enlèvement de ces deux branches, mais ne peut confirmer qu’elles étaient brisées ou même mortes ce qui aurait justifié de procéder ainsi. [ 20 ] Marchand, superviseur chez Asplundh depuis de nombreuses années, confirme que ses employés ne doivent pas laisser des
amas de branches sur le terrain : ils procèdent habituellement au déchiquetage sur place. [ 21 ] Aucun des témoins que Asplundh ne peut expliquer l’amas de branches constaté par Arseneault à son arrivée à la maison, sinon qu’un appel d’urgence les a obligés à quitter les lieux.
Le témoignage vague des témoins n’en convainc pas le Tribunal. [ 22 ] Personne n’explique non plus le fait que des grosses branches résultant vraisemblablement de l’élagage, soient demeurées en suspens juste au-dessus de l’aire de jeux des enfants du couple Arseneault et Delisle. [ 23 ] Par ailleurs, même si Hydro-Québec n’a pas dans les circonstances l’obligation d’obtenir la permission de Arseneault et de Delisle pour que les employés de son sous-traitant Asplundh pénètrent chez eux pour élaguer l’épinette, elle avait néanmoins l’obligation d’avertir ses clients du travail projeté. [ 24 ] Karl Gommier, formateur technique chez Hydro-Québec et technicien forestier, témoigne de la politique de Hydro-Québec à ce sujet. [ 25 ] Hydro-Québec envoie d’abord un communiqué de presse à la Municipalité concernant les travaux projetés, qui doit l’envoyer aux citoyens. [ 26 ] Il affirme que l’annonce est aussi faite sur son site Internet de même que sur le compte d’électricité transmis à chaque client. [ 27 ] Arseneault et Delisle affirment n’avoir eu aucun avis préalable, que ce soit par la Municipalité ou sur leur compte d’électricité alors que de façon habituelle, ils ne consultent pas le site Internet d’Hydro-Québec. [ 28 ] Hydro-Québec aurait pu fournir une copie du compte d’électricité de Arseneault et de Delisle pour la période pertinente, ou une copie du communiqué de presse confié à la Municipalité si elle avait effectivement procédé ainsi. [ 29 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut de la preuve prépondérante que Hydro-Québec ne s’est pas conformée à sa propre politique et n’a pas avisé les demandeurs du travail à venir. [ 30 ] Le Tribunal conclut également que Asplundh ne s’est pas conformée au contrat la liant à Hydro, plus particulièrement aux Clauses particulières du document Maîtrise de la végétation , plus particulièrement à l’article 11 de ce document [6] : Le prestataire (…) Le prestataire des services, de même que son personnel, doit traiter les clients avec courtoisie, diligence, bonne foi et équité.
Cela signifie notamment que le prestataire de service doit faire preuve de respect lorsqu’il travaille à proximité ou sur la propriété du client et se montrer à l’écoute des besoins de ce dernier.
À cette fin, le prestataire des services doit informer son personnel, avant le début des travaux, des particularités du projet, des limites de propriété et de tout autre détail pouvant affecter le client. [ 31 ] En l’instance en coupant deux branches sans qu’il ne soit nécessaire de le faire, en laissant les amas de branches à l’avant de la propriété et en obstruant l’entrée, en laissant en suspend des branches coupées, les employés de Asplundh ne se conforment pas à l’obligation de courtoisie et de diligence à l’égard des clients de Hydro-Québec, les demandeurs Arseneault et Delisle.
Le cas échéant, ont-ils droit aux dommages réclamés? [ 32 ] Arseneault et Delisle réclament 3 500,00 $ aux défenderesses, répartis comme suit : - Frais divers pour l’abattage d’arbres 1 000,00 $; - Frais divers de replantation 1 000,00 $; - Dommages-intérêts et frais encourus 1 500,00 $. [ 33 ] Le Tribunal a conclu que Hydro-Québec était en droit de requérir de son sous-traitant Asplundh l’élagage de l’épinette située à l’arrière de la propriété de Arseneault et de Delisle. [ 34 ] Même s’il avait conclu autrement, Arseneault et Delisle n’ont pas produit de preuve probante quant aux dommages causés à l’épinette et à la nécessité de l’abattre éventuellement.
Ils ne fournissent pas non plus d’évaluation de ce travail d’abattage. [ 35 ] Le témoignage crédible de Arseneault convainc le Tribunal que dans les conditions météorologiques particulières de la journée du 6 février, la présence de l’amas de branches rendant difficile l’accès à l’entrée de la propriété, a requis du travail alors que ses enfants attendent dans la voiture pour se rendre à l’intérieur de la maison. [ 36 ] Les deux branches qui sont coupées sans qu’il ne soit nécessaire de le faire, dégarnissent l’épinette alors que le sommet a été élagué pour sécuriser le réseau électrique. [ 37 ] Il y a une perte plus grande d’intimité de la propriété et un dommage esthétique additionnel. [ 38 ] Dans les circonstances, vu la preuve et usant de sa discrétion, le Tribunal accorde à Arseneault et Delisle des dommages évalués à 1 000,00 $ .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie l’action des demandeurs. [ 40 ] CONDAMNE les parties défenderesses solidairement à payer aux demandeurs la somme de 1 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 14 mars 2018, date de la mise en demeure; [ 41 ] CONDAMNE les parties défenderesses à payer aux demandeurs les droits de greffe de 101,00 $. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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