2022 QCCQ 9038, 2022 QCCQ 9038
Opinion
R. c. Barry 2022 QCCQ 9038 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-173491-214 505-01-174222-212 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LOUISE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PHILIP BARRY Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ Accusations [ 1 ] L’accusé subit son procès à l’égard de trois infractions alléguées commises dans un contexte conjugal. Les dossiers sont entendus conjointement. [ 2 ] Dans le dossier 505-01-173491-214 1. Le ou vers le 1 er mai 2021, à Sainte-Catherine, district de Longueuil, s’est livré à des voies de fait contre Sophie Lefebvre, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code criminel ; 2. Le ou vers le 1 er mai 2021, à Sainte-Catherine, district de Longueuil, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $, soit : un téléphone cellulaire, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 430(1) a)
(4) b) du Code criminel . [ 3 ] Dans le dossier 505-01-174222-212 1. Entre le 20 février 2021 et le 1 er mai 2021, à Sainte-Catherine, district de Longueuil, a sciemment transmis à Sophie Lefebvre une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à un ami prénommé Jonathan, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 264.1(1) a) (2)
b) du Code criminel . Contexte [ 4 ] Il est non-contesté que les parties se sont fréquentées pendant près de trois ans et leur relation a pris fin à la suite des événements en cause. Au cours de la soirée du premier mai 2021, le couple se dispute et l’accusé brise le téléphone appartenant à madame. Deux policiers interviennent et aucune plainte n’est portée. L'accusé paie les dommages dans les jours suivant une négociation. [ 5 ] L’accusé est mis en état d’arrestation le 6 mai à l’insu de madame.
Elle porte plainte le 14 mai et déclare avoir été victime de voies de fait et de menace. [ 6 ] Au procès, la poursuite fait entendre Mme Gosselin. Des photos, le téléphone portable et les échanges relatifs au remboursement sont déposés en preuve. [ 7 ] En défense, le policier Jérémy Tremblay et l’accusé témoignent. Ce dernier reconnait avoir commis un méfait en brisant le téléphone mais nie tout autre acte de violence et paroles menaçantes.
C'est relativement à ceux-ci que le Tribunal est saisi du litige qui exige une analyse suivant les règles des versions contradictoires enseignées par la Cour suprême dans R . c. W.D . [2]
La preuve en poursuite Madame Sophie Lefebvre Dossier 505-01-173491-214 [ 8 ] La dispute éclate à son domicile alors qu’elle prépare une fête prévue pour le lendemain. Il se disent tous les deux des injures. L’accusé sacre et son visage change. Elle a peur. Elle s'empare de son téléphone et simule filmer la scène. Elle l'avise qu'elle l'enregistre pour se souvenir de ce qu’il fait. [ 9 ] Furieux, ce dernier agrippe son bras, le tord et la pousse avec son bassin. Elle ne tombe pas au sol mais recule de 3 à 4 pieds. L'accusé s’empare de son téléphone qu’il cache dans la poche de son pantalon.
Elle lui demande de le lui remettre en lui offrant de tout effacer. Il est en colère et refuse. Il lui serre les doigts lorsqu'elle tente sans succès de récupérer son cellulaire. [ 10 ] Elle se déplace vers la porte arrière et l’ouvre afin d'être entendue par ses voisins. Elle dit à voix haute : « Donne-moi mon cellulaire, tu ne veux quand même pas que j’aille appeler chez les voisins ». [ 11 ] L’accusé la rejoint, la porte se referme. Il réplique : « Toi tu n’auras rien contre moi, tiens ton ostie de téléphone ».
Il le lance au sol et quitte le domicile. [ 12 ] Madame tremble et tente d'appeler ses amies avec son ancien téléphone mais celui-ci est désactivé. Elle est dirigée automatiquement vers le 911 et des policiers arrivent. Elle leur dit avoir mal au bras et leur montre une rougeur. On l’informe qu’ils discuteront du méfait avec l’accusé et on l’invite à considérer le dépôt d'une plainte. Elle ressent de la douleur physique pendant 2 à 3 jours. Elle arrête de travailler à
titre d'enseignante pour des raisons médicales. [ 13 ] Le 3 mai, une intervenante l’accompagne pour rédiger un courriel dans lequel elle demande à l’accusé une somme d’argent en guise de remboursement pour la perte de son téléphone. [ 14 ] Le 4 mai, elle reçoit le montant et une policière l’appelle pour s’en assurer. Cette dernière l’avise que l’accusé sera arrêté. Elle se sent confuse. [ 15 ] Le 6 mai, les policiers l'avisent avoir procédé à l'arrestation de l'accusé. [ 16 ] Au cours des jours suivants un(
e) procureur (
e) du DPCP et une personne à l’emploi de la CAVAC la contactent. Elle arrête de travailler et réfléchit. [ 17 ] Le 14 mai, elle se sent soutenue et soulagée. Elle porte plainte. [ 18 ] Au cours de cette relation, Madame a déjà fait appel aux policiers. L'accusé avait accepté de faire quelques séances de thérapie. [ 19 ] Elle témoigne être atteinte d'un trouble d'attention et d'hyperactivité. Au cours des procédures, elle a transmis une photo d'elle à l'accusé. Elle le regrette mais ajoute qu'elle était amoureuse de lui.
Dossier 505-01-174222-212 [ 20 ] Le 6 avril, elle invite pour le souper d'anniversaire de l'accusé une amie et un dénommé Jonathan. Ils consomment beaucoup d’alcool. Ce dernier l’invite sur la plateforme Facebook. Le lundi suivant, il lui écrit et l’accusé prend connaissance du message. Le couple a bu et l'accusé est ivre. Il lui dit : « Il est mieux de ne pas s’approcher de toi lui, c’est facile de casser deux genoux ». La preuve en défense L'agent Jérémy Tremblay [ 21 ] Il est policier-patrouilleur depuis 12 ans. Le premier mai, il apprend par le "répartiteur" qu'un conflit conjugal est en cours.
Accompagné de sa collègue, il intervient à la résidence de madame Lefebvre. [ 22 ] Madame parle beaucoup de remboursement. Il n'est alors question que de méfait. Il se limite à l'aspect « civil » du dossier. Il ne voit aucun indice lui laissant croire qu'elle a été victime de violence physique et celle-ci n'en fait pas mention.
Elle ne se plaint pas non plus d'événements antérieurs mais elle se questionne sur son intention de faire une plainte. [ 23 ] L'agent Tremblay quitte et n'écrit pas de notes au sujet de l'intervention. [ 24 ] Son superviseur lui mentionne qu'il aurait dû traiter ce dossier selon la catégorie « VIO 1 » [3] . Dans cette mesure, il devait arrêter l'accusé et laisser le soin au DPCP de porter ou non des accusations. Il reconnait son erreur. [ 25 ] Le 6 mai, il avise madame de son intention de procéder à l'arrestation de l'accusé pour méfait.
Celle-ci l'informe avoir été remboursée et elle ne désire pas porter plainte. Il l'appelle une seconde fois pour lui annoncer les conditions imposées à l'accusé en attendant les procédures. [ 26 ] Il rédige un rapport dans lequel il mentionne que la plaignante n'a pas été projetée au sol ou blessée. Il témoigne l'avoir complété le 6 et se ravise. Il l'a plutôt fait le 12 mai, soit après avoir pris connaissance de la version de madame. Pour des raisons liées à la pandémie, il récupère la déclaration de madame le 14 mai. L’accusé
[ 27 ] Monsieur Barry offre sa version sur les circonstances préalables à la dispute. En résumé, elles sont en lien avec une mésentente sur les dépenses et la fête que madame préparait. [ 28 ] Il met en relief que cette dernière se plaint de manquer de sommeil et qu'il la réveille trop tôt. Après le souper, ils se chicanent à ce sujet. Madame lui montre son téléphone et lui dit vouloir des preuves de la chicane. Il continue de mettre les couverts dans le lave- vaisselle et cesse de parler. Il est surpris et craint de perdre le contrôle si elle publie des images de lui sur les réseaux sociaux. Sa réputation à
titre de courtier immobilier le fait réagir. Il saisit le téléphone, ce qu'il juge aujourd'hui comme étant la pire erreur de sa vie. [ 29 ] Il possède un appareil contre l'apnée du sommeil acheté pour plaire à madame. Il se dirige vers la chambre pour le récupérer avant de partir. Madame l'attend devant la sortie. Elle crie à répétition de lui remettre son téléphone. Il le prend et le fend en deux morceaux. Il n'a fallu que peu de force car le téléphone était de piètre qualité. Il se dit désolé. Il a fait une bêtise et le regrette. [ 30 ] Il ne comprend pas les raisons du procès.
Il nie tout contact physique contre madame Lefebvre et il a remboursé la somme de 2 000 $ quoique ce montant était trop élevé. [ 31 ] Il n'a jamais menacé personne au cours de sa vie. Le soir de son anniversaire, il lave la vaisselle alors que les autres sont allongés au sol. Ils ont tous bu de l'alcool. Il partage à madame ne pas trouver la situation agréable. Il n'a pas ressenti un sentiment de jalousie puisque ce n'est pas son tempérament. [ 32 ] Au cours d'un voyage passé, la plaignante était anxieuse et passait trop de temps sur son téléphone.
Il lui a dit qu'il le cacherait sous un ton humoristique. [ 33 ] Monsieur évalue que leur couple était animé sans être empreint de violence. Ils avaient une belle relation qui parfois devenait houleuse, corsée. Ils se rappelaient et revenaient ensemble. Madame n'avait pas la même perception et elle consultait un psychologue depuis 20 ans. [ 34 ] Dans l'optique de la satisfaire il a accepté de joindre un groupe de thérapie. Il n'en sentait pas le besoin et ne se sentait pas à sa place parmi les participants. Avec l'accord de l'intervenant, il n'a fait que quelques séances.
Analyse [ 35 ] Le chef de méfait ne soulève aucun enjeu puisque l'accusé a admis avoir commis l'infraction reproché. Le Tribunal le reconnait coupable. [ 36 ] Quant aux conclusions à l'égard des deux autres chefs, elles reposent sur les principes fondamentaux du droit criminel canadien, soit ceux relatifs à la présomption d'innocence. [ 37 ] Il s'agit d'appliquer la règle fondamentale selon laquelle le fardeau de prouver la culpabilité incombe à la poursuite. Ainsi, si le Tribunal croit ou s'il ne peut écarter le témoignage de l'accusé en considérant l'ensemble de la preuve entendue, il doit l'acquitter.
Il en est de même à l'égard de la défense présentée dans son ensemble incluant le témoin policier. Le Tribunal ajoute, qu'advenant une incertitude entre les versions, il ne peut choisir celle qui lui parait la plus probable, mais il doit plutôt s'assurer qu'aucun doute n’est soulevé. [ 38 ] Par ailleurs, si la défense est écartée ou ne soulève pas de doute raisonnable, le Tribunal doit pour déclarer l'accusé coupable, être convaincu, hors de tout doute raisonnable, de sa culpabilité eu égard à l'ensemble de la preuve.
En l'espèce, advenant l'échec des deux premières étapes, l'analyse réside en l'évaluation du témoignage de la plaignante madame Sophie Lefebvre. [ 39 ] Le Tribunal relève des caractéristiques propres aux parties qui se sont manifestées au cours du procès. Madame est une personne volubile et nerveuse. Le Tribunal l'a perçue alors qu'elle était à la barre des témoins et lorsqu'elle était assise dans la salle d'audience. Elle a confirmé être atteinte d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Quant à l’accusé, qui est courtier immobilier, il insiste entre autres, avoir sa réputation à cœur.
C’est d’ailleurs par crainte que madame utilise de façon malveillante des scènes filmées lors de la dispute, qu’il a brisé le téléphone. Ces commentaires révèlent des traits de personnalité qui peuvent être irritants mais non déterminants quant à la vraisemblance de leurs témoignages. [ 40 ] Le témoignage de l'accusé ne soulève aucun doute raisonnable pour les motifs qui suivent. En somme ce dernier minimise constamment l'évidence de plusieurs faits qui lui sont défavorables. Ce n'est pas sa fierté qui lui nuit mais ses réactions pour la sauvegarder.
Il décrit le couple comme étant normal et animé mais refuse de dire qu'il y avait des épisodes de violence. Ceci est inconciliable avec le fait qu'il ait entrepris la thérapie de groupe "À cœur d'hommes". Il bifurque pour plutôt attribuer cette démarche à sa volonté de réconforter madame. [ 41 ] Le Tribunal note qu'il prend des détours superflus pour écorcher madame et se permet de se montrer comme étant très conciliant.
Tels ces exemples: - lorsque de façon impulsive il décide d'aller prendre son appareil dans la chambre, il souligne le porter pour lui plaire. - il joint une thérapie conseillée par la psychologue que consulte madame depuis 20 ans. [ 42 ] L'accusé a du mal à nommer le simple fait qu'il criait et disait des propos "violents". Il ajuste en disant qu'il n'a que parler fort. Ceci est également inconciliable avec la peur d'être enregistré. Il est plausible de ne pas apprécier se faire filmer mais ce n'est pas la raison invoquée.
Il craint que la scène soit publiée alors que selon son témoignage il a continué à ranger la vaisselle et s'est tu. Selon lui, c'est plutôt madame qui était en colère au sujet de son manque de sommeil. Il ne peut invoquer n'avoir rien à se reprocher et du même coup avoir peur au point de saisir le téléphone et de le fracasser. Il atténue même son geste prétendant que le téléphone se brise
facilement et ajoute qu'il a payé malgré que le montant était surestimé. [ 43 ] Il témoigne qu'il n'était pas fâché. Il minimise sa colère alors que le méfait démontre le contraire tout comme sa réaction de fuir avec son appareil. Cet événement a été beaucoup plus houleux qu'il ne l'admet. La relation s'est terminée le premier mai soit avant l'intervention policière. Curieusement, il explique simplement que leur relation s'envenimait et qu'il n'y avait pas de suite possible alors qu'il la décrivait comme étant " normale". [ 44 ] Le Tribunal ne le croit pas lorsqu'il décrit la soirée de son anniversaire.
Il refuse d'admettre avoir ressenti de la jalousie. Il aurait partagé son inconfort en lui disant calmement: Chérie c'est un peu ordinaire . Sa version n'est pas vraisemblable dans la mesure où il reconnait être une personne qui parle fort et considérant l'ensemble de la preuve. [ 45 ] Quant à sa reconnaissance du méfait elle ne peut être évaluée comme ayant une portée importante sur sa fiabilité générale. La preuve retenue (photos, courriels, dédommagement) contre lui était accablante. [ 46 ] Le témoignage du policier Tremblay vient-il soulever un doute raisonnable? La réponse est non.
Ce dernier ne peut porter ombrage au témoignage de madame qui selon lui n'a pas manifesté avoir été violentée lors de son intervention. Celui-ci n'a rien noté et n'a surtout pas traité le dossier selon la norme indiquée. Son regard de la situation s'est orienté vers une réclamation civile. Il a conseillé à madame de communiquer avec l'accusé pour prendre arrangement. Il a reconnu son erreur.
De plus, il témoigne en se référant à son rapport qu'il a complété après avoir pris connaissance de la déclaration de madame et à la suite des reproches de son supérieur. [ 47 ] La défense ne soulève pas de doute raisonnable. [ 48 ] L'évaluation du témoignage madame demande un certain recul. Tel que brièvement souligné cette dernière était très volubile et nerveuse lors du procès.
Le Tribunal n'a pas à la juger selon des émotions ou impressions mais plutôt suivant la logique et les faits entendus. [ 49 ] Son témoignage est sensé suivant l'ensemble de la preuve. [ 50 ] Le litige amène une réflexion sur le fait qu'elle n'a pas porté plainte pour les voies de fait le premier mai. D'abord madame voulait parler à des amies et l'appel au 911 n'était pas prévu. Ensuite les policiers ne l'ont pas convenablement guidée. Elle avait le téléphone brisé et s'est plainte de ce méfait. Le téléphone était au cœur de ce qui a suivi. Demeure obscure à savoir si elle a parlé des actes de violence.
Cet élément n'est pas fondamental. C'est l'ensemble de son témoignage qui doit être évalué. [ 51 ] Madame a bien expliqué le déroulement de sa réflexion. Elle a reçu l'aide dont elle avait besoin. Le Tribunal ne peut lui reprocher d'avoir pris le temps de réfléchir à l'idée de porter plainte. Ses explications sont plausibles et démontrent l'absence d'un état d'esprit vindicatif ou de vengeance. [ 52 ] La photo qu'elle a transmise à l'accusé n'entache pas sa crédibilité.
Le couple était ensemble depuis 3 ans et les sentiments peuvent parfois entrainer des lots d'émotions contradictoires. [ 53 ] Le Tribunal croit madame. Elle raconte avec détails et précisions la tension qui régnait après le repas. Elle a eu peur de l'accusé et a pris la décision de l'enregistrer. Ce dernier était en colère et je crois qu'il a pris son téléphone avec force et qu'en ce faisant, il l'a bousculée. Je retiens sa version qui a tout son sens devant le comportement de l'accusé. [ 54 ] Quant aux menaces, le Tribunal entretient un doute raisonnable.
Il rappelle qu'elles auraient été entendues et dites alors que les parties étaient enivrées. De plus, l'intention de faire craindre n'est pas prouvée hors de tout doute raisonnable. Conclusion [ 55 ] Par conséquent, l’examen de l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que la poursuite a démontré la culpabilité de monsieur Phillip Barry hors de tout doute raisonnable dans le dossier 505-01-173491-214 mais n’a pas rencontré son fardeau dans le dossier 505-01-174222-212.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] DÉCLARE l’accusé coupable des deux chefs reprochés dans le dossier 505-01-173491-214; [ 57 ] ACQUITTE l'accusé dans le dossier portant le numéro 505-01-174222-212. __________________________________ LOUISE LEDUC, J.C.Q .
Me Laurence Talissé Procureure de la poursuivante Me David Robert Temim Procureur de l'accusé Dates d’audience : 31 mars, 14 juin, 15 juin et 7 septembre 2022
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