2011 QCCQ 9565, 2011 QCCQ 9565
Opinion
Bernier c. Excavations Jules Dodon inc. 2011 QCCQ 9565 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011238-109 DATE : 2 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOËLLA BERNIER, -et- MICHEL LEBLANC,
Partie demanderesse c. LES EXCAVATIONS JULES DODON INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ de l'entreprise défenderesse pour les malfaçons affectant les travaux de soulèvement et de fondation de leur résidence.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le 15 mai 2009, un contrat écrit intervient entre les parties prévoyant que la défenderesse doit soulever la résidence appartenant aux demandeurs, excaver le sous-sol et procéder à l'aménagement des fondations ainsi qu'un plancher en béton. [ 4 ] Ce contrat est accordé pour la somme de 26 650 $ plus taxes, donc 30 081 $. [ 5 ] Les travaux sont exécutés du 22 juin au 22 juillet 2009 par la défenderesse. [ 6 ] Quelques jours après les travaux, les demandeurs constatent que l'alimentation en eau potable est insuffisante, voire même inexistante. [ 7 ] Certaines démarches sont effectuées avec le représentant de la défenderesse et ce dernier exige un test de pression et certaines vérifications au système d'alimentation en eau potable.
À cet effet, le demandeur débourse 473,54 $ à un entrepreneur membre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, le 31 juillet 2009. [ 8 ] D'autres déboursés sont également effectués relativement à ce problème d'alimentation d'eau et à cet effet, les demandeurs réclament 1 013,14 $ pour la plomberie, plus 473,54 $ pour le changement de la pompe submersible. [ 9 ] Le défendeur prétend que les nombreuses factures mises en preuve par les demandeurs relativement au problème de l'alimentation en eau et de la plomberie, de même que celui de la pompe submersible n'ont rien à voir avec les travaux effectués par la défenderesse, puisque non inclus dans le contrat de mai 2009. [ 10 ] C'est la défenderesse qui a finalement effectué des travaux à l'extérieur de la résidence afin de changer le tuyau d'alimentation et ses raccordements, ce qui a définitivement réglé le problème d'alimentation d'eau. [ 11 ] Les demandeurs ont, par la suite, constaté de multiples fissures dans les murs de fondation et le plancher de ciment de leur résidence.
À plusieurs reprises, ils ont tenté d'entrer en communication avec Jules Dodon, propriétaire de la défenderesse. [ 12 ] Ce n'est que le 6 novembre 2009 que le fils de monsieur Dodon, accompagné d'un employé de la défenderesse, a procédé à la réparation de quelques fissures dans les murs de fondation. [ 13 ] Les demandeurs prétendent que les réparations ont été vraiment inefficaces, puisque les fissures laissaient toujours entrer l'eau à l'intérieur du bâtiment. [ 14 ] D'autres infiltrations ont été constatées à différentes périodes jusqu'au printemps 2010 et notamment après une pluie
hivernale abondante le 25 janvier. [ 15 ] D'autres fissures sont réapparues dans les coins de la maison à compter de mars et avril 2010, lesquelles furent dénoncées tant verbalement que par mises en demeure écrites des 7 janvier 2010 et 7 mai 2010 à la défenderesse. [ 16 ] Les demandeurs se plaignent également que le niveau du plancher du sous-sol est inadéquat puisque l'eau ne s'égoutte pas en direction du trou de la pompe submersible, mais reste stagnante à plusieurs endroits. [ 17 ] Les demandeurs déposent à l'appui de leurs prétentions une estimation du 8 mai 2010 de Les Goudrons Charbonneau ltée, établissant à 3 386,25 $ les réparations nécessaires par injection d'époxy de neuf fissures des murs de fondation. [ 18 ] Aussi, une estimation de Goyette & fils inc. établit à 2 587,65 $ la réfection de la dalle de béton du sous-sol. [ 19 ] Les demandeurs ont requis de l'ingénieur René Vicent un rapport d'expertise technique le 21 juin 2010.
Nous pouvons, entre autres, lire dans ce rapport: «CHAPITRE II – FISSURES DE FONDATION Comme vous l'observerez au croquis joint à l'annexe I, plusieurs fissures sont apparues depuis la construction de l'immeuble. En effet, nous comptons pas moins de neuf (9) fissures réparties tout au périmètre du bâtiment. Bien que celles-ci soient plutôt étroites, le grand nombre nous apparaît anormal. (…) Plus encore, nous avons été à même de constater que des réparations superficielles avaient été réalisées à plusieurs des fissures, (…)mais elles ne l'ont pas été selon les règles de l'art.
En effet, nous avons retrouvé sur place un tube scellant (AP-5), lequel est le produit qui semble avoir été utilisé pour dissimuler la surface intérieure de la fondation. Ce produit n'est pas un produit reconnu pour ce type d'usage. Pour preuve, nous avons fait un test d'arrosage et avons créé une infiltration d'eau sous la première fenêtre à la droite de l'immeuble, lorsque vu de la rue, et ce, en moins de 2 minutes (AP-16). Étant donné que les fissures n'ont pas été réparées adéquatement, nous considérons que les travaux doivent être repris.
Dans cette alternative, nous suggérons que des injections d'époxy soient réalisées à chacune des fissures de l'immeuble.
CHAPITRE III – DÉFORMATION DU PLANCHER DU SOUS-SOL. Lors des travaux de remplacement de la fondation, une nouvelle dalle de béton a été réalisée à l'endroit du plancher du sous-sol. Toutefois, les travaux réalisés ne l'ont pas été selon les règles de l'art, puisque la finition est inappropriée et que la dalle n'est pas horizontale. En effet, comme vous l'observez aux photos AP-17 et AP-18, les coups de truelle sont facilement visibles. […] Compte tenu de nos observations, les travaux correctifs devront être entrepris pour corriger la situation.
C'est ainsi que la dalle devrait être mise à niveau, soit en la remplaçant, soit en ajoutant un ciment autonivelant de haute qualité pour assurer une adhérence parfaite. » [ 20 ] Pour obtenir la confection de ce rapport, les demandeurs ont déboursé 1 755,56 $ qu'ils réclament également de la défenderesse. [ 21 ] L'ensemble des réclamations des demandeurs excède la limite de la juridiction de la Division des petites créances , soit 7 000 $.
Les demandeurs ont donc réduit leur réclamation à cette somme. [ 22 ] Quant aux fissures des murs de fondation et du plancher, la défenderesse plaide, dans un premier temps, ne pas comprendre pourquoi elles sont, depuis les travaux, apparues. [ 23 ] En effet, il s'agissait d'un très bon sol, selon le représentant de la défenderesse, composé de sable et de gravier. [ 24 ] Depuis 1983 que cette entreprise est en opération et il est très rare de constater pareille situation. [ 25 ] Le représentant de la défenderesse a même accepté d'assumer les coûts de réparation des fissures pour les murs, par l'injection d'époxy qu'il estimait, à un certain moment, à 800 $. [ 26 ] À l'audience, il admet qu'il pourrait être responsable des fissures des murs, mais non pas de la problématique du plancher.
Il refuse également d'assumer les coûts du rapport d'expertise de l'ingénieur. [ 27 ] La preuve de la défenderesse repose sur le fait que ses travaux auraient été effectués selon les règles de l'art. [ 28 ] Les murs sont composés de toute l'armature et de ciment d'une qualité excédant les normes applicables en semblable matière. [ 29 ] La défenderesse n'a pas requis les services d'un ingénieur au préalable, puisqu'il n'y avait pas de signe avant-coureur démontrant cette nécessité. Monsieur Dodon affirmant qu'il connaissait bien les lieux venant lui-même de St-Calixte.
LE DROIT APPLICABLE: [ 30 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec .
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2103. L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat, à moins que les parties n'aient stipulé qu'il ne fournirait que son travail.
Les biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, des mêmes garanties que le vendeur. Il y a contrat de vente, et non contrat d'entreprise ou de service, lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. 2118.
À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 31 ] La défenderesse, Les excavations Jules Dodon inc., est un entrepreneur au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec , relativement au contrat d'entreprise ou de service. [ 32 ] La défenderesse est responsable de son travail et celui-ci est garanti pour une période minimale de cinq ans, tel que prévu au Code civil du Québec . [ 33 ] Ici, les problèmes sont survenus dans les semaines ou les mois suivant les travaux effectués par la défenderesse. [ 34 ] La question de la tuyauterie n'a pas fait l'objet d'une preuve suffisante et prépondérante en l'espèce. [ 35 ] La réclamation à ce
chapitre n'est pas accueillie. [ 36 ] Le Tribunal estime qu'il y a preuve prépondérante à l'effet que la défenderesse est responsable des dommages subis à cet immeuble relativement aux murs de fondation et au plancher. [ 37 ] Le Tribunal estime bien fondée la réclamation des demandeurs quant à la réparation par injection d'époxy des neuf fissures des murs du sous-sol pour 3 386,25 $. [ 38 ] Le Tribunal retient également que la dalle de béton devra être corrigée selon l'estimation de Goyette & fils inc. de 2 585,65 $. [ 39 ] Le Tribunal estime également que la confection du rapport d'expertise technique de l'ingénieur René Vicent était tout à fait justifiée dans les circonstances, afin de permettre aux demandeurs d'établir leur preuve et le bien-fondé de leur réclamation.
La somme de 1 755,56 $ est accordée. [ 40 ] L'addition de ces trois montants est supérieure à la juridiction de la Division des petites créances . En conséquence, le Tribunal accorde 7 000 $ d'indemnité aux demandeurs. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 42 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 43 ] CONDAMNE la défenderesse, Les excavations Jules Dodon inc., à payer aux demandeurs, Noëlla Bernier et Michel
Leblanc, la somme de 7 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juillet 2011
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