2016 QCCQ 9532, 2016 QCCQ 9532
Opinion
Protection de la jeunesse — 16480 2016 QCCQ 9532 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-007695-143 DATE : 7 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 1999 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Détentrice de la garde légale ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 7 janvier 2016. [ 2 ] Le Tribunal est saisi, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après la Loi), d’une requête en prolongation d’une décision rendue le 1 er juin 2015 concernant X , né le [...] 1999. [ 3 ] Cette décision prévoyait essentiellement que l’adolescent soit confié à C, fille biologique de sa tutrice, donc sa soeur (ci-après désignée C), le maintien des contacts avec sa tutrice, madame B, (ci-après désignée la tutrice) et la participation à un suivi social, le tout pour une durée de six mois.
[ 4 ] Dans sa requête, la Directrice soutient essentiellement que l’adolescent évolue de façon plus positive lorsqu’il se retrouve dans un milieu plus encadrant tel que celui offert par C, ce que la tutrice est actuellement incapable d’offrir, que cette dernière manque de transparence et qu’elle exerce de la pression économique ou émotive sur l’adolescent, ce qui l’affecte grandement. [ 5 ] Tel qu’il apparaît à la requête, la Directrice recommande que l’adolescent soit confié à madame C jusqu’à sa majorité, avec d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 6 ] La mère bien qu’informée de l’audience n’est pas présente. [ 7 ] La tutrice, madame B est représentée par procureur.
Sa position est notée au procès-verbal d’audience. Elle se déclare en accord avec les mesures proposées mais conteste la durée. Elle demande que les mesures soient imposées pour six mois et nomme vouloir une réintégration de l’adolescent à son domicile. [ 8 ] L’adolescent est représenté par procureur. Sa position est notée au procès-verbal d’audience, il se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation.
Rappel de certains faits. [ 10 ] La mère confie l’adolescent à madame B et son conjoint, monsieur D, à l’âge de deux ans. [ 11 ] Madame B détient la garde légale de l’adolescent. [ 12 ] L’adolescent présente des limites sur le plan physique lesquelles se résument ainsi : albinos, semi-voyant, ne supporte pas les environnements trop lumineux, souffre de dyslexie, dysphasie et TDAH avec hyperactivité.
C’est un adolescent qui présente une faible estime de lui-même, qui a besoin de se sentir encouragé et soutenu. [ 13 ] Le 22 septembre 2014, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu de l’article 38
f) de la Loi . Comme mesure principale, l’adolescent est maintenu dans son milieu familial, soit chez la tutrice. [ 14 ] Le 1 er avril 2015, la Directrice présente une requête pour mesures provisoires. À cette date, le Tribunal confie l’adolescent à la fille adulte de madame B, C. [ 15 ] Rappelons que ce déplacement urgent s’effectue suite à une altercation survenue le 30 mars 2015 entre l’adolescent et la conjointe du voisin d’en-dessous.
Diverses accusations criminelles sont ensuite déposées (voies de fait armées et menaces) et des restrictions concernant les contacts sont émises. [ 16 ] Soulignons que cette décision du Tribunal tenait compte des difficultés de la tutrice et son conjoint à mettre en place et maintenir un cadre clair, constant et cohérent. [ 17 ] L’adolescent a participé aux ateliers de groupe, gestion de la colère, le tout ayant débuté le 28 avril 2015. [ 18 ] L’adolescent a une copine depuis près d’une année.
Selon le rapport, cette relation est fusionnelle. [ 19 ] L’adolescent a un bon lien avec sa sœur C, celle-ci est une personne très significative pour lui. Il l’écoute plus facilement, se montre conciliant et respecte davantage son autorité. [ 20 ] Le 1 er juin 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis sous 38
f) de la Loi . L’adolescent est confié à C pour six mois. L’évolution de la situation depuis le dernier jugement. [ 21 ] En conformité avec l’ordonnance, l’adolescent est demeuré chez sa sœur. [ 22 ] L’adolescent démontre une belle amélioration au point de vue scolaire ainsi qu’au niveau comportemental et ce, jusqu’à la mi- octobre. À ce moment, il débute des stages dans le domaine de la réparation automobile et en apprécie l’expérience. [ 23 ] Durant cette période, l’adolescent démontre de plus en plus d’aptitudes à prendre ses décisions et gère de mieux en mieux ses émotions.
Il applique les moyens appris. [ 24 ] L’encadrement clair émis par C sécurise l’adolescent. Il a des modèles positifs. [ 25 ] La situation dégénère suite à la rencontre de révision tenue le 13 octobre 2015, moment où la Directrice annonce son intention de recommander que l’adolescent soit confié à sa sœur jusqu’à majorité. [ 26 ] Ainsi, l’adolescent devient de moins en moins réceptif aux apprentissages, il se désorganise et est expulsé de ses stages.
L’on constate qu’il profère des menaces envers ses pairs à l’école et se mêle de plus en plus des conflits. [ 27 ] La capacité de contrôle interne de l’adolescent est affectée car il ne prend pas sa médication. Il gère mal ses émotions, les conflits se multiplient. [ 28 ] Il est difficile pour C d’accompagner l’adolescent pour son suivi médical en lien avec la médication puisque la tutrice ne facilite pas cette démarche, notamment en ne voulant pas donner le numéro de téléphone du médecin ni remettre la carte d’assurance-maladie.
[ 29 ] Afin d’effectuer un suivi plus régulier, puisqu’il n’y a eu aucun suivi en un an et demi, la Directrice invite C à faire la prise de rendez-vous et les suivis. [ 30 ] À cette révision, C nomme son épuisement face à la pression qu’elle subit de la part de sa mère depuis qu’elle héberge l’adolescent. [ 31 ] Concernant la tutrice, mentionnons qu’elle est demeurée dans le même bloc appartement que sa fille entre les mois de juin et fin septembre. Les contacts entre elle et l’adolescent ont donc été fréquents. [ 32 ] La tutrice héberge toujours la copine de l’adolescent.
Selon le témoignage rendu à l’audience, cela est temporaire puisque des démarches sont actuellement prises par la tutrice pour trouver des ressources susceptibles de l’outiller, de la guider vers l’autonomie. [ 33 ] La tutrice présente encore certaines difficultés à mettre en place une routine adaptée aux besoins de l’adolescent. [ 34 ] La petite amie de l’adolescent habite toujours avec la tutrice. [ 35 ] Selon l’adolescent et C, les contacts avec la tutrice demeurent instables et empreints de conflits.
Selon la tutrice, la situation va beaucoup mieux qu’avant, les conflits étant moins fréquents. [ 36 ] L’intervention de C s’est parfois avérée nécessaire pour calmer la situation entre la tutrice et l’adolescent [ 37 ] La preuve révèle que la tutrice exerce parfois de la pression sur l’adolescent, qu’elle parlerait de ses problèmes de santé, de la perte des allocations, qu’elle se sert de la copine pour faire du chantage émotif afin qu’il revienne vivre auprès d’elle.
À l’audience, la tutrice nie faire du chantage. [ 38 ] La tutrice suggère au Tribunal de rendre une ordonnance d’environ six mois, le temps pour elle de faire certains acquis et améliorer la situation pour ensuite permettre une réintégration progressive de l’adolescent chez elle. [ 39 ] L’adolescent désire être confiée à C jusqu’à majorité. Il affirme faire ce choix parce qu’il n’est pas prêt à retourner, qu’il a des choses à régler et sait qu’il a plus de chances de réussir s’il demeure chez sa sœur. Après dit-il, on verra.
ANALYSE. [ 40 ] Le Tribunal reconnaît les efforts de l’adolescent pour corriger la situation ainsi que la diminution de certains troubles de comportement. Il est impliqué, bien malgré lui, dans un conflit de loyauté qui oppose parfois la tutrice et C et en subit malheureusement les conséquences. [ 41 ] La preuve démontre clairement qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent de demeurer chez sa sœur C. À cet endroit, il peut fonctionner et évoluer de façon positive car le milieu est encadrant et sécurisant.
Les conséquences sont appliquées, il teste moins les limites. [ 42 ] Le témoignage de l’adolescent reflète un bien-être de vivre dans cette famille et être entouré de personnes qui désirent lui offrir plus d’opportunités dans la vie, plus d’écoute, un accueil familial. [ 43 ] L’adolescent a des choix importants à faire au fil des prochains mois. Là, il a pris la bonne décision, la plus raisonnable et la plus mature. Il lui faut suivre les conseils et les mettre en application, il lui faut reprendre là où il a laissé il y a quelques mois.
Le fait qu’il reprenne ses stages est positif, il doit se faire confiance. [ 44 ] C est d’accord pour assumer la responsabilité de l’adolescent jusqu’à majorité.
Tel que mentionné à l’instance, cet appui est significatif pour le développement de l’adolescent et toutes les parties devraient reconnaître ce fait. [ 45 ] Afin d’aider l’adolescent, et par amour pour lui, il importe que toutes les parties s’engagent dans la même voie et l’encourage dans ses démarches. [ 46 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération le rapport produit, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la requête; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont toujours compromis en raison de troubles de comportement sérieux – au sens de l’article 38
f) de
Loi sur la Protection de la jeunesse ; [ 49 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er juin 2015; [ 50 ] ORDONNE que X soit confié à C; [ 51 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent, la détentrice de la garde légale et son conjoint s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 52 ] ORDONNE que l’adolescent, la détentrice de la garde légale et madame C fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 53 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à
l’adolescent et à sa famille; [ 54 ] ORDONNE que l’adolescent et la détentrice de la garde légale participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 55 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures. [ 56 ] LE TOUT jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2017. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q. M e Marie-Philip Métivier Avocate de la D.P.J. M e Bruno Des Lauriers Avocat de l'adolescent M e Alexandre Germain Avocat de la tutrice légale Date de l’audition : 7 janvier 2016
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