2021 QCCQ 9337, 2021 QCCQ 9337
Opinion
Protection de la jeunesse — 214452 2021 QCCQ 9337 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 450-41-006321-179 450-41-006322-177 DATE : LE 14 JUIN 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2015 Y Née le [...] 2012 -et- [COMPAGNIE A] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 31 mars 2020 concernant les enfants X et Y, aujourd’hui âgés respectivement de 6 et 8 ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée déclare encore et toujours compromis la sécurité et le développement des enfants aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence dans le milieu maternel et ajoute le motif d’abus physiques dans son ancienne famille d'accueil concernant X. [ 3 ] Le Tribunal : • Ordonne alors l’hébergement de Y dans la famille d'accueil de madame C jusqu’à sa majorité; • Ordonne l’hébergement de X dans une famille d'accueil désignée par la Directrice pour une période de dix mois; • Recommande que la famille d'accueil soit celle de madame C; • Prend acte de l’intention de la Directrice de procéder à la clarification d’un nouveau projet de vie pour X, excluant son retour chez l’un ou l’autre de ses parents; • Autorise des contacts supervisés avec leur mère, après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison de trois heures par mois, tout en autorisant la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation; • Interdit les contacts entre les enfants et leur père, tout en autorisant une reprise de contacts supervisés après entente avec la Directrice et à certaines conditions; • Retire au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et désigne la mère pour les exercer seule; • Ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de dix mois concernant X et jusqu’à la majorité de Y. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de : • Ordonner l’hébergement des deux enfants dans une famille d'accueil désignée par la Directrice pour une période d’une année; • Prendre acte de son intention de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour chacun des enfants excluant toujours leur retour auprès de l’un ou l’autre de leurs parents; • Ordonner essentiellement la poursuite des autres mesures en cours pour une période d’une année. [ 5 ] L’enquête a débuté le 7 mai 2021 dans la situation de X seulement considérant l’échéance de l’ordonnance le concernant.
Vu l’annonce de la fermeture de la famille d'accueil qui héberge les deux enfants, la poursuite de l’enquête est fixée au 14 juin afin de procéder à la révision de l’ordonnance concernant les deux enfants. Ce jour le Tribunal procède donc à la poursuite de l’enquête concernant X et au début de l’enquête concernant Y. Le Tribunal procède à une enquête commune concernant les deux enfants du consentement des parties. [ 6 ] Le père était présent à l’audience du 7 mai 2021 concernant X et est représenté par avocate.
Il était en accord avec la demande initiale de la Directrice, mais vu la fermeture annoncée du milieu d’accueil, il se questionne quant à l’opportunité pour le Tribunal d’ordonner le placement des deux enfants ensemble dans une même famille d'accueil. [ 7 ] Le père est absent de l’audience de ce jour. Son avocate est sans nouvelle de lui, malgré de multiples tentatives pour le joindre.
La Directrice n’a pas été en mesure de lui signifier la demande en révision concernant Y puisqu’elle est sans coordonnée pour le joindre et est sans nouvelle de lui. [ 8 ] Le père est appelé par intercom à plus d’une reprise à travers le palais de justice, mais ne répond pas à l’appel. Le Tribunal dispense la Directrice de lui signifier la présente demande concernant Y et procède à l’enquête commune concernant les deux enfants en son absence. [ 9 ] La mère assiste à l’audience et est représentée par avocat. Vu le déplacement prochain des enfants, elle souhaite leur retour auprès d’elle.
À défaut, elle demande que les enfants soient placés ensemble dans une même famille d'accueil et souhaite une augmentation de ses contacts avec eux. [ 10 ] L’avocate des enfants réserve sa position en début d’enquête. Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, elle consent à l’ensemble des mesures recherchées par la Directrice.
Elle est d’avis que les recherches de la Directrice d’un nouveau milieu d’accueil pour les enfants doivent se faire en fonction des besoins spécifiques de chacun des enfants plutôt que sur l’objectif de trouver un milieu d’accueil étant en mesure de recevoir les deux enfants ensemble. [ 11 ] La présente affaire soulève donc les questions en litige suivantes : 1. Est-il dans l’intérêt des enfants de les confier à leur mère?
2. Advenant la poursuite de leur placement en famille d'accueil, est-il dans l’intérêt des enfants que le Tribunal ordonne ou recommande qu’ils soient placés ensemble dans une même famille d'accueil? 3. Est-il dans l’intérêt des enfants de lever la supervision des contacts avec leur mère et/ou d’en augmenter la fréquence et/ou la durée?
Rappel [ 12 ] La Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement concernant les enfants ainsi que leur soeur aînée Z le 6 décembre 2016. [ 13 ] Elle intervient depuis aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel.
En janvier 2018, les motifs additionnels de risque sérieux de négligence de la part du père en raison de son problème de toxicomanie et de mauvais traitements psychologiques en raison de l’exposition des enfants à la violence causée par le père et le dénigrement de ce dernier sont retenus. [ 14 ] Deux premiers jugements sont rendus, soit le 22 septembre 2017 par Madame la juge Julie Beauchesne puis le 26 janvier 2018 par la soussignée qui maintiennent les enfants auprès de leur mère avec diverses mesures d’aide. [ 15 ] Le 7 décembre 2018, la soussignée rend un troisième jugement concernant les enfants.
Après avoir fait l’analyse de l’historique des services mis en place afin de maintenir les enfants auprès de leur mère, et ce, sans succès [1] , le Tribunal ordonne l’hébergement des enfants en famille d'accueil. [ 16 ] Y est hébergée dans la famille d'accueil de madame C depuis son retrait du milieu familial. [ 17 ] X est d’abord hébergé dans la famille d'accueil D/E où il demeure pendant neuf mois. [ 18 ] Le 4 septembre 2019, la Directrice retient un signalement d’abus physiques par la famille d'accueil concernant X qui est alors temporairement confié à la famille d'accueil de sa soeur aînée Z. [ 19 ] Le 9 septembre 2019, X intègre la famille d'accueil de madame C où est déjà hébergée sa soeur Y et où il réside à ce jour.
Évolution depuis le 31 mars 2020 Concernant Y (8 ans) [ 20 ] Y vit dans la famille d'accueil C depuis son placement en décembre 2018. Le 31 mars 2020, le Tribunal ordonne son hébergement dans ce milieu jusqu’à sa majorité. [ 21 ] Jusqu’en septembre 2020, Y fonctionne relativement bien. La mère d’accueil la sent fragile. Y peut faire des crises, mais le milieu d’accueil se dit en mesure de gérer les comportements de la jeune. [ 22 ] À cette période, la mère d’accueil fait une intervention auprès de Y où elle discute ouvertement des comportements de l’enfant et du placement.
Y a alors tourné le dos à la mère d’accueil et s’est mise à pleurer. La mère d’accueil croyait avoir percé l’abcès. [ 23 ] Depuis, Y dit régulièrement vouloir changer de milieu. Elle a le sentiment que la famille d'accueil est toujours sur son dos.
La mère d’accueil rapporte que Y est très réactive, répond sèchement, crie, pleure et fait beaucoup de scénarios. [ 24 ] Le 30 septembre 2020, la déléguée fait une demande de services de réadaptation externe afin de soutenir le milieu et d’amorcer un travail avec Y concernant la gestion des émotions. [ 25 ] Les services de réadaptation externe débutent le 13 novembre 2020 et l’évaluation des besoins se poursuit pendant quelques semaines.
Lorsque l’éducatrice et la déléguée se présentent dans la famille d'accueil le 9 décembre pour présenter le plan d’intervention de la réadaptation externe, la mère d’accueil annonce qu’elle demande le déplacement de Y. [ 26 ] Les services de réadaptation externe ont néanmoins permis de faire diminuer les crises de Y en intensité, mais leur fréquence demeure sensiblement la même, soit entre trois et quatre fois par semaine.
Les déclencheurs sont généralement les refus de l’adulte ou lorsque Y se faire reprendre par celui-ci. [ 27 ] Sur le plan scolaire, après avoir connu une remontée sur le plan académique en début d’année scolaire, ses résultats sont présentement variables. Ses relations avec ses pairs demeurent fragiles, mais elle fait des efforts.
La situation s’améliore en fin d’année scolaire. [ 28 ] L’école a conclu qu’il serait aidant pour Y de reprendre sa deuxième année à l’automne en raison de ses difficultés académiques et aussi en raison de son changement prochain de milieu. [ 29 ] L’enseignante de Y s’est montrée intéressée à devenir famille d'accueil de proximité pour l’enfant, mais s’est par la suite ravisée. Elle a toutefois offert de recevoir Y pour des répits. [ 30 ] Y va chez son enseignante en répit minimalement une fois par mois.
Elle répond bien aux demandes des adultes lors des répits, mais elle éprouve de la difficulté dans ses relations avec les autres enfants du milieu. Elle leur laisse peu de place, est rigide et aime bien contrôler. [ 31 ] Y a débuté un suivi thérapeutique avec monsieur Michel Kirouac depuis peu. Elle a eu une rencontre à ce jour.
Concernant X (6 ans) [ 32 ] X vit dans la famille d'accueil C avec sa soeur Y depuis le 9 septembre 2019. Rappelons qu’il est allé y rejoindre sa soeur dans sa famille d'accueil après un séjour dans une première famille d'accueil où il a été victime d’abus physiques. [ 33 ] X se dépose tranquillement dans ce milieu et réapprend à faire confiance à l’adulte.
Il a développé un bon lien avec la mère d’accueil et peut tester davantage les limites et nécessiter une surveillance accrue lorsque ce sont d’autres adultes qui le gardent. [ 34 ] Il a développé une belle complicité avec le fils biologique cadet du milieu d’accueil. [ 35 ] X fonctionne généralement bien, mais a de la difficulté à écouter les consignes. [ 36 ] Il fréquente la maternelle et a de la difficulté à réaliser les tâches demandées.
Son enseignante a l’impression qu’il est trop envahi émotionnellement pour être disponible à la tâche. [ 37 ] La psychoéducatrice scolaire a entamé avec lui un travail sur le plan de la gestion des émotions. [ 38 ] Il a vu son médecin en novembre 2020 qui est d’avis que X présente le portrait type d’un enfant ayant un TDA. On attendra cependant qu’il soit en première année avant de poser un diagnostic. [ 39 ] En décembre 2020, la mère d’accueil a demandé le déplacement de Y en raison des comportements difficiles de la jeune.
Elle ne croit pas avoir les compétences nécessaires pour accompagner Y et dit que cela se répercute sur sa disponibilité à l’égard des autres enfants, dont X. [ 40 ] Lorsque X a appris le déplacement prochain de sa soeur, il n’a eu aucune réaction et n’a rien verbalisé à ce sujet depuis ce temps. [ 41 ] Alors qu’il n’avait jusqu’alors pas fait référence à la déléguée à un retour possible chez sa mère, voilà que X lui a demandé récemment quand il retournerait vivre auprès d’elle. [ 42 ] Le 22 avril 2021, la mère d’accueil fait parvenir un courriel à la déléguée lui annonçant la fermeture de sa ressource pour le 15 juillet. [ 43 ] Un nouveau projet de vie devra donc être préparé pour X aussi. [ 44 ] X a également débuté un suivi thérapeutique avec monsieur Michel Kirouac depuis peu.
Il a eu deux rencontres à ce jour. Concernant la mère [ 45 ] La mère vit toujours au même endroit. Elle fréquente monsieur F depuis presque quatre ans et ils font vie commune depuis un an. [ 46 ] Elle dit poursuivre son suivi médical, mais ne prend que de la médication pour sa glande thyroïde. Elle ne prend rien pour son anxiété ni pour son TDA. [ 47 ] La gestion des émotions et l’organisation demeurent un défi pour la mère.
Elle était particulièrement envahie par ses émotions suivant la suspension des visites en mars 2020 en raison de la pandémie, mais on observe un certain apaisement suivant la reprise des visites en mai 2020. [ 48 ] On observe une amélioration chez la mère quant à la gestion de ses émotions en présence des enfants.
Elle se contient davantage devant eux concernant ses inquiétudes et se réfère par la suite aux intervenants. [ 49 ] Elle a des inquiétudes récurrentes concernant le traitement des enfants en famille d'accueil et demeure difficile à rassurer après que les vérifications aient été faites. [ 50 ] Le suivi psychosocial demeure teinté par son anxiété et sa méfiance envers la DPJ. La mère collabore néanmoins. Elle est ouverte aux conseils de la déléguée, en applique certains et d’autres non. [ 51 ] Depuis le début du processus judiciaire, la déléguée rapporte que la collaboration de la mère est plus difficile.
Elle a récemment annulé une rencontre avec elle en disant à la déléguée qu’elle n’avait rien à lui dire. [ 52 ] La mère ne bénéficie pas de suivis personnels. Lorsque la déléguée lui reflète sa grande anxiété, elle réplique que ce n’est pas de l’anxiété. [ 53 ] La mère dit lors de son témoignage à l’audience qu’elle fait appel à une intervenante prénommée Anne-Marie au Tamdem au besoin. Elle n’est toutefois pas en mesure de préciser ce que fait Anne-Marie à l’organisme.
Concernant les contacts mère-enfants [ 54 ] Les enfants voient leur mère dans le cadre de contacts supervisés toutes les deux semaines pour une durée d’une heure trente. Chaque enfant voit sa mère seul une fois puis l’autre fois, la visite a lieu avec les trois enfants ensemble, et ce, en alternance. [ 55 ] Les visites ont été suspendues de mars à mai en raison du décret ministériel en temps de pandémie. [ 56 ] D’août à novembre 2020, les contacts individuels de X ont été jumelés à ceux de Y, et ce, en raison d’un manque de
superviseur. [ 57 ] Lorsque les contacts individuels ont repris en novembre, Y s’est dite contente de retrouver son temps seule avec sa mère. Y apprécie beaucoup les contacts avec sa mère. Plus ceux-ci approchent, plus Y compte les « dodos ». [ 58 ] On observe que X est plutôt effacé et se tient à l’écart en présence de ses soeurs.
Il joue seul pendant que la mère fait autre chose avec les filles. [ 59 ] Il répond rarement lorsque sa mère l’interpelle et n’écoute pas quand sa mère lui demande de faire quelque chose. [ 60 ] L’encadrement demeure un défi pour la mère qui a de la difficulté à gérer plus d’un enfant à la fois. [ 61 ] Un autre défi de la mère est de ne pas ensevelir les enfants de cadeaux à chaque visite. [ 62 ] Les enfants sont toujours contents de voir leur mère et les contacts sont somme toute positifs bien que parfois chaotiques en raison du nombre de personnes présentes. [ 63 ] On n’observe pas de réaction particulière chez les enfants à leur retour en famille d'accueil.
Concernant le père [ 64 ] Le père est demeuré en colocation à Ville A près du Centre de traitement en dépendances A jusqu’à ce qu’il emménage seul dans un appartement à Ville B en juillet 2020. [ 65 ] En juin 2020, il informe la déléguée devoir passer à la Cour pour un bris de condition. Il avoue alors avoir consommé de l’alcool. Il est toujours en attente de sa peine.
Il dit qu’au pire il aura des fins de semaine d’incarcération à purger. [ 66 ] Outre le suivi psychosocial de la Directrice, le père n’a aucun suivi depuis son départ de Ville A en juin 2020. [ 67 ] La dernière rencontre de la déléguée avec le père date du 15 décembre 2020. Elle est sans nouvelle de lui depuis janvier alors qu’elle avait auparavant un suivi psychosocial avec lui à raison d’une fois par mois. [ 68 ] Elle a laissé plusieurs messages sur sa boîte vocale et fait une recherche auprès de l’aide sociale pour obtenir ses coordonnées, mais on lui confirme les mêmes coordonnées qu’elle a déjà.
Le numéro de téléphone qu’elle a pour joindre le père n’est plus valide. Analyse Questions en litige 1.
Est-il dans l’intérêt des enfants de les confier à leur mère? [ 69 ] Au moment du dernier jugement, le Tribunal ordonnait l’hébergement de Y en famille d'accueil jusqu’à sa majorité et ordonnait l’hébergement de X en famille d'accueil pour une période de dix mois tout en prenant acte de l’intention de la Directrice de procéder à la clarification d’un nouveau projet de vie pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents. [ 70 ] Le déplacement prochain des enfants amène la mère à demander leur retour auprès d’elle, mais rien dans la preuve ne convainc le Tribunal que la situation ayant mené à la décision du Tribunal le 31 mars 2020 ait changé au point où la mère serait en mesure d’assurer la réponse à leurs besoins à moyen ou long terme. [ 71 ] En effet, l’analyse contenue au dernier jugement est essentiellement toujours d’actualité.
Ce n’est pas parce que les enfants doivent maintenant être déplacés que la mère est davantage en mesure d’assurer la réponse à leurs besoins. [ 72 ] Il est important de rappeler que les deux premiers jugements rendus concernant les enfants les maintenaient auprès de leur mère avec divers services.
La soussignée a décidé en décembre 2018 de procéder au placement des enfants parce que malgré les services mis en place, la mère n’arrivait pas à répondre à leurs besoins. [ 73 ] Aujourd’hui, la mère soutient qu’elle n’avait des difficultés qu’avec Y et que la situation s’améliorait au moment où les enfants lui ont été retirés. Elle soutient de plus que la seule raison pour laquelle les enfants ont été placés est parce qu’elle manquait d’autorité à leur égard. [ 74 ] Ces prétentions de la mère ne reflètent pas la réalité. [ 75 ] En effet, la mère avait de nombreuses difficultés.
Outre son manque d’autorité, il y avait un sérieux manque de surveillance de sa part et une importante incohérence dans ses interventions. Ses humeurs étaient très instables oscillant entre des moments d’impatience alors qu’à d’autres moments, elle permettait des choses qu’elle n’aurait pas dû permettre. [ 76 ] La grande anxiété de la mère interférait de façon significative avec ses capacités parentales.
On soupçonnait à l’époque qu’elle souffrait d’un trouble du déficit de l’attention en raison de son grand manque d’organisation, mais elle refusait de prendre une médication. [ 77 ] Depuis, elle a obtenu un diagnostic de TDA et ne prend toujours pas de médication pour ses difficultés alors que son anxiété demeure très présente ainsi que ses problèmes d’organisation. [ 78 ] Les contacts supervisés révèlent que l’encadrement et l’organisation demeurent toujours un défi pour la mère. Elle a de la difficulté à gérer plus d’un enfant à la fois.
[ 79 ] Des améliorations sont observées, notamment concernant le discours que la mère peut tenir en présence des enfants et plus récemment quant à sa capacité de mieux structurer les visites. [ 80 ] Ces améliorations ne sont toutefois pas suffisantes pour permettre au Tribunal de revenir sur sa décision et d’envisager le retour des enfants auprès d’elle.
Le Tribunal a la conviction que si les enfants devaient retourner chez leur mère, ce n’est qu’une question de temps avant qu’un autre placement devienne nécessaire. [ 81 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’être de nouveau confiés à leur mère et que la poursuite de leur placement s’impose. 2.
Est-il dans l’intérêt des enfants que le Tribunal ordonne ou recommande qu’ils soient placés ensemble dans une même famille d'accueil? [ 82 ] À défaut d’un retour des enfants auprès d’elle, la mère demande au Tribunal d’ordonner qu’ils soient hébergés ensemble dans la même famille d'accueil. [ 83 ] La Directrice soutient que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner que les enfants soient placés dans la même famille d'accueil puisque l’article 62 de la Loi prévoit que le choix de la famille d'accueil relève du pouvoir discrétionnaire exclusif de la Directrice.
Tout au plus, soutient-elle, le Tribunal pourrait faire une recommandation en ce sens. [ 84 ] Le Tribunal considère qu’il a le pouvoir d’ordonner que les enfants soient hébergés ensemble dans une même famille d'accueil dans la présente situation puisque les enfants doivent être déplacés et que le choix de leur nouveau milieu de vie n’est pas encore arrêté. [ 85 ] Cela dit, le Tribunal ne s’étendra pas davantage sur cette question puisque la preuve en l’espèce ne convainc pas le Tribunal qu’il est dans l’intérêt des enfants de le faire. [ 86 ] La Directrice soutient que l’arrivée de X dans la famille d'accueil de Y a fragilisé le placement de cette dernière et elle craint que la même chose se reproduise si les deux enfants devaient à nouveau être hébergés dans la même famille d'accueil. [ 87 ] Y est une enfant avec de grands besoins qui requiert beaucoup d’attention, presque du un pour un selon sa mère d’accueil. [ 88 ] L’arrivée de X a enlevé de l’attention à Y d’autant plus qu’en raison du vécu de X dans sa famille d'accueil antérieure, on a demandé à madame C de donner beaucoup d’attention à X afin de créer un lien de confiance avec lui et de le sécuriser. [ 89 ] De plus, Y tend à vouloir contrôler et gérer les enfants plus jeunes de son entourage et cela est davantage le cas avec son frère X, qu’elle a le réflexe de vouloir prendre en charge.
Elle veut tout décider pour lui et la mère d’accueil doit constamment la ramener dans son rôle d’enfant. [ 90 ] La mère demande d’ailleurs que les deux enfants soient placés ensemble afin que Y puisse protéger X, considérant notamment les abus physiques qu’il a vécus dans sa famille d'accueil antérieure. [ 91 ] X est décrit comme un « Roger-bon-temps » qui tend à « s’écraser » en présence de sa soeur à qui il laisse toute la place.
Lors des visites supervisées en présence de ses soeurs, on observe que X s’efface et se tient plutôt à l’écart. [ 92 ] X a le droit d’évoluer dans un milieu où il pourra prendre sa place et actualiser son plein potentiel. [ 93 ] Lorsque madame C a demandé le déplacement de Y en décembre 2020, la Directrice avait décidé de maintenir X dans ce milieu et s’est mise à la recherche d’un nouveau milieu pour Y. [ 94 ] Lorsque Y et X ont appris le déplacement prochain de Y, ni l’un ni l’autre n’a réagi à l’idée d’être séparé.
Lorsque questionnée à cet égard, Y a répondu qu’elle verrait X lors des visites avec leur mère. [ 95 ] La Directrice soutient qu’il faut plutôt prioriser le bon pairage dans le choix du milieu en fonction des besoins spécifiques de chaque enfant et non pas en fonction de la capacité du milieu de recevoir les deux enfants. [ 96 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse clinique de la Directrice qui est soutenue par la preuve.
L’objectif est d’assurer la stabilité des deux enfants à long terme et le choix de leurs prochains milieux de vie en fonction de leurs besoins spécifiques permet davantage l’atteinte de cet objectif. [ 97 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants d’ordonner ou de recommander qu’ils soient placés ensemble dans la même famille d'accueil. 3.
Est-il dans l’intérêt des enfants de lever la supervision des contacts avec leur mère et/ou d’en augmenter la fréquence et/ou la durée? [ 98 ] À défaut d’un retour des enfants auprès d’elle, la mère souhaite des contacts non supervisés avec eux à raison de chaque fin de semaine, du vendredi au dimanche. [ 99 ] La preuve quant au déroulement actuel des visites ne permet pas au Tribunal de lever la supervision des contacts mère-enfants présentement. [ 100 ] Bien que des améliorations soient observées quant à la capacité de la mère de ne pas exposer les enfants à ses inquiétudes les concernant et quant à sa capacité de mieux structurer les visites, l’encadrement des enfants pendant une heure trente minutes demeure un gros défi pour la mère qui peine à gérer plus d’un enfant en même temps.
[ 101 ] Les enfants voient leur mère toutes les deux semaines et le Tribunal ne croit pas qu’il soit dans leur intérêt d’augmenter cette fréquence présentement d’autant plus que X et Y vivront un déplacement prochainement et que leur intégration et leur ancrage dans leur nouveau milieu de vie devront être priorisés afin de favoriser leur stabilité à long terme. [ 102 ] La mère considère que la durée actuelle des visites ne lui permet pas de faire des activités avec les enfants.
Elle dit que lorsqu’elle propose des activités extérieures, ses demandes lui sont toujours refusées puisque leur durée dépasse l’heure et demie prévue. [ 103 ] La déléguée explique toutefois que la mère tend à proposer des activités à la dernière minute et qu’elle les propose à la superviseure qui n’est pas habiletée à prendre de telles décisions.
Il s’agit d’un exemple des difficultés de la mère sur le plan de l’organisation. [ 104 ] La déléguée dit que si la mère est capable de démontrer qu’elle peut planifier et structurer les visites et qu’elle est en mesure de fournir un encadrement adéquat, elle est ouverte à considérer les demandes de la mère pour des activités ponctuelles. [ 105 ] Le Tribunal invite donc la mère à planifier et à proposer bien à l’avance à la déléguée (et non pas à la superviseure) des activités qu’elle pourrait faire avec les enfants afin que des visites ponctuelles plus longues puissent être organisées dans la mesure où la mère a démontré qu’elle est capable de les gérer. [ 106 ] Le libellé des conclusions quant aux contacts permet aux parties de s’entendre à cet égard, mais le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de modifier le plancher minimal de contacts prévus à défaut d’entente entre les parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 107 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 108 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 31 mars 2020; [ 109 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore et toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence pour les deux enfants et au motif additionnel d’abus physiques concernant X; [ 110 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d'accueil à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période d’une année; [ 111 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie permanent pour les enfants au cours de la présente ordonnance en maintenant l’exclusion de leur retour auprès de l’un ou l’autre de leurs parents; [ 112 ] MAINTIENT toutes et chacune des autres mesures non incompatibles ordonnées le 31 mars 2020, soit : AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur mère supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de trois heures par mois par enfant; AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts mère/enfants selon l’évolution de la situation et selon entente avec la Directrice; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur père; AUTORISE une reprise de contacts supervisés entre les enfants et leur père après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en faveur et dans l’intérêt des enfants et selon l’évolution de la situation dans la mesure où le père démontre une stabilité dans son mode de vie et une assiduité dans le cadre des rencontres de suivi psychosocial pendant une durée minimale de six mois; RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les loisirs, les demandes de passeports et les autorisations de voyager à l’extérieur du pays si le père ne répond pas à la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse dans les cinq jours d’une demande à cette fin et désigne alors la mère pour les exercer seule; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration des plans d’intervention; RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi médical régulier en lien avec sa santé mentale (TDAH et anxiété) et de suivre le plan de traitement proposé par les professionnels tant que jugé nécessaire par ces derniers; PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre ses suivis personnels en lien avec son problème de toxicomanie, la gestion de ses émotions et de son impulsivité, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services; PREND ACTE de l’engagement du père de prendre tous les moyens nécessaires pour stabiliser son mode de vie; ORDONNE aux parents d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse sans délai de tout changement dans leur situation; [ 113 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leurs parents, et ce, pour une période d’une année ;
[ 114 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Avocate des enfants M e Marco Pierre Caza Avocat de la mère M e Karolanne Bonin Avocate du père Dates d’audiences : 7 mai 2021 (
X) et 14 juin 2021 (X et
Y) Dernières pièces déposées : D-29 (
X) et D-26 à D-28 (Y)
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