2020 QCCQ 9762, 2020 QCCQ 9762
Opinion
Protection de la jeunesse — 207082 2020 QCCQ 9762 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015145-170 DATE : le 5 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2007 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient de façon continue dans la situation de X depuis 2017. Tel qu’il appert au dossier de la Cour, le Tribunal a rendu plusieurs décisions depuis ce temps afin d’assurer sa protection. Rappelons que l’adolescente vit en milieu substitut depuis septembre 2017, sauf pour une période de quelques mois entre mars et juillet 2019. On se souvient qu’à cette époque, X vivait auprès de sa mère. Les problèmes de santé mentale de celle-ci ont cependant conduit au placement de la jeune à l’été 2019. [ 2 ] Le 11 octobre 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis. Des mesures d’aide sont
prononcées pour une période d’une année et l’adolescente est confiée à la famille d’accueil de madame C. [ 3 ] Le 17 avril 2020, le Tribunal est saisi d’une demande en mesures provisoires par le DPJ. Monsieur le juge Jean Lebel suspend alors les contacts mère-fille, et ce, jusqu’à l’instruction de la demande principale. [ 4 ] Estimant la sécurité ou le développement de X toujours compromis, le DPJ recommande qu’elle soit maintenue dans son milieu d’accueil jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
À défaut d’entente entre les parties, il suggère que les contacts mère-fille aient lieu sous supervision, une fois par trois mois, et qu’ils tiennent compte du désir de l’adolescente. Il recommande également que soit retiré à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. Le père ainsi que l’adolescente consentent à l’ensemble des mesures proposées par le DPJ.
La mère s’oppose aux conclusions recherchées puisqu’elle souhaite que les contacts avec sa fille soient rétablis et que celle-ci puisse retourner vivre auprès d’elle le plus rapidement possible. [ 5 ] Soulignons qu’à la suite de l’instruction qui s’est déroulée le 2 octobre 2020, le Tribunal a pris l’affaire en délibéré. Cependant, le 21 octobre, le soussigné a ordonné la réouverture des débats afin d’être informé de l’état du dossier dont est saisie la Cour supérieure, et qui concerne la garde de l’enfant et la pension alimentaire.
Le 29 octobre 2020, après avoir entendu les représentations des avocats sur ces aspects, le dossier a de nouveau été pris en délibéré. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] X doit-elle être maintenue dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité? [ 7 ] Suivant quelles modalités les contacts mère-fille doivent-ils s’exercer? [ 8 ] Doit-on retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale? Le cas échéant, le père peut-il légalement les exercer?
ANALYSE X doit-elle être maintenue dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité? [ 9 ] X est confiée à un milieu de vie substitut de façon quasi continue depuis l’automne 2017. Dans son cas, tous reconnaissent que les délais maximaux de placement prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) sont maintenant atteints. [ 10 ] Tel que le prévoit l’article 91.1, alinéa 3, LPJ, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’adolescente de façon permanente, à moins qu’une des exceptions prévues à l’article 91.1, alinéa 4, LPJ, permettent de passer outre aux délais. [ 11 ] Dans le cas de X, l’avocat de la mère est d’avis que son retour auprès de sa mère peut être envisagé à court terme.
De plus, il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’adolescente qu’une ordonnance soit prononcée jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 12 ] X vit dans la famille de madame C et de monsieur D depuis le 15 juillet 2019. L’adolescente s’est très bien intégrée à son nouveau milieu de vie et elle entretient de bonnes relations avec tous les membres de la famille. Par ailleurs, notons que X réussit bien au plan scolaire.
Depuis septembre dernier, elle fréquente la polyvalente de Ville A dans un programme d’éducation internationale. [ 13 ] L’adolescente collabore activement au suivi offert par l’intervenant social avec qui elle a développé une relation de confiance. Jusqu’à tout récemment, elle recevait également une aide psychologique en lien avec sa situation familiale. Ce suivi pourra de nouveau lui être offert, au besoin. [ 14 ] Selon la mère d’accueil, l’adolescente a fait des progrès intéressants depuis la dernière année et a acquis de la maturité. Elle considère que X fait maintenant
partie de la famille et elle accepte, ainsi que son conjoint, qu’elle demeure avec eux jusqu’à sa majorité. [ 15 ] Afin d’évaluer si le retour de l’adolescente auprès de sa mère est envisageable à court terme, voyons maintenant de quelle façon la situation de madame A évolue depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 16 ] Précisons dans un premier temps que les problèmes de la mère sur le plan de la santé mentale sont bien documentés au dossier de la Cour, et ce, depuis de nombreuses années.
Déjà en 2011, madame la juge Andrée Bergeron précise que madame A est suivie en psychiatrie pour un trouble bipolaire de type 1 dont les épisodes aigus se caractérisent par des symptômes psychotiques. Dans une décision prononcée le 17 novembre 2015, monsieur le juge Claude Tremblay fait longuement état des difficultés de la mère sur ce plan et du fait qu’elle bénéficie d’un suivi depuis 2009 par le Dr Baruch, psychiatre. [ 17 ] L’ensemble des décisions prononcées dans le présent dossier font aussi largement état du fait que la mère éprouve des problèmes de santé mentale importants.
Les répercussions que cela occasionne en regard de sa relation avec sa fille sont amplement précisées dans ces jugements. [ 18 ] Même si tout cela est fort bien documenté, madame A ne reconnaît pas avoir de problèmes sur le plan de la santé mentale. Tout au plus, elle admet souffrir d’un stress post-traumatique ainsi que d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Mentionnons que même si elle précise avoir été hospitalisée à deux reprises en psychiatrie au cours de la dernière année, soit en novembre 2019 ainsi qu’en février 2020, ces hospitalisations sont, selon elle, reliées à des maux physiques.
Madame A témoigne que des professionnels de la santé lui ont précisé qu’en acceptant d’être hospitalisée en psychiatrie, elle aurait accès à des soins plus rapidement pour ses problèmes physiques. [ 19 ] Cela est évidemment très peu crédible. D’ailleurs, au rapport de l’intervenant social, on rapporte que le suivi psychiatrique de la mère avec le Dr Patry est ardu. Madame A s’oppose, argumente, ne respecte pas sa médication et elle manque des rendez-vous.
[ 20 ] Les policiers sont intervenus auprès de la mère à quelques reprises au cours de la dernière année. À la mi-octobre, la grand-mère maternelle, madame E, fait appel à eux parce que sa fille aurait tenu des propos suicidaires. Soulignons que madame A nie avoir tenu de tels propos à cette occasion. Par ailleurs, notons que la mère fait actuellement l’objet d’accusations de vol et de recel devant la Cour du Québec, chambre criminelle. [ 21 ] La collaboration de la mère dans le cadre du suivi social est difficile.
Le demandeur n’a pas toujours ses coordonnées pour la joindre et lorsqu’il les possède, madame A ne retourne pas les appels. La mère a habité à trois adresses différentes depuis la dernière année et elle refuse que l’intervenant social se présente à son domicile. [ 22 ] La mère a participé à quelques rencontres psychosociales au cours de l’hiver et du printemps 2020 en compagnie d’un ami, monsieur F. Lors des rencontres, les discussions ne mènent nulle part. De fait, madame A est incapable de se remettre en question et de reconnaître les motifs à l’origine du placement de sa fille.
À plusieurs reprises, elle menace l’intervenant social de poursuites judiciaires parce qu’elle estime qu’il est responsable de ses malheurs et du placement de sa fille. Madame A se dit victime d’intimidation et d’abus de pouvoir de la part du DPJ. Depuis juin dernier, elle ne se présente plus aux rencontres qui lui sont fixées. [ 23 ] Par ailleurs, la mère est convaincue que X est dans un milieu qui ne répond pas à ses besoins.
Elle n’a aucune confiance en eux et elle croit que sa fille, qui refuse de la voir depuis un an, est influencée en ce sens par la famille d’accueil et l’intervenant social. [ 24 ] En bref, la situation de la mère est exactement la même que lors de l’audition du 11 octobre 2019.
Voici ce que le soussigné mentionnait l’an dernier à ce sujet : « Ainsi, l’absence totale de reconnaissance de ses difficultés sur le plan de la santé mentale, sa tendance à blâmer autrui, son absence de collaboration et son incapacité à percevoir que ses comportements ont un impact significatif sur sa relation avec sa fille rendent impossible tout retour en milieu familial maternel pour le moment. » [ 25 ] Le Tribunal ne constate aucun fait nouveau au cours de la dernière année en regard de la situation personnelle de la mère.
Dans les circonstances, le retour de l’adolescente auprès de sa mère ne peut être envisagé à court terme. Mais il y a plus. [ 26 ] En effet, les relations entre X et sa mère ont été fort peu nombreuses depuis l’an dernier. X explique que les derniers contacts planifiés avec sa mère, survenus en août et septembre 2019, ont été éprouvants pour elle. Depuis, elle demande à être rassurée sur l’état de sa mère avant toute reprise de contact.
Vu l’absence de collaboration de madame A et de sa négation en regard de ses problèmes personnels, aucune rencontre mère-fille n’a pu être organisée depuis septembre 2019. [ 27 ] Néanmoins, la mère a tenté de communiquer avec sa fille à plusieurs reprises et par différents moyens en cours d’année. Par exemple, en octobre 2019, elle s’est présentée à l’école de X.
Madame A a aussi fait certaines tentatives pour joindre sa fille par téléphone ou par l’entremise des réseaux sociaux de telle sorte que l’adolescente a dû bloquer plusieurs numéros ou comptes appartenant à sa mère. [ 28 ] Or, cela n’aide en rien les rapprochements entre X et sa mère. Au contraire, l’adolescente est très anxieuse lorsqu’il est question de sa mère. Elle éprouve des maux de cœur, de ventre et de tête lorsque celle-ci tente de la contacter. Le 14 février 2020, mentionnons qu’elle a fait une importante crise d’anxiété en famille d’accueil.
Cela faisait suite à une conversation avec sa mère alors qu’elle était en sortie chez sa grand-mère maternelle. À cette occasion, madame E a insisté et mis de la pression sur elle afin qu’elle parle à sa mère. [ 29 ] Le 12 avril 2020, en compagnie de son ami, la mère s’est présentée près du domicile de la famille d’accueil afin de remettre à sa fille un panier de Pâques. X ainsi que les membres de la famille d’accueil étaient à l’extérieur de la résidence. En apercevant sa mère, l’adolescente s’est rapidement réfugiée dans la maison et madame C est alors intervenue auprès de monsieur F.
Le Tribunal n’entend pas reprendre avec précision le fil des événements qui se sont déroulés par la suite puisque cela est sans importance. Il suffit de préciser que cette décision de la mère de se rendre à la résidence d’accueil était clairement inopportune. [ 30 ] En effet, les conséquences de ce geste sur X ont été importantes. En arrivant dans la maison, madame C a dû rassurer l’adolescente qui était paniquée et en pleurs. Pendant environ trois mois, X craignait d’aller à l’extérieur par crainte de croiser sa mère.
Notons que la jeune et madame C ont vu à certaines autres reprises le véhicule de la mère passer devant le domicile. L’adolescente se sent davantage en sécurité depuis que des caméras de surveillance ont été installées à l’avant de la résidence. [ 31 ] La mère refuse de croire que l’anxiété de sa fille est liée à ses tentatives de communiquer avec elle. Elle est plutôt d’avis que la conduite de l’intervenant social est à l’origine de ces difficultés. [ 32 ] Nous sommes donc bien loin d’envisager le retour de l’adolescente auprès de sa mère à brève échéance.
D’ailleurs, lors de son témoignage, il s’avère très difficile pour madame A d’expliquer concrètement de quelle façon un tel retour pourra se réaliser. Elle souhaite avoir l’opportunité de voir sa fille et de recréer un lien avec elle et évoque la possibilité, dans un premier temps, de la rencontrer à la Maison de la famille. Tout cela est bien compréhensible et il faut espérer que la relation entre X et sa mère puisse se rétablir le plus rapidement possible. Toutefois, d’aucune façon madame A ne remet en question sa conduite.
Malheureusement, elle est encore convaincue que tous sont responsables du placement et de l’absence de contact avec sa fille depuis plus d’un an. Tous sauf elle-même. [ 33 ] Contrairement aux prétentions de l’avocat de la mère, le Tribunal est d’avis que l’intérêt de l’adolescente commande qu’elle soit maintenue dans sa famille d’accueil actuelle à long terme.
X est aujourd’hui âgée de 13 ans et tel qu’indiqué à l’ordonnance du 11 octobre 2019, le Tribunal ne peut ignorer sa demande d’être maintenue dans son milieu de vie actuel en raison des difficultés de sa mère et de la piètre qualité de la relation qu’elle entretient avec elle. [ 34 ] Ainsi, la LPJ impose au Tribunal l’obligation de rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’adolescente de façon permanente. [ 35 ] Dans son milieu de vie, X trouve réponse à l’ensemble de ses besoins et madame C est disponible pour l’accueillir jusqu’à sa majorité.
La DPJ a fait la preuve que le projet de vie qu’elle recommande est viable et qu’il répond aux besoins de l’adolescente. X sera
donc maintenue dans la famille d’accueil de proximité de madame C jusqu’à sa majorité. Suivant quelles modalités les contacts mère-fille doivent-ils s’exercer? [ 36 ] Un mot d’abord au sujet de la relation entre X et son père. Monsieur B reconnaît depuis longtemps qu’il ne peut assumer la responsabilité de sa fille. Néanmoins, il entretient une excellente relation avec la famille d’accueil et il vient voir sa fille chaque mois. De plus, il s’assure qu’elle ne manque de rien.
Il assume les frais pour l’école ainsi qu’en regard du suivi psychologique. [ 37 ] En ce qui concerne la grand-mère maternelle, X a maintenu des contacts réguliers avec elle jusqu’en février dernier. Même si les attentes étaient claires, madame E ne s’est pas empêchée d’inciter X à parler à sa mère à la mi-février 2020, avec les résultats que l’on connaît. X est également au fait que la relation entre sa grand-mère et sa mère est fort conflictuelle.
Au cours de la dernière année, madame E a d’ailleurs fait appel aux policiers à quelques reprises à la suite de conflits avec sa fille. [ 38 ] Depuis les événements de la mi-février, X refuse de visiter sa grand-mère. En juin dernier, avec l’assentiment de l’adolescente, madame E fut invitée à se présenter à la fête de X organisée par la famille d’accueil. Malheureusement, la grand-mère a décidé de ne pas s’y présenter.
Pour l’avenir, de tels contacts seront toujours possibles, dans la mesure où X en manifeste le désir. [ 39 ] Qu’en est-il au sujet des contacts mère-fille? [ 40 ] Précédemment, le Tribunal a fait état du refus de X de voir sa mère depuis l’automne 2019 et des conséquences que cela lui occasionne lorsqu’elle tente de communiquer avec elle. [ 41 ] Lors de son témoignage, la mère reconnaît que la relation avec sa fille est à rebâtir et que les contacts doivent d’abord se dérouler en lieu neutre et sous la supervision d’une tierce personne. [ 42 ] Ajoutons que ces contacts doivent également avoir lieu selon le désir de X.
Dans le contexte actuel, il ne saurait être question de lui imposer de maintenir une relation avec sa mère. Contrairement aux prétentions de madame A, rien dans la preuve ne permet de croire que X est influencée par sa famille d’accueil ou par l’intervenant social pour ne pas entretenir de lien avec elle. Au contraire, madame C et le demandeur ne sont pas fermés à cette possibilité, dans la mesure où l’adolescente le souhaite. [ 43 ] Même s’il propose une fréquence d’un contact aux trois mois, l’intervenant social se montre ouvert à permettre des contacts avec la mère lorsque X en manifestera le désir.
Il rappelle que l’adolescente aimerait entretenir des contacts fréquents avec sa mère, dans la mesure où celle-ci se prend en main. Selon lui, l’important est de suivre le rythme de X. [ 44 ] À défaut d’entente entre les parties, le Tribunal estime plus juste de fixer les contacts mère-fille à la fréquence d’une rencontre par mois. Ces contacts se dérouleront sous la supervision d’une tierce personne et dans un lieu désigné par le DPJ. Bien sûr, ils seront assujettis au désir de l’adolescente.
Doit-on retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale? [ 45 ] Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale se justifie dans les cas où les parents ne sont pas impliqués auprès de leur enfant ou lorsqu’ils négligent leurs devoirs parentaux ou qu’ils exercent leurs droits à cet égard de manière capricieuse ou abusive [1] . Contrairement à une demande de déchéance de l’autorité parentale, il n’est pas requis de faire la preuve de motifs graves.
L’intérêt de l’enfant à lui seul peut justifier de retirer à un parent l’exercice d’un attribut de l’autorité parentale [2] . [ 46 ] En l’espèce, le DPJ justifie sa demande par les difficultés à joindre la mère et par son absence de collaboration. En effet, rappelons que madame A a changé d’adresses résidentielles et de numéros de téléphone à plusieurs reprises, elle ne retourne pas les appels de l’intervenant social, elle a refusé de donner sa nouvelle adresse entre décembre 2019 et mars 2020 et elle refuse que l’intervenant social se présente à son domicile.
Depuis juin dernier, elle ne se présente plus aux rencontres psychosociales. Par ailleurs, ajoutons que la perception de la mère à l’égard des parents d’accueil n’aide en rien à la fluidité des communications afin de prendre des décisions éclairées au sujet de l’adolescente. [ 47 ] Or, cela occasionne des difficultés. Par exemple, à la fin mai 2020, un message est laissé sur la boîte vocale de la mère afin de l’inviter à faire des démarches parce que sa fille souhaite changer d’école. Le demandeur n’a pas eu de suite à cette demande dans les délais requis.
Notons aussi qu’à la suite d’une consultation avec un allergologue en mai dernier, X devait subir une prise de sang. N’ayant plus la carte d’assurance-maladie, la mère fut contactée afin qu’elle fasse des démarches en ce sens. En raison des délais et parce qu’elle ne se présente pas aux rencontres, l’intervenant social a dû entreprendre ces démarches lui-même. [ 48 ] Il n’est certes pas dans l’intérêt de X de permettre que les choses se poursuivent ainsi. La demande du DPJ visant à retirer à madame A l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale est donc bien fondée.
Le père peut-il légalement exercer les attributs de l’autorité parentale? [ 49 ] Lors de l’audition, l’avocat du père informe le Tribunal qu’une convention entérinée par la Cour supérieure le 23 janvier 2014 traite de la question de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de X.
Notons que cette décision est alors portée à la connaissance du Tribunal pour la première fois, malgré l’article 128 du Règlement de la Cour du Québec . [ 50 ] Quoi qu’il en soit, voici ce que la convention prévoit : « Autorité parentale 6- La demanderesse (mère) exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant et prendra seule toutes les décisions la concernant. » [3]
[ 51 ] Soulignons d’abord que par cette convention, le père ne se voit pas retirer les attributs de l’autorité parentale ou leur exercice. Monsieur B délègue simplement ses responsabilités à la mère, comme le permet l’
article 601 C.c.Q. Rappelons qu’à l’époque, il venait tout juste d’être reconnu comme père de l’enfant à son acte de naissance. [ 52 ] S’agissant d’une délégation de l’exercice des attributs de l’autorité parentale, le Tribunal n’a pas à restituer au père ce droit, puisqu’il le possède toujours.
Néanmoins, les parents doivent se conformer à la décision de la Cour supérieure et seule une nouvelle ordonnance portant sur cet aspect pourrait permettre au père d’exercer à nouveau un tel rôle, conjointement avec la mère. [ 53 ] Or, le Tribunal constate qu’une seconde convention fut entérinée par la Cour supérieure le 1 er mai 2019. Bien qu’il s’agisse d’une ordonnance de sauvegarde, celle-ci est prononcée pour valoir jusqu’à jugement final. Le Tribunal est informé qu’un tel jugement n’a pas été rendu puisque les procédures sont suspendues depuis juin 2019.
Pour le moment, tous conviennent que cette ordonnance est toujours applicable. [ 54 ] À la lecture de la Convention modificatrice pour garde d’enfant et pension alimentaire , le Tribunal constate que les dispositions de celle entérinée en 2014 concernant l’autorité parentale ne sont pas reprises. [ 55 ] Selon les avocats du père et de la mère, la convention de 2019 ne remet pas en cause celle de 2014 concernant l’autorité parentale.
Contrairement à l’avocat du DPJ et à l’avocate de l’adolescente, ils sont d’avis que la nouvelle convention n’avait pas pour objectif de réviser ce qui avait été convenu quelques années plus tôt en regard de cet aspect.
Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. [ 56 ] Une lecture de la convention entérinée en 2019 permet de constater qu’on y traite effectivement de la garde et des aliments, mais aussi d’autres aspects qui concernent l’autorité parentale, notamment quant à l’accès par le père à certaines informations qui concernent sa fille et à l’accès aux dossiers de X détenus par des tiers. [ 57 ] Selon le Tribunal, il s’agit là d’indices permettant de constater que les parties avaient la volonté de modifier la précédente convention à cet égard et au fait que monsieur B ne souhaitait plus déléguer à madame A l’exercice de l’autorité parentale. [ 58 ] Au soutien de cette conclusion, ajoutons que dans les faits, le père exerce effectivement de telles responsabilités depuis le placement de sa fille à l’été 2019.
Rappelons qu’en octobre 2019, le soussigné a retiré à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale dans l’éventualité où son consentement ne peut être donné dans un certain délai. Or, l’intervenant du DPJ a consulté le père à plusieurs reprises depuis que X vit en famille d’accueil et monsieur B fut amené à prendre des décisions à son sujet.
Par exemple, tel fut le cas en juin dernier à propos de son inscription à une nouvelle école secondaire. [ 59 ] Ainsi, après avoir conclu que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale doit être retiré à la mère, le Tribunal estime que le père peut légalement les exercer seul. [ 60 ]
Sous réserve des modalités de contacts mère-fille, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 61 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 62 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2025 , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente reçoive certains et soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts physiques mère-adolescente s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; o une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois; o en tenant compte du désir de l’adolescente; - QUE les contacts père-adolescente se déroulent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social, en tenant compte du désir de l’adolescente;
- QUE les contacts entre l’adolescente et sa grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre la personne chargée du suivi social, la grand-mère maternelle et l’adolescente, tout en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 63 ] INTERDIT les contacts mère-fille via les médias sociaux, à moins d’une demande expresse de la part de l’adolescente; [ 64 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et autorisation de voyage; [ 65 ] RECOMMANDE que la mère entame ou maintienne ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles (suivis médicaux, pharmacologie et suivi psychiatrique); [ 66 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 67 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 68 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour l’adolescente Me François Cauchon pour la mère
(19) Me Gilles Fiset pour le père
(61) Dates d’audience : 2 et 29 octobre 2020 /chb
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