2014 QCCA 921, 2014 QCCA 921
Opinion
Minibus Paquin inc. c. Centre hospitalier universitaire de Québec 2014 QCCA 921 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008056-134 (200-17-015480-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MINIBUS PAQUIN INC. Me HUGO LAFRENIÈRE (Bédard, Poulin) PARTIES INTIMÉES AVOCATS CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC Me MARIE COSSETTE (Lavery, De Billy) DESSERCOM INC. et TRANSPORT MÉDICAL DE LA CAPITALE-NATIONALE Me MICHEL PARADIS (Joli-Coeur, Lacasse)
En appel d'un jugement rendu le 8 mai 2013 par l'honorable Edouard Martin de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrat - Injonction Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Appel du rôle; Observations de Me Lafrenière; Observations de la Cour; Me Lafrenière poursuit; 10 h 22 Suspension; 10 h 26 Reprise; 10 h 27 Observations de Me Cossette; 10 h 36 Intervention de Me Paradis; Me Cossette poursuit; 11 h 02 Suspension; 11 h 18 Reprise; 11 h 19 Me Cossette poursuit; 11 h 22 Observations de Me Paradis; Observations de la Cour; Me Paradis poursuit; 11 h 38 Réplique de Me Lafrenière; 11 h 42 Suspension; 11 h 52 Reprise; La Cour précise que les motifs seront ajoutés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante se pourvoit contre le jugement de la Cour supérieure [1] qui a rejeté sa requête introductive d'instance par laquelle elle réclamait l'annulation de l'acceptation par l'intimée Centre hospitalier universitaire de Québec de la soumission des intimés Dessercom inc. et Transport médical de la Capitale nationale à la suite du lancement d'un appel d'offres public pour le transport adapté des patients du CHUQ.
L'appelante recherchait également des conclusions en injonction ordonnant au CHUQ de « faire compléter » avec elle le contrat de transport, et en dommages. [ 2 ] Après une analyse soignée des dispositions de l'appel d'offres, des soumissions des parties et des faits survenus après l'acceptation, le juge motive sa décision comme suit : [14] Le processus d'appel d'offres comme celui en l'espèce donne lieu à deux contrats successifs [2] : - Le contrat "A" précise les règles auxquelles doivent se soumettre le donneur d'ordre et le soumissionnaire au moment de l'appel d'offres, du dépôt des soumissions, de leur ouverture, de leur étude et de la décision de retenir une soumission.
Le donneur d'ordre doit agir de bonne foi et traiter les soumissionnaires sur une base d'égalité. Il ne peut pas injustement favoriser un soumissionnaire au détriment des autres. - Le contrat "B" est celui qui se forme lorsque le donneur d'ouvrage retient une des soumissions. Alors le contrat d'oeuvre visé par l'appel d'offres se conclut. [15] Monsieur Jacques Lemay, 64 ans, a dirigé pour le CHUQ le processus de la soumission, soit la publication de l'appel, la réception des soumissions, l'étude de chacune d'elles, et la décision de retenir la plus basse conforme.
Sur le plan de la qualité des soumissions reçues, il a attribué la même note aux deux soumissions soit celle de TMCN et celle de PAQUIN. Le CHUQ était justifié de retenir la soumission prévoyant le prix le plus bas. Il pouvait conclure que, selon la soumission présentée par TMCN, cette dernière prévoyait l'utilisation de véhicules conformes à ceux requis par les documents d'appel d'offres. Je conclus que la soumission présentée par TMCN rencontrait les exigences de recevabilité et de conformité.
Le contrat "A" est donc respecté. [16] Il reste à examiner les prétentions de la demanderesse sur le contrat conclu entre le CHUQ et TMCN et DESSERCOM INC. pour le transport prévu. Dans l'arrêt précité Double N Earthmovers on trouve le texte suivant au paragraphe 71 des notes des juges Abella et Rothstein, qui écrivent pour la majorité du plus haut tribunal du pays : "Le contrat B est un contrat distinct qui ne s'applique pas au soumissionnaire non retenu. ...
En droit des contrats, Double N ne peut exiger l'annulation d'un contrat auquel elle n'est pas partie..." [17] Je conclus qu'il y a lieu de rejeter l'action puisque le contrat "B" a pleine vigueur et que la demanderesse n'y est pas partie. [ 3 ] L'appelante ne nous a pas convaincus que le premier juge a commis une erreur déterminante ni dans ses déterminations factuelles ni dans son application du droit applicable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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