2011 QCCQ 6953, 2011 QCCQ 6953
Opinion
Raymond c. Bourdon 2011 QCCQ 6953 JT 0716 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022414-096 DATE : 16 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS RAYMOND Demandeur c.
PIERRE BOURDON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame le paiement d'honoraires professionnels. [ 1 ] Une première question se pose, son recours est-il bien dirigé ? En effet, il poursuit le frère de son client en affirmant que le premier s'engage à payer ses honoraires. Mais voilà, les deux hommes contestent cette prétention.
En outre, deux chèques sont remis au demandeur en cours de dossier, tous les deux souscrits par le client. [ 2 ] Le demandeur fonde sa démarche sur une télécopie [1] du 4 septembre 2008, où le défendeur écrit: « S'il y a des frais supplémentaires pour ces demandes sur le côté inscription etc. faites moi en part par fax durant la journée de demain ». « Mardi le 9 septembre 2008, je tiens absolument à être présent face à ces demandes.
Une fois fait je vous remettrer par chèque les honoraires de vos services tel qu'entendu ». [ 3 ] Le premier passage ne prête pas à confusion et dans le cas de l'autre, il faut considérer que le frère du défendeur est alors emprisonné. Le chèque dont il est question peut très bien être souscrit par le client du demandeur, comme les deux autres, surtout que la preuve révèle que l'intéressé s'administre bien et paie ses dettes. En outre, il est tout à fait normal dxzdans les circonstances que le défendeur agisse comme messager. [ 4 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 5 ] Cet
article impose au demandeur un fardeau de preuve précis. Lorsqu'il y a contradiction, elle emporte le sort du débat. C'est le cas ici. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande;
RÉSERVE les autres recours du défendeur, le cas échéant. __________________________________ JEAN-YVES TREMBLAY, j.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2011
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